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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00104 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2K
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amir BEN MAJED, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00104 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2K
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [O] et Mme [G] [S] sur des locaux comprenant un jardinet situés au [Adresse 1].
L’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a autorisé la ville de [Localité 4] à se raccorder à l’évacuation des eaux vannes de l’immeuble afin de procéder à la création d’un sanitaire public dans le jardin des Rosiers Joseph Migneret.
M. [Z] [O] a refusé l’accès à son jardinet pour la réalisation des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné M. [Z] [O] et Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Autoriser Paris Habitat OPH à faire procéder à l’état des lieux préalable aux travaux de raccordement par la SCP [J] [L], CHASSIN Maximilien et associés, puis aux travaux eux-mêmes dans le jardinet accessoire de l’appartement
— Juger que [Localité 4] Habitat OPH et la Ville de [Localité 4] pourront missionner le Commissaire de justice et la société de leur choix en cas d’empêchement de ceux précédemment cités
— Juger que la société missionnée par la Ville de [Localité 4] pourra effectuer un premier passage dans le jardinet pour la mise en place du chantier, prendre des mesures et déterminer le matériel nécessité pour la réalisation de celui-ci puis un second passage pour la réalisation effective des travaux
— Condamner M. [Z] [O] et Mme [G] [S] à laisser libre accès à leur logement à la SCP [J] [L], GRASSIN Maximilien et associés et l’entreprise SBM ou toute élude de Commissaire de justice ou société que Paris Habitat OPH et la Ville de Paris seraient amenés à leur substituer et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir Désigner la SCP [J] [L], GRASSIN Maximilien et associés, titulaire d’un Office de commissaire de Justice, sis à [Adresse 5] avec la mission de:
1. se rendre dans le jardinet
2. Accompagner la société missionnée par la Ville de [Localité 4] pour la réalisation des travaux de raccordement dans le jardinet
— Juger qu’en l’absence des locataires, ou si les locataires en refusent l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution pourra y pénétrer en présence d’une autorité de police, requise pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l’exécution, et l’autoriser, si besoin est, à se faire assister d’un serrurier qui procèdera à l’ouverture forcée de la porte,
— Fixer la provision devant être versée par [Localité 4] Habitat OPH au commissaire de Justice ci-avant désigné
— Dire qu’en cas de difficultés, il en en sera référé, à la présente juridiction,
— Condamner M. [Z] [O] et Mme [G] [S] à payer à [Localité 4] Habitat OPH la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de Justice.
Par jugement avant-dire droit du 12 mai 2025 une conciliation a été ordonnée.
Le conciliateur de justice a émis un bulletin de non-conciliation le 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025 l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
M. [Z] [O], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH et sa condamnation à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [G] [S] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à assignation de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH et aux conclusions de M. [Z] [O] visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur les demandes de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH
L’article 1724 du code civil dispose que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Aux termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fondé ses demandes sur les articles 1724 du code civil et 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est constant que l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a autorisé la Ville de [Localité 4] à se raccorder à l’évacuation des eaux vannes de l’immeuble situés au [Adresse 1], au sein duquel M. [Z] [O] est locataire, aux fins de création d’un sanitaire public dans le jardin des Rosiers Joseph Migneret. Ce raccordement nécessite des travaux de plusieurs semaines dans le jardinet loué par M. [Z] [O] auxquels celui-ci s’est opposé.
Comme le soutient M. [Z] [O], l’article 1724 du code civil n’est pas applicable au litige. En effet, les travaux dans son jardinet ne concernent pas des réparations urgentes sur les locaux qui lui ont été donnés à bail mais l’installation de sanitaires publics dans un espace vert relevant de la Ville de [Localité 4].
Il ne s’agit pas davantage de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de sorte que l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas davantage applicable.
Il s’ensuit que les demandes de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, mal fondées en droit, seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité la demande de M. [Z] [O] à ce titre sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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