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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 31 juil. 2025, n° 25/05177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05177
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XHU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2025
OMISSION DE STATUER
JUGEMENT
rendu le 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEKER’S
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Clémence NORMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0987
DÉFENDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARTICULIERE DE LA [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0734
*********
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistées de Sylvie CAVALIE, greffière
Décision du 31 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/05177 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XHU
DEBATS
A l’audience collégiale du 03 Juillet 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 3 juillet 1996, la SCI du [Adresse 5] a donné à bail à la SARL DEKER’S un local commercial situé [Adresse 5] à Paris 2ème, bail qui a fait l’objet d’un premier renouvellement le 1er juillet 2005, puis d’un second le 2 juillet 2014.
Par exploit d’huissier signifié le 12 novembre 2019, la SCI du [Adresse 5] a proposé à la SARL DEKER’S d’exercer son droit de préférence de l’article L.145-46-1 du code de commerce et d’acquérir les locaux qu’elle louait au prix de 6,5 millions d’euros « acte en mains » hors frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à 201 000 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 11 décembre 2019, la SARL DEKER’S a confirmé son souhait d’acquérir le bien immobilier dont elle était locataire sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par courrier du 30 mars 2020, la SARL DEKER’S a sollicité de sa bailleresse qu’elle lui confirme que les frais relatifs à l’acte authentique de vente ne seraient pas à sa charge au regard de la mention « acte en mains ».
Par exploit d’huissier signifié le 16 avril 2020, la SCI du [Adresse 5] a proposé à nouveau à sa locataire d’acquérir son bien au prix de 6,5 millions d’euros hors frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente, évalués cette fois à la somme de 490 000 euros.
La SARL DEKER’S a cessé de régler ses loyers à compter du 12 avril 2020.
Considérant qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu avec sa bailleresse, la SARL DEKER’S a fait assigner cette dernière, par exploit d’huissier du 17 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater la perfection de la vente intervenue à son profit.
Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement rejeté la demande tendant à la réalisation forcée de la vente de la SARL DEKER’S, rejeté la demande de remboursement d’un trop-perçu au titre des provisions sur charges et de l’indexation du loyer, condamné la SARL DEKER’S à verser à la SCI du [Adresse 5] la somme de 750 078,9 euros au titre de l’arriéré locatif, et rejeté la demande reconventionnelle de déclarer acquise la clause résolutoire et de prononcer la résolution du bail.
Par déclaration du 19 mai 2025, la SARL DEKER’S a relevé appel de cette décision.
Le 19 avril 2025, la SCI du [Adresse 5] a saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer et subsidiairement, en omission matérielle, lui demandant, au visa de l’article 463 du code de procédure civile et subsidiairement, de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Compléter ainsi le jugement rendu le 10 avril 2025 :
Condamne la SARL DEKER’S à payer à la SCI [Adresse 11] N°[Cadastre 2] et [Cadastre 7] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SARL DEKER’s demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable toute demande de sursis à statuer ou de renvoi, comme n’étant pas régulièrement présentée par des conclusions destinées au tribunal,
A titre subsidiaire,
— Dire irrecevable les demandes de sursis à statuer ou de renvoi présentées par la SCI du [Adresse 3], car adressées à un tribunal qui n’a plus pouvoir de les examiner,
Dans tous les cas,
— Rejeter, comme irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI du [Adresse 3],
— Condamner la SCI du [Adresse 3] à payer à la SARL Deker’s la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI du [Adresse 3] aux entiers dépens du présent incident, avec application au profit de Me Clémence Normand, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi par la SCI du [Adresse 5] d’une demande de sursis à statuer ou de renvoi dans sa requête, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes principale et subsidiaire de la SARL DEKER’S de déclarer irrecevable ces demandes.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
La SARL DEKER’S soutient, au visa d’une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris du 10 mai 1990 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 1997 (n°95-14.508) qu’un jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour. Justifiant d’un avis d’orientation adressé par le conseiller de la mise en état aux parties le 5 juin 2025, elle estime ainsi que l’effet dévolutif de l’appel rend irrecevable la requête en omission de statuer de la SCI du [Adresse 5], le tribunal étant déjà dessaisi de l’examen de cette requête.
La SCI du [Adresse 5] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile énonce que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
L’article 562 du code de procédure civile dispose en outre que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appel, dont l’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (Cassation, 1ère chambre civile, 10 juillet 2013, 09-72.978).
En l’espèce, la requête en omission de statuer a été présentée au tribunal le 19 avril 2025 alors que le jugement du 10 avril 2025 n’était pas encore frappé d’appel, ce recours n’ayant été formé que le 19 mai 2025, de sorte que le présent tribunal conserve le pouvoir de compléter sa décision.
A titre surabondant, le tribunal relève que la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par la SARL DEKER’S porte sur les erreurs et omissions matérielles.
En conséquence, la requête en omission de statuer de la SCI du [Adresse 5] sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’une omission de statuer
La SCI du [Adresse 5] rappelle que le tribunal s’est prononcé dans les motifs de sa décision sur sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sans reprendre ce chef de condamnation dans le dispositif de son jugement.
La SARL DEKER’S n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile énonce que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
En l’espèce, dans les motifs de sa décision, le tribunal a répondu à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI du [Adresse 5], considérant que la SARL DEKER’S avait commis une faute en refusant d’honorer ses loyers pendant cinq années dans l’attente d’une décision de justice la consacrant propriétaire du bien litigieux. Il a ainsi estimé que cette dernière n’avait pu de bonne foi se croire dispensée du paiement des loyers alors qu’aucune décision judiciaire n’était intervenue et que la SCI du [Adresse 5] demeurait, dans l’attente, propriétaire du bien, de sorte qu’elle devait être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, le dispositif du jugement du 10 avril 2025 ne reprend pas ce chef de condamnation, ce qui s’analyse en une omission de statuer.
Il convient donc de compléter le dispositif du jugement précité par le chef de dispositif suivant :
« Condamne la SARL DEKER’S à verser à la SCI du [Adresse 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ".
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’État. Les demandes de la SARL DEKER’S de condamnation aux entiers dépens de sa contradictrice et de distraction au profit de son conseil seront donc rejetées.
Au regard de la décision du tribunal, elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 10 avril 2025 (RG 21/5180) par le tribunal judiciaire de Paris,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande principale de la SARL DEKER’S de « dire irrecevable toute demande de sursis à statuer ou de renvoi, comme n’étant pas régulièrement présentée par des conclusions destinées au tribunal »,
Rejette la demande subsidiaire de la SARL DEKER’S de "dire irrecevables les demandes de sursis à statuer ou de renvoi présentées par la SCI du [Adresse 5] car adressées à un tribunal qui n’a plus le pouvoir de les examiner » ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la SCI du [Adresse 6] le 19 avril 2025 ;
Complète le jugement du 10 avril 2025 (RG 21/5180) comme suit en son dispositif :
« Condamne la SARL DEKER’S à verser à la SCI du [Adresse 5] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ",
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rejette la demande de distraction des dépens de la SARL DEKER’S au profit de son conseil ;
Rejette la demande de la SARL DEKER’S au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 10 avril 2025, et notifiée comme celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Fait et jugé à [Localité 10] le 31 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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