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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00691 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBT7
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00691 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBT7
N° de MINUTE : 25/01999
DEMANDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L] [D], audiencier
DEFENDEUR
Me [C] [M] – Mandataire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 19 décembre 2023, signifiée le 8 janvier 2024, le directeur de l'[11] ([12]) [7] a mis en demeure la société [8] de payer la somme de 255 244 euros correspondant à 208 190 euros de cotisations, 36 647 euros de majorations de redressement et 10 407 euros de majorations de retard pour la période du 17 juillet 2028 au 17 octobre 2022.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de L’URSSAF [7] a émis le 29 février 2024 à l’encontre de la société [8]une contrainte n°0101272046 signifiée le 4 mars 2024 pour la même cause et le même montant.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 21 mars 2024, la société [8] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises pour convocation du mandataire judiciaire représentant la société [8]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L'[14], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et sur le fond, sollicite la validation de la contrainte.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 4 novembre 2024, la société [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier du 12 mars 2025, le liquidateur judiciaire de la société [8] indique au tribunal que compte tenu de l’impécuniosité de la procédure il ne pourra pas assurer la représentation de la liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 471 du code de procédure civile, « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] »
Aux termes de l’article 472 du même code, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 novembre 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, la société [9]a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucun motif de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 29 février 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [8] porte la mention :
— Du délai de 15 jours pour former opposition,
— Des voies de recours à exercer,
— De l’obligation de motiver l’opposition,
— De la référence de la contrainte,
— De son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité. Ces dispositions sont également rappelées dans l’acte de signification.
Le courrier d’opposition du conseil de la société [8] est ainsi libellé : « je forme opposition à cette contrainte et vous prie de bien vouloir nous fixer une date d’aide en ce sens»
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la contrainte.
L’opposition est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition étant irrecevable, la société [8] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [8] à l’encontre de la contrainte n°0101272046 délivrée à la requête de l’URSSAF [7] le 29 février 2024, signifiée le 4 mars 2024, pour un montant de 255 244 euros correspondant à 208 190 euros de cotisations, 36 647 euros de majorations de redressement et 10 407 euros de majorations de retard pour la période du 17 juillet 2028 au 17 octobre 2022 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de la société [8] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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