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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/278
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O676
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [S] épouse [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 12], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [22] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [S] épouse [Z] [J] a déposé un dossier auprès de la [16] le 20 novembre 2023.
Le 12 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 03 avril 2024, Madame [N] [S] épouse [Z] [J] a reçu de la [16] un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2024 à la commission, aux termes de laquelle elle contestait toutes les créances.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la [26] le 14 mai 2024, reçu au greffe le 03 juin 2024 pour vérification des créances.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusés de réception, tous les créanciers concernés par la demande de vérification de créances n’ont pas comparu ni personne en leur nom.
Par courrier du 25 juillet 2024, [32] mandaté par [15] a produit les pièces justificatives de ses crédits et a communiqué le détail de ses créances en confirmant les montants déclarés à la [7].
Par courrier du 27 août 2024, le [17] a produit les pièces justificatives de ses crédits et a communiqué le détail de ses créances en confirmant les montants déclarés à la [7] sauf pour la créance 46101092850 pour laquelle il a déclaré un solde restant dû de 2.357,74 euros au lieu de 2.261,16 euros déclaré à la [7].
Par courrier du 03 octobre 2024, la [8] a confirmé n’avoir déclaré aucune dette pour cette débitrice.
Par courriers des 04 et 19 septembre 2024 , [24], justifiant du respect du principe contradictoire, a produit les pièces justificatives de ses crédits et a communiqué le détail de sa créance 14628 96328 00020752701 en confirmant le montant de 17.074,22 euros déclaré à la [7]
Par courrier du 26 septembre 2024, [25], a produit les pièces justificatives de ses crédits et a communiqué le détail de ses créances en confirmant les montants déclarés à la [7].
Par courriers des 13 et 26 juin 2024, [31], justifiant du respect du principe contradictoire, a produit les pièces justificatives de ses crédits et a communiqué le détail de ses créances en confirmant les montants déclarés à la [7].
Suite à plusieurs renvois sollicités par le conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, le conseil de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] a déposé ses conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a précisé ne plus contester les créances de la [8], de la [9] et [20].
Concernant les créances [15] :
Il a sollicité la déchéance du droits aux intérêts pour chacune d’entre elles en l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice lors de la souscription des contrats et de l’absence de consultation du [21] avant la conclusion des contrats.
Sur le quantum après déchéance des intérêts :
Contrat n° 28943001432014 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 581,94 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 2.418,06 euros et non 3.245,64 euros.
Contrat n° 28945001350482 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 1.643,20 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 1.356,80 euros et non 2.384,28 euros.
Contrat n° 28961000949356 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 7.994,69 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 1.505,31 euros et non 2.918,26 euros.
Contrat n° 28969000555215 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 11.728,42 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 11.171,58 euros et non 16.440,74 euros.
Contrat n° 28913000300928 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, celle-ci a en réalité accordé à la débitrice un financement d’un montant total de 33.494,45 euros s’agissant d’un crédit renouvelable et la débitrice a réglé une somme totale de 33.693,02 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 0. euro et non 5.000,53 euros et la banque est débitrice à son égard de la somme de 198,57 euros dont la compensation sera ordonnée au titre des autres contrats.
Il a sollicité la condamnation de [15] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les créances [17] :
Il a sollicité la déchéance du droits aux intérêts pour chacune d’entre elles en l’absence de justification de la remise d’une notice d’assurance, de vérification de la solvabilité de la débitrice lors de la souscription des contrats et de l’absence de consultation du [21] avant la conclusion des contrats.
Sur le quantum après déchéance des intérêts :
Contrat n° 81642052007: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 4.872,75 euros en 25 mensualités de 194,91 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 3.127,25 euros et non 4.001,94 euros.
Contrat n° 81646155845: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 3.960,39 euros en 21 mensualités de 188,59 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 2.039,61 euros et non 2.616,51 euros.
Contrat n° 4610092850: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, celle-ci a en réalité accordé à la débitrice un financement d’un montant total de 10.998,00 euros s’agissant d’un crédit renouvelable et la débitrice a réglé une somme totale de 12.326,49 euros en remboursement de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 0. euro et non 2.261,16 euros et la banque est débitrice à son égard de la somme de 1.328,49 euros dont la compensation sera ordonnée au titre des autres contrats.
Contrat n° 8161992436: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 12.134,46 euros en 39 mensualités de 311,14 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 7.865,54 euros et non 13.366,34 euros.
Contrat n° 8165198483: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 858,84 euros en 6 mensualités de 143,14 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 2.141,16 euros et non 2.737,60 euros.
Contrat n° 81597214061: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 17.941,56 euros en 53 mensualités de 338,52 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 3.558,44 euros et non 10.354,05 euros.
Il a sollicité la condamnation du [17] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les créances [24]:
Il a sollicité le rejet de la créance 146289632800020752701, [24] ne justifiant pas de la liste des crédits concernés par le regroupement de crédits et de la libération des fonds et la déchéance du droits aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice lors de la souscription du contrat et de l’absence de consultation du [21] avant la conclusion du contrat.
Sur le quantum après déchéance des intérêts :
Contrat n° 146289632800020752701 : Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une unique échéance de 471,58 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 17.074,22 euros comme déclaré à la commission de surendettement.
Contrat « référence inconnu » : s’agissant d’un doublon, il a sollicité le rejet de cette créance portée pour un solde restant dû de 4.167,09 euros par la commission de surendettement.
Il a sollicité la condamnation de [24] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les créances [25]:
Il a sollicité la déchéance du droits aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice lors de la souscription du contrat et de l’absence de consultation du [21] avant la conclusion du contrat.
Sur le quantum après déchéance des intérêts :
Contrat n° 1049534943: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 3.021,51 euros en 23 mensualités de 131,37 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 3.478,49 euros et non 4.955,35 euros.
Contrat n° 10495951773: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 793,10 euros en 5 mensualités de 158,10 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 5.206,90 euros et non 6.448,06 euros (ou 5.997,78 euros dans son courrier).
Il a sollicité la condamnation de [25] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant les créances [31]:
Il a sollicité la déchéance du droits aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de la débitrice lors de la souscription du contrat et de l’absence de consultation du [21] avant la conclusion du contrat.
Sur le quantum après déchéance des intérêts :
Contrat n° 5961944: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 3.319,29 euros en 39 mensualités de 85,11 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 4.680,71 euros et non 5.896,01 euros.
Contrat n° 6300676: Au vu de l’historique communiqué par la Banque, la débitrice a réglé une somme totale de 3.960,39 euros en 13 mensualités de 150,00 euros, de sorte que cette créance devra être fixée à la somme de 3.050,00 euros et non 3.447,14 euros.
Il a sollicité la condamnation de [31] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Madame [N] [S] épouse [Z] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 avril 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 11 avril 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur la vérification des créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Madame [N] [S] épouse [Z] [J] conteste les créances [15], [17], [24], [25] et [31].
Créances [15] :
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les consultations du [21] pour chacun des contrats ne sont pas produites aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi,
1 – la créance [15] référencée 28943001432014 s’établit comme suit :
capital emprunté : 3.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 581,94 €
soit la somme de 2.418,06 euros.
Il convient de fixer la créance de la société [15] référencée 28943001432014 à la somme de 2.418,06 euros.
2 – la créance [15] référencée 28945001350482 s’établit comme suit :
capital emprunté : 3.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1.643,20 €
soit la somme de 1.356,80 euros.
Il convient de fixer la créance de la société [15] référencée 28945001350482 à la somme de 1.356,80 euros.
3 – la créance [15] référencée 28961000949356 s’établit comme suit :
capital emprunté : 9.500 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 7.994,69 €
soit la somme de 1.505,31 euros.
Il convient de fixer la créance de la société [15] référencée 28961000949356 à la somme de 1.505,31 euros.
4 – la créance [15] référencée 28913000300928 s’établit comme suit :
découvert autorisé: 6.000 €
financement depuis l’origine : 33.494,45€
sous déduction des règlements depuis l’origine de l’emprunteur : 33.693,02 € soit un trop versé de 198,57 euros.
Il convient de fixer la créance de la société [15] référencée 28913000300928 à la somme de 0,00 euro et d’ordonner la compensation de la somme de 198,57 euros avec les sommes dues sur le contrat n° 28969000555215.
5 – la créance [15] référencée 28969000555215 s’établit comme suit :
capital emprunté : 22.900 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 11.728,42 €
soit la somme de 11.171,58 euros.
Il convient de fixer la créance de la société [15] référencée 28969000555215 après compensation de la somme de 198,57 euros correspondant à un trop versé sur le contrat n° 28913000300928 à la somme de 10.973,01 euros.
Créances [17] :
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les consultations du [21] pour chacun des contrats ne sont pas produites aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi,
1 – la créance [17] référencée 81642052007 s’établit comme suit :
capital emprunté : 8.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 4.872,75 €
soit la somme de 3.127,25 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 81642052007 à la somme de 3.127,25 euros.
2 – la créance [17] référencée 81646155845 s’établit comme suit :
capital emprunté : 6.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3.960,39 €
soit la somme de 2.039,61 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 81646155845 à la somme de 2.039,61 euros.
3 – la créance [17] référencée 4610092850 s’établit comme suit :
crédit renouvelable: 3.000 €
financement depuis l’origine : 10.998€
sous déduction des règlements depuis l’origine de l’emprunteur : 12.326,49 € soit un trop versé de 1.328,49 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 4610092850 à la somme de 0,00 euro et d’ordonner la compensation de la somme de 1.328,49 euros avec les sommes dues sur le contrat n° 8161992436.
4 – la créance [17] référencée 8161992436 s’établit comme suit :
capital emprunté : 20.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 12.134,46 €
soit la somme de 7.865,54 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 81646155845 après compensation de la somme de 1.328,49 euros correspondant à un trop versé sur le contrat n° 4610092850 à la somme de 6.537,05 euros.
5 – la créance [17] référencée 8165198483 s’établit comme suit :
capital emprunté : 3.000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 858,84 €
soit la somme de 2.141,16 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 8165198483 à la somme de 2.141,16 euros.
6 – la créance [17] référencée 81597214061 s’établit comme suit :
capital emprunté : 21.500 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 17.941,56 €
soit la somme de 3.558,44 euros.
Il convient de fixer la créance du [17] référencée 81597214061 à la somme de 3.558,44 euros.
Créances [24] :
Sur le rejet de la créance référencée 14628 96328 00020752701 :
Madame [N] [S] épouse [Z] [J] sollicite le rejet des demandes de [24] concernant la créance référencée 14628 96328 00020752701 en affirmant que la liste des crédits concernés fait partie des informations préalables obligatoires à communiquer à l’emprunteur selon les articles R 313-12 et suivants du Code de la Consommation.
Selon l’article R 313-12 du Code de la Consommation « Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil, recommander à l’emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l’emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l’emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Cette recommandation est établie au regard d’une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l’article L 313-1.
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies. »
En vertu de ce texte, même si les opérations de regroupement de crédits doivent donner lieu à une information spécifique de l’emprunteur, aucune obligation n’est faite au prêteur de justifier de la liste des crédits concernés par le regroupement de crédits.
En conséquence, Madame [N] [S] épouse [Z] [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, [24] a produit toutes les pièces justificatives de sa créance référencée 14628 96328 00020752701, de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le montant de la créance référencée 14628 96328 00020752701 :
Au vu des justificatifs produits par la Banque et de l’accord des parties sur le solde restant dû, il convient de fixer la créance [24] référencée 14628 96328 00020752701 à la somme de 17.074,22 euros.
Sur le montant de la créance référencée « Réf inconnue »:
[24] ne produit aucun justificatif de cette créance qui sera en conséquence exclue du passif de Madame [N] [S] épouse [Z] [J].
Créances [25] :
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les consultations du [21] pour chacun des contrats ne sont pas produites aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi,
1 – la créance [25] référencée 10495349143 s’établit comme suit :
capital emprunté : 6.500,00 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3.021,51 €
soit la somme de 3.478,49 euros.
Il convient de fixer la créance [25] référencée 10495534943 à la somme de 3.478,49 euros.
2 – la créance [25] référencée 10495951773 s’établit comme suit :
capital emprunté : 6.000,00 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 793,10 €
soit la somme de 5.206,90 euros.
Il convient de fixer la créance [25] référencée 10495951773 à la somme de 5.206,90 euros.
Créances [31] :
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, [31] a produit toutes les pièces justificatives de ses créances, de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le montant des créances :
1 – la créance référencée 5961944:
Au vu des justificatifs produits par la Banque, il convient de fixer la créance [31] référencée 5961944 à la somme de 5.896,01 euros.
2 – la créance référencée 6300676:
Au vu des justificatifs produits par la Banque, il convient de fixer la créance [31] référencée 6300676 à la somme de 3.447,14 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que Madame [N] [S] épouse [Z] [J] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort susceptible de recours s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances fixées au passif :
DÉCLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Madame [N] [S] épouse [Z] [J],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance de la société [15] référencée 28943001432014 à 2.418,06 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance de la société [15] référencée 28945001350482 à 1.356,80 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance de la société [15] référencée 28961000949356 à 1.505,31 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance de la société [15] référencée 28913000300928 à 0,00 euro, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
ORDONNE la compensation pour le contrat référencé 28913000300928 de la somme de 198,57 euros avec les sommes dues sur le contrat n° 28969000555215,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance de la société [15] référencée 28969000555215 après compensation de la somme de 198,57 euros correspondant à un trop versé sur le contrat n° 28913000300928 à 10.973,01 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 81642052007 à 3.127,25 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 81646155845 à 2.039,61 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 4610092850 à 0,00 euro, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
ORDONNE la compensation pour le contrat référencé 4610092850 de la somme de 1.328,49 euros avec les sommes dues sur le contrat n° 8161992436,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 81646155845 après compensation de la somme de 1.328,49 euros correspondant à un trop versé sur le contrat n° 4610092850 à 6.537,05 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 8165198483 à 2.141,16 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [17] référencée 81597214061 à 3.558,44 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [Z] [J] de sa demande de rejet des demandes de [24] concernant la créance référencée 14628 96328 00020752701,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [24] référencée 14628 96328 00020752701 à 17.074,22 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
EXCLUT du passif de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [24] référencée « Réf inconnue », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [25] référencée 10495349143 à 3.478,49 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [25] référencée 10495951773 à 5.206,90 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [31] référencée 5961944 à 5.896,01 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [N] [S] épouse [Z] [J] la créance [31] référencée 6300676 à 3.447,14 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DEBOUTE Madame [N] [S] épouse [Z] [J] de toutes ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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