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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 janv. 2026, n° 25/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02445 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Janvier 2026
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[H] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à [Localité 9] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 27 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU,Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Mme [P] [Z] munie d’un pouvoir de représentation
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2019, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [G], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10], pour un loyer de 310,32 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 102,29 euros.
Par acte séparé du 9 mars 2021, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [G] un emplacement de stationnement n°0086-51-0060 situé
[Adresse 2] à [Localité 10], pour un loyer de 50,14 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 2,60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 28 janvier 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 29 avril 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 21 octobre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit des baux conformément aux clauses résolutoires qui y sont insérées,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [G] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le requis par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 à lui payer :
la somme provisionnelle de 2.438,72 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,- autoriser en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde meubles aux frais des défendeurs,
— condamner le requis au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le défendeur en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête en date du 13 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 7 mars 2018 entre l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT et Monsieur [H] [G] portant sur le logement situé [Adresse 2] à TOULOUSE (31100), a ordonné la reprise du logement loué et a condamné le défendeur à la somme de 4.656,57 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 7 août 2025.
Selon procès verbal des 7 et 10 octobre 2025, le Commissaire de justice mandaté par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a procédé à la reprise du logement, qui lui a ensuite été signifié le 14 octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses,
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en expulsion, expliquant que le logement a été repris.
Néanmoins, il maintient ses demandes en paiement de l’arriéré locatif et actualise sa créance à la somme de 4.626,20 euros selon un décompte fourni à l’audience, ainsi qu’au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT.
Monsieur [H] [G], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Monsieur [H] [G] assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 29 janvier 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail d’habitation conclu 7 mars 2019 entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Le bail relatif à l’emplacement de parking du 9 mars 2021 a été conclu avec le même bailleur et il se situe à la même adresse que le logement principal. Ce bail prévoit qu’en cas de non-paiement et 8 jours après une sommation de payer demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit. C’est à tort que le bail prévoit un délai de 8 jours alors que d’une part, les dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat prévoyaient un délai de 2 mois pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’autre part, qu’il est un accessoire au bail principal dont il suit le régime.
Un commandement de payer a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.447,86 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 28 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation et le bail du stationnement, son accessoire, ont pris fin et que Monsieur [H] [G] n’a plus de titre d’occupation depuis cette date.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT était donc fondé à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour faire autoriser l’expulsion de Monsieur [H] [G].
Cependant, il ressort des débats que Monsieur [H] [G] a depuis quitté les lieux et que l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT en a repris la disposition selon un procès-verbal de reprise dressé les 7 et 10 octobre 2025, de sorte que ce dernier se désiste de sa demande d’expulsion. Il lui en sera donné acte.
Il n’y a donc plus lieu de prononcer l’expulsion et la demande au titre de la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux est devenue sans objet.
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
— Sur les demandes en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [H] [G] reste devoir la somme de 4.626,20 euros à la date du 21 octobre 2025 (mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 15 mai 2025, date de leur départ des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [H] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 4.626,20 € euros, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [H] [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant du loyer et charges, soit la somme provisionnelle de 492,67 € à compter de cette date.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [H] [G] supportera en outre, une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2019 et liant l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à Monsieur [H] [G], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10] ;
CONSTATONS à la date du 28 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mars 2021 et liant l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à Monsieur [H] [G], concernant un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;
CONSTATONS que Monsieur [H] [G] a libéré les lieux selon procès-verbal de reprise en date des 7 et 10 octobre 2025 ;
DONNONS acte à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT qu’il ne maintient pas sa demande en expulsion en raison de la libération des lieux ;
DISONS que la demande de séquestration des meubles se trouvant dans les lieux est devenue sans objet ;
FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit la somme de 492,67 euros par mois à la date de l’audience ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.626,20 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, exigibles selon un arrêté de compte du 21 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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