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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 11 févr. 2026, n° 25/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00399
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
N° RG 25/03466 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JYLT
[E] [D]
ET :
[M] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 11 FEVRIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à CHINE, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Imen AKKARI-PUYBARET, avocat au barreau de TOURS – 7 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 2 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Tours, M. [M] [V] a été déclaré coupable d’avoir, le 29 décembre 2022, exercé des violences volontaires sur la personne de Mme [E] [D] alors qu’il était en état d’ivresse manifeste. Mme [E] [D] ayant été frappée au visage, une incapacité totale de travail d’un jour a été retenue.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2024, rectifiée par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi par Mme [E] [D]. Le Docteur [R], expert judiciaire près la Cour d’appel d’Orléans, a été commis pour ce faire. Son rapport a été déposé le 15 octobre 2024.
Souhaitant obtenir indemnisation de ses préjudices, Mme [E] [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, assigné M. [M] [V] devant le Tribunal judiciaire de Tours, aux fins de :
la DECLARER tant recevable que bien fondée en ses demandes,DEBOUTER M. [M] [V] de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires aux présentes écritures,En conséquence,
DECLARER M. [M] [V] responsable du préjudice subi par Mme [E] [D], et en conséquence,FIXER la créance définitive de la CPAM d’Indre-et-Loire au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 165,50 €,DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de L’Indre et Loire.CONDAMNER M. [M] [V] à verser à Mme [E] [D] (sommes hors créance de la CPAM) :-105 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2.500 euros au titre des souffrances endurées,
-312,90 euros au titre de l’indemnisation de la Perte de Gains Professionnels Actuels
DECLARER que lesdites sommes porteront intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir.DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie d’Indre-et-Loire.CONDAMNER M. [M] [V], à verser à Mme [E] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER M. [M] [V] aux dépens, qui comprendront le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.DECLARER n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Mme [E] [D] soutient que la condamnation pénale de M. [M] [V] le rend civilement responsable des préjudices qu’il lui a causé, lesquels sont, selon elle, en lien direct avec l’infraction. En raison de l’absence d’état antérieur, elle considère que ses préjudices sont justifiés tant dans leurs principes que dans leurs chiffrages.
A l’audience du 3 décembre 2025, Mme [E] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
M. [M] [V], bien qu’assigné par dépôt d’acte à étude de commissaire de justice après vérification du nom du destinataire sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la responsabilité civile de M. [M] [V]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 2 du Code de procédure pénale, alinéa premier, énonce que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, alinéa premier, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Au cas d’espèce, il résulte du jugement rendu le 2 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Tours que M. [M] [V] a commis une faute pénale en frappant le visage Mme [E] [D]. Il lui a causé une incapacité totale de travail d’une journée (pièce n°3). Il résulte de cette faute pénale une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Par voie de conséquence, M. [M] [V] devra être déclaré civilement responsable de l’ensemble des préjudices causés par l’infraction qu’il a commise le 29 décembre 2022 à l’encontre de Mme [E] [D].
II- Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [E] [D]
Lors de l’examen médico-légal réalisé par le Docteur [J] le 29 décembre 2022, il a été relevé que Mme [E] [D] présentait une augmentation du volume de la joue droite, son tympan n’était pas visible et elle présentait un choc émotionnel (pièce n°1).
Dans son rapport déposé le 15 octobre 2024, l’expert judiciaire a évalué les préjudices suivants comme suit (pièce n°5) :
Perte de gains professionnels actuels : pendant la durée de l’arrêt de travail, Mme [D] n’a pu travailler ou exercer une activité professionnelle, du 29/12/2022 au 04/01/2023.Déficit fonctionnel temporaire : du 29/12/2022 au 04/01/2023, il existe un taux de 50% avec une date de consolidation au 04/01/2023.Souffrances endurées : les souffrances endurées sont évaluées à 1 sur 7, liées au traumatisme, aux vertiges et aux acouphènes.Préjudice permanent exceptionnel : la consolidation était complète, sans séquelle, il n’y a donc pas de préjudice permanent exceptionnel.
L’expert a fixé la date de consolidation au 05 juin 2023
Le tribunal relève une erreur manifestement matérielle affectant le rapport d’expertise puisque dans le paragraphe discussion médico-légale, l’expert indique que “sans nouvelle consultation faisant suite à celle du 03 janvier 2023 [en réalité 05/01/2023] permettant de vérifier la cicatrisation tympanique, la moyenne de cicatrisation maximum est de 6 mois, l’on peut considérer une date de consolidation au 05/06/2023". Puis l’expert note une date de consolidation plus loin au “04/01/2023" alors qu’il a lui même relevé une date de consolidation qui nécessitait plusieurs mois et qu’il la fixait au 05 juin 2023. Il sera retenu en conséquence au regard des éléments du dossier et pièces médicales la date dans la partie du rapport “discussion médico légale” qui est argumentée soit celle du 05 juin 2023. Sur cette base, la réparation du préjudice subi par Mme [E] [D] peut être fixé comme suit :
1 – Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
La perte de gains s’apprécie exclusivement par comparaison entre les revenus antérieurs à l’accident et ceux perçus après celui-ci. Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’accident.
Lors de l’instance en référé, Mme [E] [D] avait indiqué qu’elle était salarié du bar-tabac situé [Adresse 2] à [Localité 1] et que c’est sur son lieu de travail qu’elle a été victime de violences. Pour autant, dans le cadre de la présente instance, elle n’apporte aucun élément pour corroborer qu’il lui aurait été prescrit un arrêt de travail de sept jours consécutivement aux faits du 29 décembre 2022. Elle ne justifie pas non plus de ses revenus de l’époque.
Il en résulte que Mme [E] [D] ne justifie d’aucune perte de salaire et, partant d’aucun préjudice, en sorte que sa demande formée de ce chef sera rejetée.
2- Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle. Il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le 05 janvier 2023 soit 8 jours après les faits, le Docteur [U] a attesté qu’au 5 janvier 2023, Mme [D] présentait une perforation de 10% de la surface du tympan droit associée à une surdité de transmission légère, compromettant ainsi sa vie courante. Le déficit fonctionnel a donc été partiel à hauteur de 50% sur la période du 22 décembre au 05 janvier 2023 puis sera fixée à 20% sur la période du 06 janvier au 05 juin 2023, période de cicatrisation.
Dans ces circonstances, la demande à hauteur de la somme de 105 € est justifiée.
3 -Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il sera relevé que dès le jour des faits, aux urgences, il a été constaté un choc émotionnel et Mme [D] a évoqué tout de suite l’apparition d’acouphènes permanentes. Le 30 décembre, devant les policiers, elle expliquait que suite à la claque reçue elle ressentait toujours une vive douleur à l’oreille gauche avec des bruits qui résonnent dans ses deux oreilles. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à hauteur de 1/7. Il rapportait notamment les souffrances suivantes : “le traumatisme”, “le vertige” et “les accouphènes”.
Ce chef de préjudice sera subséquemment évalué à la somme de 1500 euros.
***
Il résulte de tout ce qu’il précède que M. [M] [V] devra être condamné à verser à Mme [E] [D] la somme de 1605 euros en indemnisation du préjudice subi consécutivement aux faits survenus le 29 décembre 2022. Le surplus des demandes sera rejeté.
La CPAM n’étant pas à la cause, même si elle a confirmé le 27 janvier 2026 à la demanderesse qu’elle ne souhaitait pas intervenir à la cause, il n’y pas lieu de déclarer le jugement commun à cette dernière.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [M] [V] sera tenu aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de référé, les autres dépens de référé ayant d’ores et déjà été mis à la charge du défendeur.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [V] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [E] [D] au titre de la présente instance. M. [M] [V]sera en conséquence condamné à payer à Mme [E] [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare M. [M] [V] entièrement responsable des préjudices découlant des violences commises à l’encontre de Mme [E] [D] le 29 décembre2022 ;
Fixe l’indemnisation du préjudice comme suit :
— Déficit fonctionnel permanent 105,00 €
— Souffrances endurées 1.500,00 €
Rejette la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne M. [M] [V] à verser à Mme [E] [D] la somme de 1.605,00 € (MILLE SIX CENT CINQ EUROS) en indemnisation de son préjudice corporel ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [M] [V] à payer à Mme [E] [D] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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