Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRL
N° MINUTE :
2024/6
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABIAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZRL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2018, [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [D] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [D] [E] est décédé le 26 octobre 2023.
Par courriel du 20 novembre 2023 et courrier du 27 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a refusé d’accorder le transfert du bail à Mme [F] [E], nièce du locataire en titre, en application de l’article 14 de loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que le bail est résilié depuis le décès de M. [D] [E], le 26 octobre 2023,ordonner l’expulsion de Mme [F] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec dispense du délai de deux mois, avec l’assistance de la force publique, si besoins est, des lieux,condamner Mme [F] [E] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égal au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du 26 octobre 2023 jusqu’au jugement à intervenir,condamner Mme [F] [E] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égal au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi majoré de 30%, augmenté des taxes et charges diverses et courantes, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux,condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 1 587,14 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 12 mars 2024,condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, [Localité 3] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 3] HABITAT-OPH explique que Mme [F] [E] ne fait pas partie de la liste des personnes pouvant prétendre au transfert du bail sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné étude, Mme [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, M. [D] [E] est décédé le 26 octobre 2023.
Il résulte des échanges de courriels produits aux débats que Mme [F] [E] est la nièce de M. [D] [E].
Par conséquent, il convient de constater que le bail conclu le 5 octobre 2018 entre M. [D] [E] et [Localité 3] HABITAT-OPH est résilié de plein droit depuis le 26 octobre 2023.
Mme [F] [E] se trouve depuis cette date occupant sans droit ni titre il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le contrat de bail étant résilié à compter du 26 octobre 2023, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette somme étant suffisante à assurer l’indemnisation des préjudices allégués lié à la perte des loyers et charges et à la privation de la faculté de disposer du bien il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte établi par le demandeur que la somme dues au titre des indemnités d’occupation échues s’élève à 1 587,14 euros (mensualités du mois de février 2024 incluse) à la date du 12 mars 2024.
Pour la somme au principal, Mme [F] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer cette somme.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [F] [E] devra verser à [Localité 3] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant [Localité 3] Habitat – OPH et M. [D] [E] relativement au logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du décès du locataire, soit le 26 octobre 2023,
CONSTATE que Mme [F] [E] est occupant sans droit ni titre de ce bien,
ORDONNE à Mme [F] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 1 587,14 euros (décompte arrêté au 12 mars 2024, incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE Mme [F] [E] à verser à [Localité 3] HABITAT-OPH une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réassurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise judiciaire ·
- Assignation
- Trouble ·
- Lotissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Conciliateur de justice ·
- Location ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Audience
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Promotion immobilière ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Débats
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Demande
- Projet industriel ·
- Ingénierie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Ville ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse unilatérale ·
- Restitution ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Action ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.