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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 6 mai 2025, n° 21/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 046 /2025
N° RG 21/00782 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CDNV
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
Entre :
SCI LES REDANS
légalement représentée par Messieurs [S] [B] et [F] [J]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 449 569 334
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Fabien BODIN de la société d’avocats IDEO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [B]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Fabien BODIN de la société d’avocats IDEO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [J]
né le 28 Février 1955 à [Localité 14] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Fabien BODIN de la société d’avocats IDEO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
S.A.S. ELEKTROTEK
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 408 745 156
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non constituée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 784 647 349
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN CHARTRELLE ABIVEN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 21/00782 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CDNV – jugement du 06 Mai 2025
Expédition le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me François LECLERCQ
Me Francois MUHMEL
Formule exécutoire le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me François LECLERCQ
Me Francois MUHMEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur [Y] ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 06 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES REDANS, dont Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] sont les gérants, a fait construire un pavillon à usage d’habitation à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 6] CHELLES (60).
Sont intervenues à l’acte de construire :
La société LAURIN, pour les travaux de terrassement ; La société COBAT CONSTRUCTEURS, pour le lot technique « gros-œuvre – maçonnerie » ; La société 3B BATI BOIS BIOCLIMATIQUE, pour la construction du pavillon à ossature bois en charge des lots techniques « Travaux structure / ossature / isolation », « Etanchéité toiture plate », « Travaux de terrasse et ravalement », « Plomberie Chauffage », « Plâtrerie / Menuiseries intérieures », « Revêtement des sols et murs / Peintures / Revêtement de façade et « Etanchéité sous-sol », moyennant un prix de 284.648,00 Euros TTC, selon contrat daté du 5 juillet 2013 ; La société ARCHI CREATIVE 3D, en qualité d’architecte, moyennant des honoraires de 11.332,00 Euros, selon contrat signé le 30 septembre 2013 ; La société ELECTROTEK, en qualité d’électricien.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 octobre 2013.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 7 mars 2014.
Courant 2014 et 2015, la SCI LES REDANS s’est plainte auprès de la société 3B BATI BOIS BIOCLIMATIQUE de différents désordres.
Le Cabinet EURISK a ainsi été diligenté par la société ELITE INSURANCE COMPANY, assureur de la société 3B BATI BOIS BIOCLIMATIQUE, pour réaliser une expertise amiable.
Par courrier du 30 avril 2015, la société IMS EXPERT, intervenant en qualité de mandataire de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY, a informé la SCI LES REDANS sur ses positions de garantie sur les 9 dommages identifiés, en retenant :
d’une part, une position de non-garantie sur 5 des 9 désordres constatés, considérant que les dispositions du contrat responsabilité Civile Décennale n’étaient pas mobilisables ; d’autre part, une position de garantie au titre de la responsabilité décennale sur 4 désordres, avec une franchise de 5.000,00 euros pour chacun d’entre eux, ce qui excluait le principe d’une indemnisation au vu du chiffrage des désordres par l’expert.
La SCI LES REDANS a saisi son assureur protection juridique, la MACIF, qui a missionné le cabinet d’expertise BL EXPERTS qui a rédigé un nouveau rapport d’expertise en date du 25 août 2015.
A défaut d’accord entre les parties, la SCI LES REDANS a fait assigner en référé expertise la société ARCHI CREATIVE 3D, le liquidateur judiciaire de cette société et la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance en date du 13 avril 2016, Monsieur [Y] [G] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Y] [G] a déposé son rapport en juin 2018.
A compter du mois de juin 2020, la SCI LES REDANS a fait procéder aux travaux de reprise des désordres affectant la maison d’habitation par la société ACROTERRE.
Considérant que ces travaux avaient révélé l’existence de nouveaux désordres, la SCI LES REDANS a fait dresser un constat d’huissier le 26 juin 2020.
Messieurs [B] et [J] ont réglé les factures de la société ACROTERRE à hauteur de la somme de 125.926,61 Euros TTC.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 juillet, 3 et 12 août 2021, la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] ont fait assigner, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, la société ELECTROTEK et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ELECTROTEK, devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 12 décembre 2024, la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] demandent au Tribunal de :
JUGER les sociétés ARCHI CREATIVE 3D et ELECTROTEK responsables de plein droit des désordres affectant la maison d’habitation appartenant à la SCI LES REDANS et occupée par Messieurs [B] et [J] et des préjudices qui en découlent ;JUGER que la société MAF devra relever et garantir la société ARCHI CREATIVE 3D de toutes condamnations prononcées à son encontre ; JUGER que la société ALLIANZ IARD devra relever et garantir la société ELECTROTEK de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Sur les préjudices matériels,
A TITRE PRINIPAL, CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF aux sommes suivantes : ▪ 112.618,00 Euros TTC, en réparation des préjudices matériels retenus par l’expert judiciaire;
▪ 30.994,57 Euros TTC, en réparation des préjudices complémentaires subis ;
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF aux sommes suivantes : ▪ 52.659,20 Euros TTC, en réparation des préjudices matériels retenus par l’expert judiciaire ;
▪ 17.624,00 Euros TTC, en réparation des préjudices complémentaires subis ;
EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF aux sommes suivantes, à retenir les partages de responsabilité fixés par l’expert judiciaire : ▪ 27.975,20 Euros TTC, en réparation des préjudices matériels retenus par l’expert judiciaire ;
▪ 10.680,50 Euros TTC, en réparation des préjudices complémentaires subis ;
EN TOUTE HYPOTHESE, JUGER que la somme de 27.975,20 Euros TTC sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ELECTROTEK et son assureur la société ALLIANZ IARD à la somme de 440,00 Euros TTC ; Sur les préjudices immatériels,
CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF aux sommes suivantes : ▪ 30.000,00 Euros, en réparation des troubles de jouissance subis ;
▪ 20.000,00 Euros, en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF à leur payer la somme de 7.437,60 Euros en remboursement des frais d’expertise engagés dans le cadre du présent litige ; CONDAMNER la société ARCHI CREATIVE 3D et son assureur la société MAF à leur payer la somme de 10.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 19 décembre 2024, la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, sollicite de voir :
DEBOUTER Messieurs [B], [J] et la SCI LES REDANS de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices matériels, préjudices complémentaires subis et préjudice immatériels (préjudice de jouissance et moral) en tant qu’elles sont dirigées contre la MAF ;DEBOUTER Messieurs [B], [J] et SCI LES REDANS de leurs demandes en ce qu’elles excèdent 19.188,70 € TTC, et ce en considération du rapport d’expertise ;REJETER la demande d’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la décision à intervenir dès lors que les travaux ont déjà été réalisés ;JUGER que la MAF ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat et sur un fondement autre que décennal ;JUGER que la garantie de la MAF s’appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi que l’assureur sera en droit d’opposer la franchise contractuelle ;REJETER les demandes excédant les conditions et limites du contrat de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;REDUIRE l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à plus juste proportion ;REDUIRE le remboursement des frais d’expertise dirigés à l’encontre de la MAF à la somme de 1970,96€ ;En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à régler à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 22 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ELECTROTEK, demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que l’installation de l’antenne n’était pas prévue au marché de la société ELECTROTEK ;CONSTATER que l’Expert judiciaire a conclu que l’installation de l’antenne sur un support non-conforme n’engendrait aucun désordre ;En conséquence,
JUGER que les conditions pour engager la responsabilité de la société ELECTROTEK ne sont pas réunies ;REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ELECTROTEK et de la compagnie ALLIANZ par la SCI LES REDANS et ses gérants ;En tout état de cause,
CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit par la société ELECTROTEK auprès de la compagnie ALLIANZ prévoit en matière de garantie non obligatoire une franchise minimale de 800 euros opposable aux tiers qui se prélavent dudit contrat d’assurance ;En conséquence,
REJETER les demandes de condamnation formées à son encontre la SCI LES REDANS et ses gérants ;CONDAMNER toute partie succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens avec application de l’article en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.Bien que régulièrement citée à personne morale, la société ELECTROTEK n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI LES REDANS et de Messieurs [S] [B] et [F] [J] à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3 D Les demandes indemnitaires de la SCI LES REDANS et de Messieurs [S] [B] et [F] [J] sont fondées exclusivement sur la responsabilité décennale.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 7 mars 2014. Les parties s’entendent pour dire que les réserves ont été levées le 21 mars 2024.
Il sera précisé que les demandeurs ne fondant pas leur action sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil (garantie de bon fonctionnement), la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAF au visa de cet article est sans objet et sera rejetée.
A- Sur la nature des désordres et leur origine
Au sens de l’article 1792 du Code civil, revêtent un caractère décennal les dommages cachés à la réception, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du Code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En matière de garantie décennale, l’origine du dommage est indifférente. La mise en œuvre de la garantie décennale n’impose pas une recherche de la cause des désordres. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage. Il ne doit pas avoir été apparent au moment de la réception, ni réservé à cette occasion. Le demandeur doit établir que le dommage a un caractère décennal et que la cause du dommage se situe dans la sphère d’intervention du constructeur.
Au cas d’espèce, les demandeurs formulent des demandes au titre des désordres suivants qui seront seuls examinés :
« Blocage et dysfonctionnement quasi généralisé des tabliers des volets roulants du pavillon » (désordre n°1 selon le rapport d’expertise)
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [Y] [G] relève que 9 des 10 tabliers de volets roulants posés dans le pavillon présentent de graves dysfonctionnements : « soit les tabliers restent bloqués dans les coffres, soit ils se mettent de travers. Et bloquent dans les coulisses ». L’expert note que les tulipes de guidage des tabliers sont manquantes.
Il est de jurisprudence constante que les dommages affectant les éléments d’équipement dissociables qui rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
Les dommages relevés par l’expert judiciaire affectent les volets roulants qui sont des éléments d’équipement dissociables. En dépit des conclusions de l’expert, les désordres constatés n’apparaissent pas de nature décennale dès lors qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas, dans son ensemble, impropre à sa destination. Le caractère généralisé des désordres ne suffit pas à lui seul à faire entrer les désordres constatés dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, faute d’établir une impropriété à destination de l’ouvrage.
Les demandes formulées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n° 1« Blocage et dysfonctionnement quasi généralisé des tabliers des volets roulants du pavillon » sont donc mal fondées.
« Blocage et dysfonctionnement des brise-soleil extérieurs consécutifs aux dégradations des glissières de coulisse desdits rideaux » (désordre n°2 selon le rapport d’expertise)
L’expert relève que sur cinq brise-soleil installés, quatre ne fonctionnent pas correctement. Ils restent coincés dans les coulisses.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, il ne peut être sérieusement soutenu que le dysfonctionnement des brise-soleil, éléments d’équipement dissociables, constitue un dommage rendant l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, même s’agissant d’une construction à visée bioclimatique.
Le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°2 « Blocage et dysfonctionnement des brise-soleil extérieurs consécutifs aux dégradations des glissières de coulisse desdits rideaux » ne peuvent, en conséquence, aboutir sur le fondement de la garantie décennale.
« Frottements et absence de détalonnage des menuiseries bois intérieures (portes)» (désordre n°3 selon le rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire a pu constater que de manière générale, les portes intérieures ne sont pas suffisamment détalonnées et que certaines frottent sur le parquet et sont impossibles à manœuvrer. L’expert note encore que de manière générale les portes sont légèrement voilées et nécessitent un réglage.
Outre que ces désordres étaient nécessairement visibles à la réception des travaux, même pour un maître de l’ouvrage profane, ils ne présentent pas la gravité suffisante pour entrer dans le champ d’application de la garantie décennale. Les portes sont, en effet, des éléments d’équipement dissociables et les désordres les affectant au cas d’espèce ne compromettent pas la destination de l’immeuble.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°3 « Frottements et absence de détalonnage des menuiseries bois intérieures (portes) » seront donc rejetées.
« Dysfonctionnement par bris du mécanisme O/B de la fenêtre de la chambre » (désordre n°4 selon le rapport d’expertise) :
Il est constant que l’expert judiciaire a relevé un dysfonctionnement, par bris du mécanisme oscillo basculant, de la fenêtre de la chambre d’amis.
Une fenêtre constitue un élément d’équipement dissociable.
Outre que le désordre n°4 était visible à la réception des travaux par un maître d’ouvrage profane, il ne présente pas une gravité suffisante pour mettre en œuvre la garantie décennale du constructeur dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°4 « Dysfonctionnement par bris du mécanisme O/B de la fenêtre de la chambre » apparaissent ainsi mal fondées.
Défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrant de la porte fenêtre de la chambre (désordre n°5 selon le rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire a effectivement relevé un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrant de la porte fenêtre de la chambre principale. Il constate, en ce sens, un passage d’air en partie basse des ouvrants, ainsi que des traces d’infiltrations d’eau de chaque côté.
S’agissant d’un élément d’équipement dissociable, il n’est toutefois pas démontré que les désordres constatés rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°4 « Défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de l’ouvrant de la porte fenêtre de la chambre principale » seront donc rejetées.
« Déformation caractérisée des lames de bardage extérieur bois du pavillon » et « Déformation et désaccouplement des cornières d’habillage bois des tableaux de baie » (désordres n°6 et 7 selon le rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire a constaté que, de manière généralisée, les lames de bardage étaient déformées, fortement tuilées, et détachées de leur support. Il a expliqué ce phénomène par « une absence de lame d’air en partie haute et aux appuis des baies », ainsi que « son occultation en partie basse ». Il a pu observer également que, pour les mêmes causes, aux encadrements des baies, les cornières se désolidarisaient de leur support.
Le bardage n’a pas seulement une fonction décorative, il est aussi un élément d’isolation thermique et participe du clos de l’immeuble, particulièrement dans le cas d’une maison bioclimatique à ossature bois.
Selon l’expert judiciaire, les désordres ne sont, d’ailleurs, pas seulement de nature esthétique mais sont susceptibles de porter atteinte à la destination de l’immeuble dès lors qu’à terme, et dans le délai décennal, le bardage ne remplira plus « sa fonction de clos et de couvert ». Le rapport annexé du sapiteur précise d’ailleurs explicitement que les désordres constatés portent atteinte à l’étanchéité de l’immeuble, le bardage ayant notamment un rôle de « parepluie ».
Les demandeurs produisent, par ailleurs, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 26 juin 2020. Dans le cadre de ce constat, l’huissier de justice, en procédant par sondage, a pu constater l’existence d’une invasion de rongeurs derrière le bardage, ainsi que la présence de larges zones de moisissure.
Il n’est pas discuté que ces désordres n’étaient pas visibles à la réception des travaux. Il ressort suffisamment des éléments susmentionnés que ces désordres rendent l’immeuble impropres à sa destination dès lors qu’ils affectent le clos et l’isolation de l’ouvrage et que l’étanchéité n’est pas suffisamment assurée.
Problème de condensation et/ou pont thermique et/ou infiltrations en cueillies de plafond de la pièce à usage de cave aménagée sous terrasse extérieure (désordre n°9 selon le rapport d’expertise)
L’expert note dans son rapport que dans la buanderie une fissure est présente au raccord entre deux plaques de plafond. Il relève également d’infimes traces de condensation en cueillie de plafond.
Il n’est pas démontré en quoi ce désordre compromettrait la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°9 « Problème de condensation et/ou pont thermique et/ou infiltrations en cueillies de plafond de la pièce à usage de cave aménagée sous terrasse extérieure » apparaissent ainsi mal fondées.
« Infime présence d’humidité au niveau du ballon d’eau chaude » (désordre n°10 selon le rapport d’expertise) :
L’expert judiciaire a relevé une « infime présence d’humidité au niveau du ballon d’eau chaude ». Il souligne, toutefois, que le groupe de sécurité remplit sa fonction.
L’expert a exclu le caractère décennal de ce désordre, caractère décennal qui n’est, par ailleurs, démontré par aucune des pièces produites au dossier. Aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est établie.
Dans ces circonstances, les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°10 apparaissent mal fondées.
« Constatation d’un jour entre les lames de la porte sectionnelle du garage » (désordre n°11 selon le rapport d’expertise) :
Si l’expert judiciaire a effectivement relevé l’existence d’un jour entre les lames de la porte sectionnelle du garage, il n’a pas retenu le caractère décennal de ce désordre.
S’agissant d’un désordre affectant un élément d’équipement et dont il n’est pas démontré qu’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée.
Les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du désordre n°11 « Constatation d’un jour entre les lames de la porte sectionnelle du garage » seront, par suite, rejetées.
« Infiltrations dans la salle de bains »/ défaut d’étanchéité de la terrasse (désordre n°12 selon le rapport d’expertise) :
Dans la salle de bains, l’expert judiciaire a retrouvé des traces d’infiltrations matérialisées par la présence d’auréoles et le cloquage de la peinture. Selon l’expert judiciaire, ces infiltrations sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la terrasse. Le constat d’huissier de justice réalisé le 26 juin 2020, pendant les travaux de rénovation de la terrasse, a permis de confirmer l’absence d’étanchéité de celle-ci. L’Huissier de justice a ainsi pu constater que la laine de verre isolant le plancher était humide et totalement déstructurée. Les photographies versées aux débats par les demandeurs, et qui ont été prises pendant les travaux de rénovation, confirment encore les dégâts causés à la structure de l’immeuble par les infiltrations.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le défaut d’étanchéité de la terrasse est apparu postérieurement à la réception des travaux et qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
Le défaut d’étanchéité de la terrasse, dès lors qu’il se traduit par des infiltrations d’eau qui compromettent l’isolation et la structure de l’ouvrage, rend nécessairement l’immeuble d’habitation impropre à sa destination.
Dès lors il n’est pas sérieusement contestable que le désordre est de nature décennale.
Fissures carrelage salle de bains (désordre n°13 selon le rapport d’expertise)
L’expert a constaté la présence d’une fissure désaffleurante et coupante au niveau du carrelage de la douche.
Ce désordre, qui était manifestement visible la réception des travaux, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour engager la responsabilité décennale du constructeur.
B- Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Sont débiteurs de la garantie décennale les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, y compris le constructeur de maisons individuelle sans fourniture de plan (article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation) ou avec fourniture de plan (article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation), le vendeur d’immeuble à construire (article 1646-1 du code civil), le vendeur d’immeuble à rénover (article L. 262-2, alinéas 1 et 3 du code de la construction et de l’habitation) et le vendeur après achèvement d’un immeuble qu’il a construit ou fait construire.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant que la SCI LES REDANS a confié à la société 3B BATI BOIS BIOCLIMATIQUE la réalisation de travaux de construction d’une maison à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 5] à CHELLES (60). La qualité de constructeur de cette société est acquise. Toutefois, compte tenu des procédures collectives ayant affecté cette société et son assureur, les demandes des requérants sont uniquement formées à l’encontre de la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, maître d’œuvre.
La société ARCHI CREATIVE 3D est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, comprenant une mission de surveillance du chantier, de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que la cause des désordres à caractère décennal retenus (n°6, 7 et 12) relève de sa sphère d’intervention.
Par conséquent, la société ARCHI CREATIVE 3D doit être considérée comme responsable des désordres n°6, 7 et 12 de caractère décennal affectant l’immeuble.
C- Sur la garantie d’assurance de la société MAF
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Il est constant, en l’espèce, que la société ARCHI CREATIVE 3D a souscrit une police d’assurance couvrant la garantie « responsabilité civile décennale » auprès de la MAF, qui ne dénie pas sa garantie. La société MAF ne conteste pas garantir également les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux affectant les travaux réalisés par son assuré.
Il en résulte que la société MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres à caractère décennal affectant l’immeuble.
Il doit être rappelé que s’agissant des dommages matériels, aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Le maître d’ouvrage, tiers au contrat d’assurance souscrit par son constructeur auprès d’une compagnie d’assurance, pourra toutefois se voir opposer valablement la franchise en assurance facultative pour ses dommages immatériels.
D- Sur les préjudices
Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour la personne indemnisée ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice.
1/ Sur le préjudice matériel
« Déformation caractérisée des lames de bardage extérieur bois du pavillon » et « Déformation et désaccouplement des cornières d’habillage bois des tableaux de baie » (désordres n°6 et 7 selon le rapport d’expertise) :Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres n°6 et 7 relatifs à la déformation des lames de bardage du pavillon et à la déformation et au désaccouplement des cornières d’habillage bois des tableaux de baie s’élève à la somme de 74 800 euros TTC. Ce montant TTC retenu par l’expert est conforme à la facture de travaux produites par les demandeurs.
Dans ces conditions, la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, sera condamnée à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 74 800 euros TTC au titre de la réparation des désordres n°6 et 7 relatifs à la déformation des lames de bardage du pavillon et à la déformation et au désaccouplement des cornières d’habillage bois des tableaux de baie.
« Infiltrations dans la salle de bains »/ défaut d’étanchéité de la terrasse (désordre n°12 selon le rapport d’expertise) :Il résulte du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux infiltrations dans la salle de bains et au défaut d’étanchéité de la terrasse s’élève à la somme de 16 060 euros TTC.
Ce montant sera retenu.
Il est en outre réclamé le paiement de frais complémentaires à hauteur de la somme globale de 30 994,57 euros, les demandeurs arguant « de dépenses complémentaires directement imputables aux malfaçons identifiées en toiture-terrasse dans le cadre des opérations d’expertise » outre des prestations complémentaires qui ont été rendues nécessaires et qui n’ont pas été chiffrées par l’expert.
Au vu des pièces et factures produites, les frais d’investigations et de recherches de fuite en lien avec les désordres constatés seront retenus à hauteur de la somme de 1234,47 euros.
Les devis et factures complémentaires n’ayant pas été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire, les demandeurs ne démontrent pas la nécessité des travaux supplémentaires qu’ils invoquent et au titre desquels ils sollicitent une indemnisation complémentaire. Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi les travaux relatifs au remplacement de la souche du conduit de fumée du poêle à bois et de réparation du ballon d’eau chaude thermodynamique seraient en lien avec les désordres à caractère décennal constatés.
Dans ces conditions, le surplus des demandes de la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] sera rejeté.
La société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, sera, en conséquence, condamnée à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 16 060 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°12 « Infiltrations dans la salle de bains »/ défaut d’étanchéité de la terrasse, outre la somme de 1234,47 euros au titre des frais d’investigation et de recherches de fuite en lien avec ce désordre.
2/ Sur le préjudice immatériel
Sur le préjudice de jouissance :Il n’est pas sérieusement discutable que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance du fait des désordres à caractère décennal constatés et de la nécessité de réaliser des travaux de reprise d’ampleur, lesquels travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une facture du 4 janvier 2021.
Par conséquent, il convient de condamner la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 10 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance (soit 1500 euros par mois entre 2014 et 2020).
Sur le préjudice moral : Les demandeurs ne justifient pas de la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, ni d’un préjudice moral distinct de celui réparé par les sommes octroyées au titre de leur préjudice de jouissance.
Leur demande sur ce fondement sera, par conséquent, rejetée.
II – Sur les demandes de la SCI LES REDANS et de Messieurs [S] [B] et [F] [J] à l’encontre de la société ARCHI CREATIVE 3D
La société ARCHI CREATIVE 3D n’étant pas dans la cause, les demandes formées à l’encontre de cette société seront rejetées.
III – Sur les demandes de la SCI LES REDANS et de Messieurs [S] [B] et [F] [J] à l’encontre de la société ELECTROTEK et de la société ALLIANZ IARD
La SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] sollicitent la condamnation de la société ELECTROTEK et de son assureur la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 440,00 Euros TTC au titre de la reprise d’une prestation de pose d’une antenne, considérant que cette prestation n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
Les demandeurs ne s’expliquent pas clairement sur le fondement juridique invoqué au soutien de leur demande.
L’expert judiciaire se contente d’indiquer dans son rapport que la pose de l’antenne a été effectuée sur un « support non adapté », sans toutefois constater l’existence d’un désordre.
En l’absence de désordre, le défaut d’exécution ne revêt pas un caractère décennal.
Même en se situant sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, force est de constater que la pose d’une antenne ne fait pas partie des prestations facturées par la société ELECTROTEK à la SCI LES REDANS (pièce n°3 de la société ALLIANZ). Il s’ensuit que même à considérer la non-conformité établie, il n’en résulte aucun préjudice financier pour les demandeurs.
Dans ces conditions, les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] à l’encontre de la société ELECTROTEK et de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ELECTROTEK, seront rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires :
La société MAF succombant, elle devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé et se trouve redevable de ce fait, envers la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 3000 euros.
V – Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MAF au visa de l’article 1792-3 du code civil (garantie de bon fonctionnement) ;
CONDAMNE la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 74 800 euros TTC au titre de la réparation des désordres n°6 et 7 relatifs à la déformation des lames de bardage du pavillon et à la déformation et au désaccouplement des cornières d’habillage bois des tableaux de baie ;
CONDAMNE la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 16 060 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°12 « Infiltrations dans la salle de bains »/ défaut d’étanchéité de la terrasse, outre la somme de 1234,47 euros au titre des frais d’investigation et de recherches de fuite en lien avec ce désordre ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire s’agissant des préjudices matériels, et REJETTE, en conséquence, les demandes contraires de la société MAF ;
REJETTE les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre des autres désordres ;
CONDAMNE la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ARCHI CREATIVE 3D, à payer à la SCI LES REDANS, et à Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 10 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire des sommes dues par la société MAF au titre des dommages immatériels (préjudice de jouissance) la franchise contractuelle ;
REJETTE la demande formée par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] à l’encontre de la société ELECTROTEK et de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ELECTROTEK ;
REJETTE les demandes formées par la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] à l’encontre de la société ARCHI CREATIVE 3D qui n’est pas dans la cause ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société MAF à payer à la SCI LES REDANS, Monsieur [S] [B] et Monsieur [F] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance de référé, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 6 mai 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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