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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JG32
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2],
dont le siège social est sis Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques – Pôle ju – Ridictionnel judiciaire – [Adresse 2]
Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et Madame C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [G] a fait l’objet d’une procédure de contrôle sur pièces par l’administration fiscale ayant abouti à la remise en cause de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit qui avait été appliquée à l’acte de donation transmettant à son fils la nue-propriété de 73.500 parts sociales de la société SB DEVELOPPEMENT ;
A la suite des observations du contribuable effectuées par courrier du 06 septembre 2022, le service des impôts a maintenu les rehaussements notifiés et a mis en recouvrement, le 14 août 2023, outre les droits de mutation rappelés, les pénalités et intérêts de retard pour un montant total de 100.788 € (soit 70.580 € en droits, 28.232 € en majoration et 1.976 € d’intérêts de retard).
M. [N] [G] a déposé une réclamation le 14 septembre 2023, ayant fait l’objet d’une décision de rejet de la Direction générale des finances publques en date du 26 février 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 avril 2024, M. [N] [G] a assigné la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 2] aux fins notamment d’obtenir la décharge et le dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation en nue-propriété de 73.500 parts sociales de la société LB DEVELOPPEMENT.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, M. [N] [G] demande au tribunal, au visa de l’article 787 B du Code général des impôts, de l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales, de
A TITRE PRINCIPAL,
— annuler la décision de rejet prise le 26 février 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques du Centre Ouest en toutes ses dispositions ;
— ordonner la décharge et le dégrèvement de l’imposition due au titre de la donation de la nue-propriété de 73.500 parts sociales de la société SB DEVELOPPEMENT à son fils unique Monsieur [X] [G] en date du 12 mai 2021 ;
— ordonner la décharge et le dégrèvement de la majoration de 40% au titre du manquement délibéré ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— annuler partiellement la décision de rejet prise le 26 février 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques du Centre Ouest en ce qu’elle a refusé d’annuler une majoration de 28.232 euros pour manquement délibéré ;
— ordonner la décharge et le dégrèvement de la majoration de 28.232 euros pour manquement délibéré ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2] à verser Monsieur [N] [G] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2], aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures du 29 novembre 2024 signifiées par acte de commissaire de justice le 03 décembre 2024, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de l’administration du 26 février 2024, de débouter Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation totale de la décision de rejet prise le 26 février 2024 par la Direction Générale des Finances publiques
Aux termes de l’article 787 B du code général des impôts, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs, sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif, exonérées de droit de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.
Est assimilée à une telle société la société holding qui outre la gestion d’un portefeuille de participation, participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
En revanche, les parts ou actions de sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne bénéficient pas de l’exonération partielle.
Il incombe au contribuable de rapporter la preuve du caractère animateur d’une holding, c’est-à-dire de la conduite de la politique d’un groupe et du contrôle des filiales.
Au cas d’espèce, la société SB DEVELOPPEMENT, dont le gérant est M. [N] [G], a pour objet en France et à l’étranger la prise de participations directe ou indirecte dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à cet objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Elle détient des parts sociales dans les sociétés et à hauteur des pourcentages suivants :
— 100 % de la SARL Piscine Construction Loisirs et Equipements ;
— 100 % de la SCI Théotine ;
— 100 % de la SCI Avenir 37 ;
— 50 % de la société KGB ;
— 49 % de la SARL Piscine Construction Rénovation [Localité 3].
La gérance de ces sociétés filiales est assurée par M. [N] [G], hormis pour la SARL Piscine Construction Loisirs et Equipements.
Par acte du 12 mai 2021, M. [N] [G] s’est engagé à conserver les titres sociaux de la société SB DEVELOPPEMENT pendant au moins deux ans.
M. [N] [G] prétend justifier du caractère animateur de la société SB DEVELOPPEMENT par sa participation majoritaire dans l’ensemble des filiales, à l’exception de la SARL Piscine Construction Rénovation [Localité 3], avec laquelle elle a conclu un pacte d’associé lui accordant un pouvoir de contrôle et d’influence, ainsi que par l’existence de plusieurs conventions de trésorerie entre la société SB DEVELOPPEMENT et ses filiales et l’identité des dirigeants entre la société holding et les sociétés filiales.
Si la participation majoritaire de la holding au capital de sa filiale est un élément nécessaire pour assurer le contrôle de la filiale, elle n’est pas suffisante pour établir le caractère d’holding animatrice : la détention de la quasi-totalité des titres d’une filiale n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité effective d’animation (V. Com., 8 juill. 1997, n 95-16.803).
De même, l’identité de dirigeant de la société holding et des filiales opérationnelles ne suffit pas à établir que la première anime effectivement son groupe et définit une politique dont la ou les filiales ont connaissance et qu’elles ont l’obligation de respecter.
La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige, en effet, d’établir que la société holding dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle mette effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme (Com., 3 mars 2021, n°19.22.397).
En l’espèce, aucune convention d’animation ou de prestations de services n’a été mise en place par la SB DEVELOPPEMENT, étant précisé que la conclusion de convention de trésorerie, qui témoigne du soutien financier d’un actionnaire ne constituent pas une intervention dans l’animation de la filiale (Com., 6 mai 2014, n°13-11.420). En outre, aucun procès-verbal ou rapport de gestion matérialisant l’implication de la société SB DEVELOPPEMENT, en qualité de holding animatrice, dans la détermination de la politique commerciale et des orientations stratégiques des filiales, ni aucune pièce, telle des comptes rendus du conseil d’administration ou rapports des commissaires aux comptes, n’est produite et le demandeur ne justifie pas non plus des moyens que la société SB DEVELOPPEMENT aurait mis en œuvre, de nature à établir son rôle allégué d’animation ou de co-animation du groupe.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande principale d’annulation de la décision de rejet prise le 26 février 2024 par la Direction Générale des Finances publiques.
2. Sur la demande d’annulation partielle de la décision de rejet prise le 26 février 2024 par la Direction Générale des Finances publiques
Aux termes de l’article 1729 du Code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40% en cas que manquement délibéré. Le caractère délibéré s’apprécie selon les circonstances.
Au cas d’espèce, la Direction Générale des Finances publiques a estimé que M. [N] [G] ne pouvait ignorer, en tant que signataire de l’acte de donation, la définition de la société holding animatrice comme étant la société participant activement à la conduite de la politique du groupe, à la définition de ses objectifs et au contrôle de ses filiales et rendant des services spécifiques et qu’en sa qualité de gérant et de seul associé de la société SB DEVELOPPEMENT, M. [N] [G] ne pouvait pas ne pas savoir que cette société ne remplissait pas les caractéristiques pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation.
Toutefois, à défaut pour la Direction des Finances publiques de caractériser la mauvaise foi de M. [N] [G] dans sa perception erronée de la réunion des critères de la holding animatrice, la preuve du manquement délibéré de M. [N] [G] n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu d’annuler partiellement la décision de rejet prise le 26 février 2024 à l’encontre de M. [N] [G] par la Direction Générale des Finances publiques, en ce qu’elle a refusé d’annuler la majoration de 28.232 euros pour manquement délibéré et d’ordonner le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré, d’un montant de 28.332 euros, portée dans l’avis de recouvrement du 14 août 2023.
3. Sur les demandes annexes
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a exposés.
Partie perdante pour l’essentiel de ses prétentions, M. [N] [G] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Annule partiellement la décision de rejet prise le 26 février 2024 à l’encontre de M. [N] [G] par la Direction Générale des Finances publiques, en ce qu’elle a refusé d’annuler la majoration de 28.232 euros pour manquement délibéré ;
Ordonne le dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré d’un montant de 28.332 euros portée dans l’avis de recouvrement du 14 août 2023;
Déboute M. [N] [G] de ses autres demandes ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par M. [N] [G] ;
Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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