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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 juin 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01510
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [N] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 29 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 24 novembre 2023, la conjoint de la requérante, M. [R] [D] fait appel à la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE afin d’ouvrir sa porte de garage.
Le professionnel établit une facture pour un montant de 2167,00 euros.
M. [R] [D] s’acquitte d’un montant de 1500,00 euros, le technicien ajoutera sur la facture la mention, facture payée 1500,00 euros TTC, (remise commerciale).
Ce n’est que grâce à l’intervention de la requérante Mme [X] [U] épouse [D] que son époux n’a pas régler la totalité de la facture.
Sur la facture en question, il est précisé dans un encart en haut à gauche que le déplacement est facturé 54,00 euros, la main d’œuvre 54,00 par heure et l’ouverture de porte 162,00 euros.
Le montant total de la facture aurait donc dû être de 270,00 euros.
Par requête du 20 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 20 juin 2024, Mme [X] [U] épouse [D] demeurant [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sise [Adresse 4] à [5] à lui payer la somme de 1130,00 euros en principal 300,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, Mme [X] [U] épouse [D] a comparu, et a maintenu ses demandes émises dans sa requête.
A cette même audience, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, n’a pas comparu ni n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE a été citée par acte de commissaire de la République le 28 février 2025 pour l’audience du 29 avril 2025, la signification a été réalisée selon l’article 658 du code de procédure civile.
La décision sera donc réputée contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [X] [U] épouse [D] sollicite de voir la SAS URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE condamnée à lui rembourser la somme totale de 1130,00 euros au principal et 300,00 euros de dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal le 4 juin 2024.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur le remboursement de la somme de 1130,00 euros :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la facture mise aux débats fournit dans son encart en haut à gauche les tarifs applicables tant en matière de déplacement, de main d’œuvre et d’ouverture de porte.
Ces tarifs n’ont pas été appliqués par le technicien, en réclamant la somme de 1500,00 euros alors que son intervention aurait normalement dû coûter à la requérante la somme de 270,00 euros. La société doit donc à la requérante la somme de 1230 euros.
Néanmoins la requérant sollicite la somme de 1130,00 euros.
Par conséquent la société URGENGE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à payer à Mme [X] [U] épouse [D] la somme de 1130,00 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce le technicien a profité de l’âge et de l’état de santé de M. [R] [D], état de santé décrit dans le certificat médical joint aux débats, pour lui facturer une somme colossale n’ayant aucun rapport avec les prix énoncés dans l’encart en haut à gauche de la facture.
En conséquence la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE sera condamnée à payer à Mme [X] [U] épouse [D] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Mme [X] [U] épouse [D] la somme de 1130,00 euros en remboursement de la facture de serrurerie acquittée ;
CONDAMNE la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Mme [X] [U] épouse [D] la somme 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE à payer à Mme [X] [U] épouse [D] la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société URGENCE PLOMBERIE SERRURERIE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, Le Juge
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