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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJP
Minute : 2025/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 Octobre 2025
[J] [S]
[V] [G]
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me caroline DAZEL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [Y]
Me Caroline DAZEL – 45
Préfecture du calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Octobre 2025
Nous Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [X] [O], auditrice de justice
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Madame [J] [S], en qualité de représentante légale de [M] [L], mineur, né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
Monsieur [V] [G], en qualité de représentant légal de [M] [L], mineur, né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2025
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [L], mineur pour être né le [Date naissance 10] 2008, est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour l’avoir reçu de la succession de sa mère, Madame [P] [G], décédée le [Date décès 4] 2022, ledit appartement étant occupé par Monsieur [D] [Y], ancien compagnon de la défunte et père de [M] [L].
Par jugement du 7 février 2025, le juge aux affaires familiales statuant en collégialité a, notamment, délégué totalement l’exercice de l’autorité parentale sur [M] [L] à Madame [J] [S] et Monsieur [V] [G], fixé sa résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa grand-mère Madame [S] et réservé les droits de visite du père.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Madame [S] et Monsieur [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], ont fait assigner en référé Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] et de toute personne présente dans les lieux de son chef, dès la signification du jugement à intervenir et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rappeler que les occupants sans droit ni titre ne sauraient bénéficier du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [Y] au paiement d’une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice moral et économique,
— condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, qui incluront la sommation du 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
À l’audience, Madame [S] et Monsieur [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Assigné à personne, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé :
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil dispose que, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, en tant qu’atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble.
En outre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur la compétence du juge pour statuer en référé en présence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas discuté que Monsieur [D] [Y] occupe à des fins d’habitation l’appartement dont Monsieur [M] [L] est propriétaire pour l’avoir hérité de sa mère [P] [G], décédée le [Date décès 4] 2022, ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété établi le 13 juillet 2023 par Maître [E], notaire à [Localité 16] et que le défendeur ne justifie de l’existence d’aucun bail.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [D] [Y] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [M] [L] n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Monsieur [D] [Y] se maintient dans les lieux sans droit ni titre et n’a répondu à aucune des demandes tendant à ce qu’il libère amiablement les lieux.
Dès lors, il y a lieu en application des articles L.412-1 alinéa 2 et L.412-6 alinéas 2 et 3 de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale.
Enfin il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral et financier :
En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], sollicitent à titre provisionnelle une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et financier.
Ils expliquent que [M] souhaite vendre le bien immobilier afin de financer ses études et son installation. Madame [S] atteste héberger à titre gratuit son petit-fils.
Monsieur [D] [Y], occupant sans droit ni titre, s’est pourtant maintenu en dépit d’une sommation de quitter les lieux et d’une procédure en référé introduite à son encontre.
Dès lors, le préjudice découlant de l’impossibilité pour le propriétaire de reprendre possession des lieux en vue de le vendre sera réparé par l’allocation de la somme provisionnelle de 1.000 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 27 mai 2025 et à payer à Madame [S] et Monsieur [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [Y] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [J] [S] et Monsieur [V] [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], pourront, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
PRÉCISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [J] [S] et Monsieur [V] [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à payer par provision à Madame [J] [S] et Monsieur [V] [G], en leur qualité de représentants légaux de [M] [L], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux du 27 mai 2025,
REJETONS pour les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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