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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L77
1 copies
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SAS JEAN-[Localité 8] [Z]
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. AKPINAR IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE DIBI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 mai 2025, la SCI AKPINAR IMMOBILIER a fait assigner la SAS LE DIBI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à la SAS LE DIBI de lui restituer les locaux situés [Adresse 3], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 300 euros par jour de retard courant pendant un délai de trente jours ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE DIBI ainsi que de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS LE DIBI au paiement de la somme provisionnelle de 22 550 euros correspondant aux loyers et charges depuis le 1er mars 2024 arrêtés au 1er mai 2025 ;
— condamner la SAS LE DIBI au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— condamner la SAS LE DIBI au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements signifiés.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 21 décembre 2023, elle a donné à bail à la SAS LE DIBI des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 09 septembre 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, de justifier de l’assurance locative et d’avoir à garnir les lieux, visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS LE DIBI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, de justifier de l’assurance locative et d’exploiter les locaux, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 09 septembre 2024 pour un montant de 11 184,13 euros dont 11 000 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 05 septembre 2024 (mensualité de septembre incluse), et 184,13 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 09 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE DIBI, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 09 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS LE DIBI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS LE DIBI à payer à la SCI AKPINAR IMMOBILIER à la somme provisionnelle de 22 550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025 (mensualité de mai non comprise) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS LE DIBI au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1650 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SAS LE DIBI, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 09 septembre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI AKPINAR IMMOBILIER et la SAS LE DIBI ;
DIT qu’à compter du 09 octobre 2024, la SAS LE DIBI est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LE DIBI, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS LE DIBI à payer à la SCI AKPINAR IMMOBILIER :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 1er mai 2025 (mensualité d’avril comprise), la somme provisionnelle de 22 550 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 650 euros par mois à compter du mois de mai 2025 ;
DEBOUTE la SCI AKPINAR IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LE DIBI aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 09 septembre 2024, et la condamne à payer à la SCI AKPINAR IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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