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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2026
N° R.G. : 22/01824
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [B],
C/
S.A.R.L. ATE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
&
Madame [Y] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATE exerçant sous le nom commercial ATELIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0549
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 11 décembre 2017, M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] ont acquis de M. [T] et Mme [S] une maison située [Adresse 1] à [Localité 6]. Le dossier de diagnostics techniques avant-vente dressé par la société ATELIA, le 13 mai 2017, établissait l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Le 15 novembre 2018, la société DIAG75, mandatée par les époux [B] aux fins de diagnostic, a remis son rapport de repérage dont les conclusions ont mis en évidence la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Les époux [B] en ont informé leur assureur, la MAIF, qui a désigné le cabinet TEXA EXPERTISES en qualité d’expert.
Un protocole d’accord a été établi entre les époux [B] et la société ATELIA et prévoyait que cette dernière prendrait en charge la somme de 12.686,40 euros TTC au titre des travaux, sans l’intervention de son assureur. Les époux [B] ont signé ce protocole d’accord le 23 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, la MAIF a adressé à la société ATELIA une mise en demeure de signer le protocole d’accord.
Par courriel en date du 6 décembre 2021, la société ATELIA a informé la MAIF de son refus de signer le protocole d’accord et de sa volonté de faire appel à son assurance.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 18 février 2022, M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] ont fait assigner la société ATELIA, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 1240 et 1343-2 du code civil et du rapport d’expertise du cabinet TEXA EXPERTISES, aux fins de :
— Juger que, suivant acte du 11 décembre 2017, les consorts [B] ont acquis des consorts [T], et par l’intermédiaire de l’agence RIMBAULT, une maison sise [Adresse 2],
— Juger qu’étaient annexés à l’acte de vente les diagnostics techniques classiques et notamment le diagnostic de la société ATELIA qui précisait qu’il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante,
— Juger que, suivant rapport de la société DIAG75 du 5 novembre 2021, la présence d’amiante a été mise en évidence dans la maison ainsi acquise par les consorts [B],
— Juger que le diagnostic de la société ATELIA est erroné,
— Juger que la société ATELIA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son erreur de diagnostic,
— Juger que les consorts [B] ont pris en charge le contre-diagnostic à hauteur de 308,00 euros,
— Juger que le montant des travaux de remise en état du bien des consorts [B], à savoir le désamiantage du conduit, selon devis SND, s’élève à la somme de 12.100,00 euros,
— Juger que la reprise de toiture après dépose du conduit est selon devis de la société LES TOITURES DE LEON d’un montant de 320,00 euros TTC,
— Juger que le diagnostic avant travaux, selon facture de la société ADX, est d’un montant de 266,40 euros TTC,
En conséquence,
— Condamner la société ATELIA à verser aux consorts [B] la somme de 12.994,40 euros au titre des frais de diagnostic, des frais de désamiantage et des travaux de remise en état de son bien, sauf actualisation des devis, avec intérêt aux taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Juger que cette situation est à l’origine d’un préjudice moral pour les consorts [B],
— Juger que les consorts [B] ont dû consacrer du temps à la gestion de ce sinistre,
En conséquence,
— Condamner la société ATELIA à verser aux consorts [B] la somme de 3.000,00 euros, au titre du temps passé et du préjudice moral,
— Condamner la société ATELIA à verser aux consorts [B] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société ATELIA, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et le délibéré fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes tendant à « juger »
Les demandes des parties tendant notamment à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la responsabilité délictuelle de la société ATELIA
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les époux [B] recherchent la responsabilité délictuelle de la société ATELIA au motif qu’elle n’a pas détecté, dans le dossier de diagnostics techniques avant-vente dressé le 13 mai 2017, la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
En l’espèce, les époux [B] produisent aux débats un rapport de repérage de la société DIAG75, en date du 5 novembre 2021, lequel a révélé la présence de matériaux contenant de l’amiante dans les conduits de la salle de bains, du rez-de-chaussée et de la toiture.
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise du cabinet TEXA EXPERTISES du 24 août 2021, qui a constaté la présence de fibres d’amiante dans une canalisation à usage d’amenée d’air frais qui se trouve derrière la chaudière de la salle de bains. Le cabinet TEXA EXPERTISES précise que ce conduit amianté n’avait pas été constaté par la société ATELIA, et conclut que « la responsabilité civile de la société ATELIA est engagée pour ne pas avoir décelé la présence d’amiante ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ATELIA a commis une faute en ne décelant pas la présence d’amiante dans le diagnostic avant-vente.
Sa responsabilité délictuelle est par conséquent engagée.
3. Sur les préjudices subis
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société ATELIA à leur verser les sommes de :
— 12.994,40 euros, au titre des frais de diagnostic, des frais de désamiantage et des travaux de remise en état du bien, sauf actualisation des devis, avec intérêt aux taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,
— 3.000,00 euros, au titre du temps passé et du préjudice moral.
Sur les frais de diagnostic, de désamiantage et de travaux de remise en état du bien
Dans son rapport d’expertise en date du 24 août 2021, le cabinet TEXA EXPERTISES a arrêté le coût du sinistre à la somme de 12.686,40 euros TTC se décomposant comme suit :
« 1) Diagnostic avant travaux selon facture ADX en date du 12/03/2020 d’un montant de 266,40 euros TTC,
2) Reprise de toiture après dépose du conduit selon devis de la société LES TOITURES DE LEON d’un montant de 320,00 euros TTC,
3) Désamiantage du conduit selon devis SND en date du 14/10/2020 d’un montant de 12.100,00 euros TTC ".
Par ailleurs, les époux [B] produisent aux débats une facture de la société DIAG75 d’un montant de 308,00 euros TTC au titre de la mission de repérage effectuée le 5 novembre 2018.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En l’espèce, les époux [B] n’auraient pas eu à supporter ces dépenses si la société ATELIA avait détecté la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans son diagnostic dressé le 13 mai 2017. En effet, s’agissant d’un diagnostic avant-vente, les frais de travaux n’auraient pas dû incomber aux époux [B], mais aux vendeurs et propriétaires de la maison à cette date, M. [T] et Mme [S].
Par conséquent, les époux [B] sont fondés à demander le remboursement des frais de diagnostic, de désamiantage et de travaux de remise en état du bien.
En conséquence, la société ATELIA sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 12.994,40 euros, au titre des frais de diagnostic, des frais de désamiantage et des travaux de remise en état de leur bien, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire. La demande d’actualisation des devis, sans précision portant sur la base et l’index de l’actualisation souhaitée, est imprécise et infondée et sera rejetée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins un an, porteront eux-mêmes intérêts s’ils sont échus depuis au moins un an.
Sur le préjudice moral
Les époux [B] justifient par les pièces produites aux débats que la gestion de cet évènement a été une source de grand stress pour eux, dès lors qu’ils vivent dans la maison avec leurs trois enfants et qu’ils ont été amenés à multiplier les démarches auprès notamment des entreprises et assureurs.
La société ATELIA est donc condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros venant en réparation de leur préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ATELIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais d’expertise amiable qui ne peuvent être réparés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société KBC AVOCAT, représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN sera autorisée à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ATELIA, succombant à l’instance, sera condamnée à verser aux époux [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNE la société ATELIA à verser à M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] la somme de 12.994,40 euros au titre des frais de diagnostic, des frais de désamiantage et des travaux de remise en état du bien, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis au moins une année porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE la société ATELIA à verser à M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société ATELIA à verser à M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [B] et Mme [Y] [W] épouse [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société ATELIA aux entiers dépens, en ce non compris les frais d’expertise amiable, dont distraction au profit de KBC AVOCAT, représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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