Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDKN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDKN
NAC: 50G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean FELIX
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [C] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SNC URBAT GRAND SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 septembre 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P], promettants, ont consenti une promesse unilatérale de vente à la SAS URBAT PROMOTION, bénéficiaire.
Bien que les conditions suspensives aient été accomplies, le bénéficiaire a choisi de ne pas lever l’option, de sorte que l’indemnité d’immobilisation pourrait être due au profit des promettants.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] ont assigné la SNC URBAT GRAND SUD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Dans leur acte introductif d’instance, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] sollicitent :
Condamner par provision la société URBAT GRAND SUD à payer à Monsieur et Madame [P] la somme en principal de 41 000 euros.Juger que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 21 février 2025 jusqu’au parfait paiementCondamner la société URBAT GRAND SUD aux dépens outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SNC URBAT GRAND SUD sollicite, dans ses dernières conclusions :
In limine litis,
Juger que le Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière de référés, est incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [P],Juger que seul le Président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en matière de référés, peut connaître des demandes en référé dirigées par les époux [P] à l’encontre de la société URBAT GRAND SUD,Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [P],Inviter les époux [P] à saisir le président du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en matière de référés,A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir les demandes des époux [P] dirigées à l’encontre de la société URBAT GRAND SUD en ce qu’elles sont fondées sur l’exécution d’une promesse unilatérale de vente à laquelle elle n’est pas partie.Juger que les demandes des époux [P] se heurtent à une contestation manifestement sérieuseRejeter l’intégralité des demandes des époux [P],En toutes hypothèses,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer la somme de 2.280 € à la société URBAT GRAND SUD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse
Suivant les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Enfin, suivant les dispositions de l’article 1352 du code civil :
« La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »
En l’espèce, tel que l’évoque la SNC URBAT GRAND SUD dans ses conclusions, la jurisprudence a effectivement pu considérer que la restitution d’une indemnité d’immobilisation ne relève pas de la matière mixte au sens de l’article 46 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction territorialement compétente doit être déterminée conformément à l’article 42 du code de procédure civile (Civ. 2e, 23 oct. 1991, n° 90-15.019).
Pour autant, ce raisonnement n’a été retenu par la Cour de cassation que parce que l’action en restitution d’une somme d’argent constitue une action purement personnelle et mobilière, détachée de tout contrat.
En effet, alors que l’action en restitution est exercée par le bénéficiaire contre le promettant, l’action en paiement de l’indemnité d’immobilisation est, elle, diligentée par le promettant contre le bénéficiaire. Il ne s’agit donc pas d’une restitution.
Il convient donc de distinguer :
l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation, qui suppose un paiement préalable par le bénéficiaire et peut relever du régime des restitutions ;l’action en paiement de cette même indemnité, qui suppose l’absence de paiement et trouve directement sa source dans la promesse unilatérale (ou synallagmatique) de vente.
Cette seconde action relève indéniablement de la matière contractuelle – voire mixte lorsque la promesse porte sur un immeuble – au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P], promettants ont assigné, la SNC URBAT GRAND SUD, en paiement de l’indemnité d’immobilisation due en vertu de la promesse unilatérale de vente, conclue avec la SAS URBAT PROMOTION, et non en « restitution » de celle-ci, considérant qu’elle n’a justement jamais été versée.
Par ailleurs, ladite promesse porte sur un immeuble, de sorte que, conformément à l’article 46 précité, le litige relève de la matière mixte. Dès lors, les consorts [P] disposaient d’une option de compétence territoriale entre le domicile du défendeur et le lieu de situation de l’immeuble.
L’immeuble étant situé à Toulouse, c’est en toute légitimité que les demandeurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC URBAT GRAND SUD tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent sera donc écartée. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître de cette instance.
* Sur l’irrecevabilité de la demande du promettant pour défaut d’intérêt à agir
Suivant les dispositions de l’article 30 du code de procédure civile :
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Enfin, suivant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Autrement dit, lorsque le demandeur forme une prétention contre une personne totalement tierce à ses relations contractuelles, sa demande est dépourvue de droit d’agir de sorte qu’elle est irrecevable et doit être frappée d’une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] ont conclu une promesse unilatérale de vente avec la SAS URBAT PROMOTION.
Ladite promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation dans l’hypothèse où les conditions suspensives seraient remplies, mais où le bénéficiaire ne souhaiterait finalement pas poursuivre la vente.
Toutefois, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] n’ont pas assigné le bénéficiaire de la promesse de vente, à savoir la SAS URBAT PROMOTION, mais ont assigné à la place la SNC URBAT GRAND SUD.
La société assignée est la SNC URBAT GRAND SUD. Il s’agit d’une société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°892128463 dont le siège social est [Adresse 2].
La société contractante de la promesse de vente est la SAS URBAT PROMOTION. Il s’agit d’une société immatriculée au RCS de [Localité 4] dont le siège social est [Adresse 3]. Son n° de SIREN est le 352588727.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS URBAT PROMOTION est associé gérante de la SNC URBAT GRAND SUD. C’est elle qui s’est substituée à la seconde au stade des échanges amiables.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une société tierce à l’opération. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, les demandeurs n’ont pas estimé utile de régulariser la situation et d’attraire en la cause le véritable bénéficiaire de la promesse de vente afin de purger cette fin.
Dès lors, Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] ne disposent d’aucun intérêt à agir contre la SNC URBAT GRAND SUD au sens de l’article 32 du code de procédure civile, de sorte qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, leur demande est irrecevable.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P], parties succombantes en ce qu’ils ont formé des demandes à l’encontre d’une personne morale tierce à leur relation contractuelle issue de la promesse unilatérale de vente, seront tenus aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, (…) dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC URBAT GRAND SUD ;
DISONS que le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE est territorialement compétent, en vertu des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SNC URBAT GRAND SUD ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] formé contre la SNC URBAT GRAND SUD ;
En conséquence,
REJETONS en l’état toutes les demandes de Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] ;
REJETONS, au surplus, les autres demandes de la SNC URBAT GRAND SUD, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [C] [W] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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