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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHZN
N° de Minute : L 25/00696
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[V] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 novembre 2022, Madame [V] [D] a souscrit un prêt personnel n°28965001480865 auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS d’un montant total de 10 000 euros au taux débiteur fixe de 5,18% remboursable en une première mensualité de 141,43 euros puis 70 mensualités de 161,89 euros et une dernière mensualité de 161,10 euros hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2024, expédiée le 12 octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [V] [D] de lui régler la somme de 1 628,51 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 avril 2023, Madame [V] [D] a également souscrit un prêt crédit renouvelable n°28920001570933 auprès de la société anonyme (SA) COFIDIS d’un montant total de 1 500 euros au taux débiteur de 19,34%, remboursable en une mensualité de 15 euros par mois pour un capital dû jusque 357 euros et de 4,20 % du capital dû au-delà pour un montant de crédit total inférieur ou égal à
3 000 euros, et remboursable en une mensualité de 15 euros par mois pour un capital dû jusque 484 euros et de 3,10 % du capital dû au-delà pour un montant de crédit supérieur à 3000 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2024, expédiée le 12 octobre 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Madame [V] [D] de lui régler la somme de 675,28 euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées de ce crédit à la consommation, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025 remis à étude, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal,
être déclarée recevable,
constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Madame [V] [D],
condamner Madame [V] [D] à lui payer la somme de 8 139,13 euros augmentée des intérêts au taux de 5,18 % l’an courus et à courir à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’au jour du complet règlement au titre du contrat n°28965001480865.
condamner Madame [V] [D] à lui payer la somme de 2 006,43 euros augmentée des intérêts au taux de 20,632 % l’an courus et à courir à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’au jour du complet règlement au titre du contrat n°28920001570933.
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire des deux contrats
condamner Madame [V] [D] à lui restituer les sommes empruntées déduction faite des règlements déjà intervenus.
condamner Madame [V] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement
condamner Madame [V] [D] à lui payer les échéances restées impayées jusqu’à la date du jugement des deux contrats souscrits.
En tout état de cause,
condamner Madame [V] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner Madame [V] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion, de la nullité et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiements formulée par Madame [V] [D].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Madame [V] [D] a comparu en personne à l’audience et elle a sollicité des délais de paiements.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir qu’elle est en arrêt maladie depuis mars 2023 et qu’elle n’a pas été en capacité de régler les sommes dues dans la mesure où elle perçoit un demi-traitement de 1 100 euros. Elle a ajouté qu’elle est censée reprendre le travail le 1er avril 2026, ce qui lui générera un salaire de 2 200 euros et précise qu’elle a un enfant à charge pour lequel elle ne perçoit aucune pension alimentaire, qu’elle assume un loyer mensuel de 710 euros et qu’elle a deux autres crédits qui représentent des mensualités totales de 300 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Concernant le prêt personnel conclu le 15 novembre 2022
Il ressort de l’historique de compte produit que pour le contrat n°28965001480865, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par voie d’assignation délivrée le 5 février 2025 est recevable.
Concernant le crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023
Il ressort de l’historique de compte produit que pour le contrat n°28920001570933, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par voie d’assignation délivrée le 5 février 2025 est recevable.
Sur l’exigibilité des sommes dues
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, dans leur version issue de la même ordonnance, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ. 1, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l’espèce, l’offre de prêt immobilier prévoyait la résolution de plein droit du contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Concernant le prêt personnel conclu le 15 novembre 2022
Le contrat de prêt, dans son paragraphe « exécution du contrat », stipule que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non-écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1628,51 euros au titre des mensualités restées impayées, dans un délai de 8 jours.
Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable. De plus, en dépit du délai de 8 jours pour régler les sommes demeurées impayées, soit à partir de la date de la mise en demeure le 14 octobre 2024, la Banque a envoyé dès le 19 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours, une lettre avec accusé de réception notifiant de la déchéance du terme du crédit.
Concernant le crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023
Le contrat de crédit, dans son paragraphe « exécution du contrat », stipule que « le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ».
Si cette clause prévoit également la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas non plus de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non-écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 675,28 euros au titre des mensualités restées impayées, dans un délai de 8 jours.
Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable. De plus, en dépit du délai de 8 jours pour régler les sommes demeurées impayées, soit à partir de la date de délivrance de la mise en demeure le 14 octobre 2024, la Banque a envoyé dès le 19 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours, une lettre avec accusé de réception notifiant de la déchéance du terme du crédit.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue pour les deux contrats et que la demande en paiement du solde du prêt personnel n°28965001480865 conclu le 15 novembre 2022, et du crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 n°28920001570933 en application de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
Concernant le prêt personnel conclu le 15 novembre 2022
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA COFIDIS que Madame [V] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 6 novembre 2023, à l’exception de deux paiements de 68,07 euros le 18 juin 2024, et le 19 juillet 2024, sans reprendre les paiements après cette date.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28965001480865.
Concernant le crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA COFIDIS que Madame [V] [D] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter du 4 septembre 2023, à l’exception de deux paiements de 164,03 euros le 18 juin 2024, et le 19 juillet 2024, sans reprendre les paiements après cette date.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°28920001570933.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire des contrats
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce la résolution des deux contrats doit prendre effet à la date de l’assignation soit le 5 février 2025.
Sur la restitution concernant le prêt personnel conclu le 15 novembre 2022
La somme que l’emprunteur doit restituer se limite à la différence entre le montant effectivement versé à l’emprunteur et les règlements effectués.
En l’espèce, la SA COFIDIS a prêté 8000 euros à Madame [V] [D], qui a réglé la somme de 1 731,70 euros. Ainsi, le montant restant dû est de 6 268,30 euros.
Madame [V] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6 268,30 euros.
Sur la restitution concernant le crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023
La somme que l’emprunteur doit restituer se limite à la différence entre le montant effectivement versé à l’emprunteur et les règlements effectués.
En l’espèce, la SA COFIDIS a versé successivement 1 500 euros puis 196,40 euros, soit 1 696,40 euros au total à Madame [V] [D], qui a réglé la somme de 529,28 euros. Ainsi, le montant restant dû est de 1167,12 euros.
Madame [V] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 167,12 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la SA COFIDIS prétend que la résolution du contrat de prêt l’a privée des intérêts contractuels auxquels elle pouvait prétendre, d’un montant de 169,65 euros au 2 décembre 2024 au titre du contrat de prêt personnel conclu le 15 novembre 2022 et de 252,93 euros au 2 décembre 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023.
Dans la mesure ou la résolution judiciaire implique la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la SA COFIDIS a effectivement été privée de son droit aux intérêts contractuels, dès lors qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
A ce titre, l’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R.312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L.312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En l’espèce, l’offre de contrat de prêt personnel conclu le 15 novembre 2022 et l’offre de contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 sont pourvus d’un bordereau de rétractation. Cependant, la vérification de ces deux bordereaux permet d’établir que la hauteur des caractères des bordereaux de rétractation est nettement inférieure à la hauteur des caractères dans le reste des deux contrats et qu’elle est nettement inférieure au corps huit.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le contrat de prêt personnel conclu le 15 novembre 2022 n°28965001480865 et pour le contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 n°28920001570933. La SA COFIDIS ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice financier résultant de la perte de son droit aux intérêts.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SA COFIDIS sera donc rejetée.
Sur les intérêts au taux légal
Les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [V] [D] justifie d’un congé maladie longue durée ainsi que d’une baisse significative de ses revenus depuis la conclusion des deux contrats de prêts. Elle démontre avoir la charge d’un enfant et avoir perçu en 2024 un revenu fiscal de référence de 17.600 euros, soit environ 1 466,67 euros par mois. Elle produit également des justificatifs de ses charges et notamment une quittance de loyer de 710 euros, des charges d’électricité de 230,50 euros et des frais de mutuelle de 1517,88 euros par an, soit 126,49 euros par mois. Elle justifie donc de charges mensuelles d’un montant de 1 066,99 euros, et la balance entre ses revenus et ses charges est donc positive à hauteur de 399,68 euros.
Au vu de la situation de Madame [V] [D], il convient donc d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, des délais de paiements pour lui permettre de se libérer de sa dette totale de 7 435,42 euros par 24 mensualités dont 4 mensualités d’un montant de 100 euros (pendant le temps de son demi-traitement) et 20 mensualités de 350 euros, étant toutefois précisé que la dernière mensualité devra permettre de régler le solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme COFIDIS ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°28965001480865 conclu le 15 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 n°28920001570933 à compter du 5 février 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°28965001480865 conclu le 15 novembre 2022, entre la société anonyme COFIDIS et Madame [V] [D] à compter du 5 février 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 n°28920001570933, entre la société anonyme COFIDIS et Madame [V] [D] ;
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 7 435,42 euros dont 6 268,30 euros à titre de restitution du solde du contrat de prêt personnel n°28965001480865 et 1 167,12 euros au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 13 avril 2023 n°28920001570933 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni contractuel ;
AUTORISE Madame [V] [D] à s’acquitter des sommes dont elle est redevable en 24 mensualités dont 4 mensualités de 100 euros et 20 mensualités de 350 euros, étant toutefois précisé que la dernière mensualité devra être ajustée pour permettre de solder la dette ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [V] [D] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts formées à l’encontre de Madame [V] [D] ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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