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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 mai 2026, n° 26/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00177
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
N° RC 26/00355
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
S.A. [P] LOGEMENT ESH
ET :
[E] [D]
[J] [G]
Débats à l’audience du 12 Février 2026
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 18 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [P] LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
non comparant
D’autre Part ;
RG 26/00355
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 6 septembre 2016, la SA [P] LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,06 € charges comprises.
Le 23 mai 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] au paiement de la somme de 1777,11 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 467,75 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 26 juin 2024 à la date de la résiliation du bail ; et la somme mensuelle de 467,75 € au titre de l’indemnité d’occupation augmentée des charges justifiées de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux;
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] à verser à la SA [P] LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 26 juin 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 1er août 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la SA [P] LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 signifié à la personne de Madame [D] [E], Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA [P] LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA [P] LOGEMENT ESH n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que la SA [P] LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA [P] LOGEMENT ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] et Madame [D] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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