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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 27 nov. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 24/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLCN
formule exécutoire à Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Créancier poursuivant
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [V], [R] [Y], époux séparé de biens de Madame [M], [I], [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement contadictoire , en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 24/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLCN
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 13 octobre 2023 par acte de Me [B] [U], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP V. [U] E. [H], publié le 30 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 n°142, la société Banque Populaire du Sud a saisi :
un local à usage de restaurant avec piscine et terrain attenant, sis sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Gard), [Adresse 12], cadastré section BM n°[Cadastre 2] pour 5a63ca et section BM n°[Cadastre 5] pour 3ca, avec les droits indivis à concurrence de 50% sur les parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 3] pour 14ca et section BM n°[Cadastre 4] pour 1a85ca,
appartenant à M. [V] [Y].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 1er décembre 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 10].
Par assignation délivrée le 29 janvier 2024, dénoncée le 29 janvier 2024 à la Banque Populaire du Sud, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la Banque Populaire du Sud a fait citer M. [V] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 1er février 2024.
La Banque Populaire du Sud a constitué avocat et déclaré sa créance par dépôt au greffe le 8 février 2024.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— jugé réputée non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la grosse exécutoire, reçu en l’étude de Me [P] [K], notaire associé à [Localité 10], le 26 décembre 2017, aux termes duquel la Banque Populaire du Sud a consenti à M. [V] [Y] un prêt de 138 000 euros au taux de 2,3% l’an hors assurance, remboursable en 144 échéances mensuelles ;
— déclaré le commandement de payer valable à concurrence des échéances impayées ;
— fixé la créance de la société Banque Populaire du Sud à la somme de 24 715,90 euros au titre des échéances impayées ;
Avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 22 mai 2025 à 10h30 et invite les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle fixée par le juge de l’exécution ;
— rappelé que la présente décision vaut convocation ;
— réservé les autres demandes.
L’affaire revenue à l’audience du 22 mai 2025 a été retenue et plaidée le 9 octobre 2025 après trois renvois contradictoires.
Par conclusions n°2 et par lettre officielle du 19 septembre 2025, la société Banque Populaire du Sud demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L111-7 et R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger que la mesure d’exécution engagée n’est pas disproportionnée pour obtenir le paiement de sa créance de 31 456,60 euros au 30 juin 2025 ;
— débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [U] [H], huissiers de justice à Nîmes, ou de tel huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire qu’en cas de vente amiable, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A444-191 du code de commerce, cet émolument et les frais préalables seront réglés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, directement à l’Avocat poursuivant dès la réitération ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La société Banque Populaire du Sud soutient :
— qu’aux termes du jugement du 10 avril 2025, le juge a retenu, au titre des échéances impayées à la date du 31 décembre 2024, la somme de 24 715,90 euros ;
— que M. [V] [Y] a reconnu qu’il ne réglait plus les échéances depuis le 30 août 2023 ;
— qu’aucune somme n’a été réglée postérieurement au 31 décembre 2024 ;
— que les neuf échéances supplémentaires de 1 123,45 euros n’ont pas été réglées ;
— que le montant n’est pas disproportionné par rapport à la mesure d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, M. [V] [Y] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— lui donner acte de son engagement de régler la somme correspondant à l’arriéré du prêt arrêtée au 30 septembre 2025 et de reprendre à partir de l’échéance du mois d’octobre 2025 le paiement des échéances du prêt à bonne date ;
— autoriser M. [V] [Y] à justifier de ce paiement en cours de délibéré ou encore renvoyer l’affaire à la première audience du mois d’octobre 2025 ;
À titre subsidiaire :
— accorder à M. [V] [Y] un délai de 24 mois pour acquitter la somme restant due au 30 septembre 2025 ;
À titre infiniment subsidiaire :
— autoriser M. [V] [Y] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la saisie ;
En tout état de cause :
— condamner la Banque Populaire du Sud au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens.
M. [V] [Y] soutient :
— qu’il est en train de s’organiser pour pouvoir régler l’intégralité de l’arriéré à la date du 30 septembre 2025 ;
— qu’il percevra prochainement des fonds dans le cadre d’une opération d’investissement ;
— qu’il sera en mesure de régulariser l’arriéré mais de reprendre le paiement des échéances mensuelles ;
— qu’une fois que l’arriéré sera payé, la société Banque Populaire du Sud n’a plus intérêt à solliciter la vente forcée du bien ;
— que les fonds seront versés sur un compte CARPA ;
— que la justification du versement pourra être fournie en cours de délibéré ou lors de la prochaine audience ;
— qu’il maintient ses demandes de délai de 24 mois pour acquitter le montant de l’arriéré ainsi que la demande de vente amiable du bien objet de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La charge de la preuve de l’atteinte au principe de proportionnalité posé par l’article susvisé, incombe au débiteur puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment fixé la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme de 24 715,90 euros au titre des échéances impayées au 31 décembre 2024.
M. [V] [Y] ne conteste pas l’absence de tout versement postérieurement au 31 décembre 2024. Il soutient qu’il va recevoir prochainement des fonds dans le cadre d’une opération d’investissement et qu’il sera en mesure de régulariser l’arriéré et de reprendre le paiement des échéances mensuelles. Il avait pris un engagement de régler l’arriéré au plus tard le 30 septembre 2025. Force est de constater l’absence de règlement au jour de l’audience d’orientation du 9 octobre 2025.
L’extrait Pappers du registre national des entreprises de la société Sociaplus dont M. [V] [Y] est le Président ne permet pas d’établir ses affirmations.
M. [V] [Y] échoue à démontrer que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée et abusive.
Par conséquent, le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’exécution forcée est écarté.
2. Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [V] [Y] demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour apurer la créance due à la société Banque Populaire du Sud.
L’engagement d’apurer l’arriéré au 30 septembre 2025 n’a pas été tenu.
Au jour de l’audience d’orientation du 9 octobre 2025, aucun règlement, même partiel, n’est intervenu. M. [V] [Y] ne conteste pas l’absence de tout versement postérieurement au 31 décembre 2024.
Il soutient, sans pièce justificative, qu’il va recevoir prochainement des fonds dans le cadre d’une opération d’investissement et qu’il sera en mesure de régulariser l’arriéré et de reprendre le paiement des échéances mensuelles.
Il résulte des éléments susvisés que M. [V] [Y] ne justifie pas d’actif lui permettant de régler sa créance à l’issue d’une période de 24 mois.
Par conséquent, il convient de débouter M. [V] [Y] de sa demande de délai de paiement.
3. Sur la demande « infiniment subsidiaire » de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. [V] [Y] sollicite la vente amiable du bien saisi. Il verse aux débats un mandat exclusif de vente du 17 juillet 2024, non signé et très incomplet sur les modalités d’exécution de ce contrat.
De telles diligences sont insuffisantes pour autoriser la vente amiable.
4. Sur l’orientation de la procédure
Tenant le rejet de la demande d’autorisation de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du jeudi 26 mars 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’exécution forcée ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE M. [V] [Y] de sa demande d’autorisation de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du jeudi 26 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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