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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 27 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7WK /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7WK
Minute n° 25/00305
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [W] [J] [L]
né le 17 Août 1941 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame [N] [P] épouse [L]
née le 06 Décembre 1955 à [Localité 4] (Rhône),
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [A]
née le 13 Octobre 1998 à [Localité 5] (Indre),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [M]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 5] (Indre)
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 23 Mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 27 Juin 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er octobre 2021, M. [I] [C] a loué à Mme [K] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 480 euros hors charges.
Par acte établi le 30 septembre 2021, M. [Y] [M] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Mme [K] [A].
Aux termes d’un acte reçu le 11 août 2023 par Me [R], notaire à [Localité 3], M. [I] [C] a cédé à M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] le bien objet du bail.
Par courrier réceptionné par le mandataire des bailleurs le 27 novembre 2024, Mme [K] [A] a donné congé.
Se prévalant de l’absence de restitution des clés par celle-ci à l’issue du délai de préavis, M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2025, fait assigner Mme [K] [A] et M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel ils ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à compter du 26 février 2025,ordonner à la défenderesse ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner les défendeurs :° solidairement au paiement de la somme de 1 075,42 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
° in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, à compter du 26 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
° in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 23 mai 2025.
À cette audience, M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
M. [Y] [M] a indiqué qu’il avait d’ores et déjà versé des sommes en vue du paiement de l’arriéré locatif. Il a proposé de mettre en place un échéancier à hauteur de 90 euros mensuels, payables avant le 15 de chaque mois, expliquant qu’il allait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à partir du mois suivant et qu’il avait à sa charge un enfant âgé de six ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7WK /
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies et de l’absence de dénégation de la défenderesse que M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] ont loué à celle-ci les lieux situés [Adresse 4] [Localité 3] et que Mme [K] [A] a elle-même valablement donné congé, lequel a été validé par les bailleurs à compter du 26 février 2025.
Les relations contractuelles entre les parties ont ainsi pris fin à cette date, de sorte que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet.
Les demandeurs se prévalent en outre de l’absence de remise des clés par leur locataire après le départ de celle-ci, ce que cette dernière ne remet pas en cause.
Mme [K] [A] occupe donc sans droit ni titre les lieux depuis le 27 février 2025, de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 4] [Localité 3].
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [K] [A] ne conteste pas occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 27 février 2025.
Cette occupation indue du bien, engendrant pour les demandeurs l’impossibilité d’en disposer, caractérise un préjudice subi par ces derniers, qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 512,36 euros, du 27 février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] versent aux débats l’acte de bail, le contrat de cautionnement ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 25 avril 2025, la dette locative de Mme [K] [A] s’élève à la somme de 1 075,42 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de condamner solidairement Mme [K] [A] et M. [Y] [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement formée par la caution
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière du défendeur exposée à l’audience et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [Y] [M] un échelonnement de la dette sur une durée de douze mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 90 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [A] et M. [Y] [M] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [K] [A] à verser à M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE solidairement Mme [K] [A] et M. [Y] [M] à verser à M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] la somme de 1 075,42 euros (décompte arrêté au 25 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
AUTORISE M. [Y] [M] à s’acquitter de cette somme en onze mensualités de 90 euros chacune et une douzième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [K] [A] de libérer les lieux situés [Adresse 4] [Localité 3] et de restituer les clés dans le délai de trois jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [A] et M. [Y] [M] à verser à M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 512,36 euros, à compter du 27 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [K] [A] à verser à M. [U] [L] et Mme [N] [P] épouse [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [A] et M. [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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