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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 23/00620 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ7D
Expédié aux parties le :
1 ce à [12] 1 ccc à Me Guislain1 ccc à Sté 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [C], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2023, Mme [L] [S], employée par la SAS [Adresse 11] en qualité de secrétaire comptable, a déclaré un accident survenu le 19 décembre 2022 en ces termes : « agression moral par l’employeur ». Le certificat médical initial établi le 06 janvier 2023 mentionne : « troubles anxieux en lien avec le travail ».
Par décision du 06 avril 2023, la [7] (ci-après la [12]) de l’Artois a notifié à la SAS [Adresse 11] la prise en charge de l’accident de Mme [L] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [9] a contesté le caractère professionnel de l’accident de Mme [L] [S] devant la commission de recours amiable de la [12] qui l’a déboutée par décision du 23 juin 2023.
Par requête expédiée le 28 juillet 2023, la SAS [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal de :
juger mal fondée la décision de prise en charge de l’accident de travail déclaré par Mme [L] [S], juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2023, juger que Mme [L] [S] n’a pas été victime d’un accident de travail, juger, à tout le moins, que l’accident de travail déclaré par Mme [L] [S] n’est pas opposable à son égard.
La [13] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déclaration d’accident du travail
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [7] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ".
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale prévoit : " Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ".
L’article R. 441-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
* * *
En l’espèce, la SAS [Adresse 11] relève que Mme [L] [S] a déclaré un accident survenu le 19 décembre 2022 directement auprès des services de la [12] s’en l’avertir au préalable. Aussi, elle fait valoir que la déclaration a été établie le 04 janvier 2023, en violation du délai de 48 heures imparti à l’article R. 441-3 précité.
Toutefois, conformément à l’article L. 441-2 précité, la déclaration de l’accident à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. Mme [L] [S] pouvait donc déclarer le 04 janvier 2023 un accident survenu le 19 décembre 2022. Le délai de 48 heures prévu à l’article R. 441-3 ne s’applique qu’en cas de déclaration effectuée par l’employeur.
De plus, la SAS [Adresse 11] ne conteste pas le fait que la caisse lui ait fait parvenir un double de la déclaration d’accident de travail établie par l’intéressée à réception de celle-ci, conformément à l’article R. 441-6 précité.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [L] [S]
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;une lésion corporelle ;un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, si la caisse établit la survenance d’une lésion corporelle au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il incombe en revanche à l’employeur, une fois acquise ladite présomption, de la renverser en établissant que la lésion de l’assuré a une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la SAS [10] conteste la matérialité de l’accident dont Mme [L] [S] a indiqué avoir été victime le 19 décembre 2022 en ces termes : « agression morale par l’employeur ».
Sur le questionnaire employeur, la SAS [Adresse 11] a indiqué :
« – Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à cet accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ?
Aucun accident s’est produit sur les lieux de l’entreprise. Elle a quitté son poste de travail avec un comportement inapproprié (hurlements).
— Veuillez décrire précisément ce qu’il s’est passé le 19/12/2022.
Suite à la demande de son employeur relative à la situation bancaire de l’entreprise qui se dégradait depuis un certain temps, Madame [S] n’a pas admis cette demande et s’est montrée agressive et a abandonné son poste de travail sans explication. Nous avons été surpris et choqués par son comportement ".
La SAS [10] verse aux débats des attestations de salariés de l’entreprise présents le 19 décembre 2022 relatant un comportement inapproprié de la part de Mme [L] [S] (hurlements) et l’absence d’agression de M. [U] (employeur) envers celle-ci.
Pour autant, sur le questionnaire assuré Mme [L] [S] a renseigné :
« – Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail ? A quelle date est intervenu chacun de ces faits ?
Depuis 2020, M. [U] mon employeur est d’une agressivité permanente. Courant mars 2022, M. [U] a été mis en arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2022 et il passait son temps à me surveiller de chez lui par l’intermédiaire d’un dispositif de vidéo surveillance (dispositif dont je n’ai pas été informée et sans aucun accord au préalable en 2016). A maintes reprises il m’a appelée pour me faire des remontrances méprisantes sur mes collègues et moi (ex : « branleurs d’ouvriers, fainéants, improductifs etc. »). Dès septembre 2022, M. [U] est revenu progressivement travailler quelques heures par semaine à la carrosserie. Je lui ai fait la remarque qu’il était agressif et il m’a répondu « il faudra vous habituer car je reviens puissance dix ». Des remarques permanentes sur mon poids, ma famille et mon intelligence se font toujours la porte fermée pour que mes collègues ne puissent pas le remarquer. Régulièrement (une à deux fois par mois), M. [U] me claquait des dossiers ou l’agenda sur la tête. Ce stress permanent et répétitif a dégradé progressivement mon état de santé. A partir de septembre 2022, j’allais travailler la boule au ventre et mes troubles du sommeil m’ont amené à consulter une sophrologue.
— Veuillez décrire précisément ce qu’il s’est passé le 19/12/2022 ayant provoqué les lésions médicalement constatées sur le certificat médical initial.
Je vous fais cette demande d’accident du travail suite à mon agression morale subie le 19 décembre 2022 par mon employeur M. [U] sur mon lieu de travail. M. [U] m’a, une première fois, hurlé dessus au téléphone en me disant « de bien faire mes valises car le lendemain je serais dehors pour mettre du sang neuf ». Il est arrivé vers 15h à la carrosserie et m’a hurlé dessus. Etant en train d’être agressée, je lui ai répondu « de quel droit vous me surveillez par la caméra » et il m’a insultée par « je vous emmerde ». Prise de peur, j’ai ouvert la porte de l’atelier et dit à mes collègues qu’il se passait quelque chose dans mon bureau. A partir de cet instant, je pense que mes collègues, M. [G], M. [P] [R] et [N] ont pu entendre les hurlements de mon employeur. Tout en criant il m’a dit « taisez vous, asseyez vous et mettez vous au travail ». Fortement choquée et apeurée j’ai pris mon sac à main pour sortir me rendre chez mon médecin traitant car j’étais en état de choc. M. [U] a tout d’abord fait obstruction à ce que je sorte puis, il m’a ouvert la porte et m’a dit « dégage ». Je vous confirme que les faits décrits et l’attitude qu’a eu M. [U] à mon encontre ne répondent pas aux obligations que les employeurs doivent respecter envers leurs salariés. L’employeur est en effet tenu de prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs selon le code du travail ".
Les déclarations de Mme [L] [S] concernant son accident du 19 décembre 2022 sont corroborées par l’attestation de M. [O] [B] en ces termes : " Je soussigné monsieur [B] [O], le 19/12/2022 vers 15h00 avoir vu monsieur [U] [M] (mon employeur) arriver à la carrosserie énervé et s’en prendre à la secrétaire Madame [L] [S]. Lui avoir ouvert la porte très énervé, de ce fait elle est venue dans l’atelier en pleurant et il lui a dit de dégager ".
Les constatations médicales (« troubles anxieux en lien avec le travail ») établies par certificat médical initial du 06 janvier 2023, soit dans un temps proche du fait litigieux en cause, sont compatibles avec les circonstances de l’accident relatées par l’assurée victime et corroborées par un témoin extérieur présent le jour des faits.
Aussi, il convient de souligner qu’il figure au dossier un courrier du docteur [V], thérapeute, du 31 janvier 2023, qui indique : " (…) avoir reçu en consultation à [Localité 15] (le 24 septembre, 01er octobre, 08 octobre, 29 octobre, 03 décembre 2022 et 14 janvier 2023) Madame [S] [L] (…) lors du premier rendez-vous, Madame [S] présente une tristesse de l’humeur, des troubles anxieux, des difficultés à l’endormissement et des somatisations (douleurs dorsales et abdominales). Ses troubles seraient liés aux difficultés rencontrées sur le lieu de travail et se sont majorés depuis le 19 décembre 2022. Madame [S] me fait part « de la peur de son employeur » ".
L’ensemble de ces éléments sont de nature à constituer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu le 19 décembre 2022 au lieu et au temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci, et a occasionné une lésion.
Il appartient alors à la SAS [Adresse 11] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident.
Force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SAS [10].
Aussi, la matérialité de l’accident du travail dont Mme [L] [S] a été victime le 19 décembre 2022 est établie.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [Adresse 11] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge concernant l’accident de travail de Mme [L] [S] survenu le 19 décembre 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SAS [8] [Adresse 17] [16] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [Adresse 11] de sa demande en inopposabilité concernant la décision de la [13] du 06 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident de travail dont a été victime Mme [L] [S] le 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 11] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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