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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/01187 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EA
Minute n°:
[G] [Z]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie DONNET, Avocat au Barreau de l’EURE Substituée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seings privés du 10 avril 2010, la société LA BANQUE POSTALE a consenti à Madame [G] [Z] et à Monsieur [J] [R] un ensemble de prêts immobiliers destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale sise [Adresse 1] :
— Un prêt Pactys Liberté n°2010 0430243 M 00001 d’un montant initial de 82.000,00 euros amortissable en 180 mensualités de 596, 32 euros (hors assurance) au taux de 3,75% ;
— Un prêt Pactys Sérénité Plus n°2010 043 243 M 00002 d’un montant initial de 100.000,00 euros amortissable en 180 mensualités de 347,47 euros (hors assurance) puis 120 mensualités de 999,73 euros (hors assurance) au taux de 4,05%.
Madame [G] [Z] a saisi en référé ce tribunal par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024 aux fins de voir ordonner la suspension des échéances du prêt immobilier pour une durée de 24 mois.
A l’audience du 8 janvier 2025,
Madame [G] [Z], représentée par son Conseil, a maintenu les termes de l’acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :
— Suspendre pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, le remboursement des échéances de deux prêts susmentionnés ;
— Ordonner que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;
— Ordonner que les échéances des prêts suspendues seront reportées à la fin de chacun des prêts et qu’elles seront remboursables en 24 mensualités, le premier rattrapage d’échéance devant intervenir le mois suivant la dernière échéance contractuellement fixée, et les suivants, mensuellement les 23 mois suivants ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
Elle a néanmoins fait parvenir un courrier du 19 décembre 2024, reçu le 23 décembre 2024 et dont il a été donné lecture à l’audience, aux termes duquel elle a indiqué ne pas être opposée à la demande émise par la partie demanderesse, sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
SUR LA DEMANDE AUX [Localité 8] DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITÉ DES ÉCHÉANCES DU PRÊT
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation (ancien article L.313-12) :
« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. "
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1) :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
Au regard de l’accord entre les parties, il y a lieu de faire droit aux demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du présent litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DISONS que l’action de Madame [G] [Z] est recevable ;
ORDONNONS au bénéfice de Madame [G] [Z] pour une période de 24 mois à compter de la présente ordonnance la suspension du paiement des échéances échues et à échoir des prêts Pactys Liberté n°2010 0430243 M 00001 et Pactys Sérénité Plus n°2010 043 243 M 00002 souscrits auprès de la SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE ;
DISONS que pendant ce délai, les sommes ne produiront point d’intérêt ;
DISONS que le paiement des sommes dues reprendra à l’issue de cette période dans les conditions contractuelles ;
DISONS que le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, le paiement des échéances et des intérêts devant être repris à l’issu du délai précité dans les conditions des crédits souscrits
DISONS n’y avoir lieu à inscription au FICP au titre de la présente décision de suspension ;
RAPPELONS que Madame [G] [Z] reste tenues au paiement des cotisations d’assurances souscrites au titre des prêts en cause ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DÉBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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