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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 27 nov. 2025, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/02215
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffère placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2025 à 11h32, présentée par Forum Réfugiés pour M. [J] [B]
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2025 à 15h32, présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Catherine BRACCINI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [B], né le 17 Février 2004 à [Localité 9] (RUSSIE), étranger de nationalité Russe
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131999M en date du 19 septembre 2024 et notifié le même jour à 15h30 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2025 notifiée le même jour à 10h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur qui est russe de nationalité Tchéchène, est arrivé” à l’age de 3 ans. Le statut de réfugié lui a été retiré mais il garde la qualité de réfugié et justifie de ses craintes en cas de retour en Russie. Le Préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation, il n’est pas fait état des craintes encourues par monsieur en cas de retour. Il ne fait pas état de sa situation familiale, toute sa famille a le statut de réfugié. Il a toujours vécu chez ses parents. On a le fait que son placement n’a aucune finalité, il n’y a pas de perspective d’éloignement. On ne peut pas vuioler des principes internationaux sous le jusitifcation de l’atteinte à l’ordre public. C’est impossible pour lui d’avoir un passeport de par sa qualité, on a une pièce d’identitié qui a été versé, je viens d’avoir une attestation d’hébergment de ses parents que j’ai reçu à l’instant. Je vous demande de considérer que le placement est irrégulier et de permettre à monsieur d’être assigné à résidence. Ses garanties de représentation sont réelles, il n’a plus personne en Russie.
La personne étrangère requérante déclare : j’ai été scolarisé en France, j’ai fais la maternelle jusqu’au lycée. J’ai fais des choses pas correctes, je les aies assumées et comprises. Je peux pas passer le permis, ni aller à la mission locale. Si je ne fais pas les choses comme il faut je ne peux pas avancer. Il n’y a personne ici qui parle français, au niveau de l’hygiène, ils font pas le ménage dans leur cellule, pour la télé, normalement la salle doit être propre, ici sa sent la cigarette, moi j’ai fais tous mes vaccins. Je suis choqué d’être au CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 12], le préfet de police. »
Attendu qu’en l’espèce le moyen se limite à affirmer qu’il appartient à l’Adminsitration de rapporter la preuve de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté sans indiquer en quoi en l’espèce l’auteur de l’acte était incompétent ni en faire la démonstration..
Que ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent a justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, étant précisé que le juge doit se placer qu’a la date a laquelle 1e préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en .rétention.
Qu’en l’espèce, ces motifs résultent notamment de la menace à l’ordre public et de l’absence de passeport qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé
qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention. les éléments retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Que ce moyen sera tout autant rejeté.
Sur la violation combinée de l’article 3 de la CEDH et de l’article L.721-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (éloignement)
Attendu qu’il est également soutenu que s’il était renvoyé en Russie il risquerait fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, au motif qu’il serait tchétchène.
Attendu que l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Attendu cependant, outre le fait que le retenu affirme avoir la nationalité tchétchène aucun élément ne permet de le vérifier, qu’en tout état de cause le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement.
En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision
d’éloignement de l’intéressé est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ce moyen sera rejeté
SUR LE FOND:
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 1er novembre 2025,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé invoque l’existence de garanties de représentation, et l’existence d’une adresse permettant une assignation à résidence,
Que le retenu fait également état d’une scolarité passée en France et du manque d’hygiène au centre de rétention administrative,
Attendu cependant qu’en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité , les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences ,que le consulat dont relève l’intéressé a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le 18 novembre 2025,
Que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [J] [B] recevable ;
REJETONS la requête de M. [J] [B] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 décembre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11] En audience publique, le 27 Novembre 2025 À 11h08
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 27 novembre 2025
L’intéressé
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