Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 7 mai 2026, n° 22/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 26/00732
N° RG 22/00566 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIEA
Affaire : [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [E] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [I] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Mars 2026, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français ;
Déclare applicable la loi suisse au divorce ;
Déclare applicable la loi française au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR RUPTURE DU LIEN CONJUGAL
en application des dispositions de l’article 115 du Code Civil suisse
de Monsieur [I], [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Algérie)
et de Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (Algérie)
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
— si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
— il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
— si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
— en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
— en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
— le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 janvier 2022, date de la séparation effective des époux ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [A] une contribution d’entretien sur le fondement des dispositions de l’article 125 du Code Civil suisse sous forme d’un capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS), sans frais ni droits ;
Attribue à Monsieur [M] à titre préférentiel la propriété du véhicule Volkswagen Touran;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Confie à Madame [E] [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [L] [M] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (69)
— [X] [M] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] ;
Rappelle que Monsieur [I] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Rappelle que l’exercice exclusif de l’autorité parentale emporte que la résidence est fixée au domicile maternel ;
Réserve les droits de visite du père à l’égard de l’enfant [L] [M] ;
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [M] rencontrera son enfant en présence d’un tiers [X] [M] par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l’association [1], située [Adresse 3] à [Localité 1] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de une fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 8 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que l’enfant sera conduit par la mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association [1] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle globale de 100 euros (CENT EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [M] à payer ladite somme à Madame [A] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé à la charge de Monsieur [M] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Constate la levée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
— [L] [M] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (69)
— [X] [M] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 4] ;
Dit que l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ordonnée aux termes de l’ordonnance du 22 septembre 2022 sera retirée du Fichier des Personnes Recherchées par le Procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Rappelle les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2023 aux termes desquelles les frais d’enquête sociale seront partagés par moitié entre les parties, et les frais relatifs à l’expertise psychologique seront partagés à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [M], Madame [A] en assumant le surplus éventuel ;
Laisse pour le surplus à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 5].
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Clause pénale ·
- Demande
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Sms ·
- Certificat ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cession de créance ·
- Contestation ·
- Crédit industriel ·
- Acte ·
- Frais bancaires ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Date ·
- Dépôt à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Éthiopie ·
- Miel
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Siège ·
- Référé
- Adoption ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Faute ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Information ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.