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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWRW
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[E] [W]
[L] [R] épouse [W]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [D]
Me Olivier FERRETTI – 22
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 07 Mai 1970 à MONT SAINT AIGNAN (76130),
demeurant 190 Route de Beaumont – 76680 ROCQUEMONT
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
Madame [L] [R] épouse [W]
née le 08 Janvier 1973 à MONT SAINT AIGNAN (76130), demeurant 190 Route de Beaumont – 76680 ROCQUEMONT
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D],
demeurant Rouge Douit – 14770 LE PLESSIS-GRIMOULT
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des débats : 10 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] étaient copropriétaires d’un cheval trotteur français, dénommé JAGUAR DE [T], N°SIRE 19348703a.
Selon déclaration de location de carrière de courses en date du 23 avril 2021, ils ont consenti à Monsieur [Y] [D] la location de carrière de couses de JAGUAR DU [T], jusqu’au 31 décembre 2029.
Malgré ses engagements, Monsieur [D] n’a pas entraîné ce cheval.
Les copropriétaires du cheval ont mandaté leur assureur JURIDICA qui a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 21 avril 2023, concluant à la responsabilité de Monsieur [D] dans la non-exécution du contrat.
Aucune solution amiable n’ayant abouti entre les parties, Monsieur et Madame [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, fait assigner Monsieur [D], devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
condamner Monsieur [D], à leur verser les sommes suivantes :2.952 euros au titre de la perte de gains et de prime,4.189,60 euros au titre des frais exposés2.800 € au titre de son préjudice moral,condamner Monsieur [D], à leur verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensÀ l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle affaire a été retenue, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [D], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1709 du code civil énonce que, « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige à lui payer ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que ce contrat de carrière de courses entraînait obligations pour le locataire du cheval :
D’entretien, et donc de soins constantsDe surveillance et de sécurité, soit d’assurer le cheval confiéD’entraînement, soit préparer le cheval aux courses et l’engagerD’information et de conseil, soit d’informer le propriétaire sur l’état de santé et les aptitudes du chevalIl ressort de l’expertise du cheval diligentée par le Docteur vétérinaire [N] [C] le 25 avril 2023, que Monsieur [D] a reconnu qu’il ne pouvait pas attraper JAGUAR DE [T] à l’herbage et qu’il a pu être constaté que le cheval n’avait pas été entretenu ( absence de manipulations et de sociabilisations, pas de ferrure, pas d’entretien des pieds, pas de pansage, pas de vaccination), que le cheval n’a bénéficié d’aucune surveillance et d’aucun entrainement, alors qu’aucune information sur l’état du cheval n’a été communiquée aux copropriétaires.
En conséquence, il doit être constaté que Monsieur [D] n’a pas usé correctement du cheval qui lui avait été confié en location, et est responsable des dommages subis de ce fait par les copropriétaires.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1147 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] n’a pas satisfait à ses obligations de locataire. L’inexécution contractuelle ainsi caractérisée est en lien causal direct avec les préjudices dont Monsieur et Madame [W] sollicitent l’indemnisation.
Il résulte du rapport d’expertise que la filiation de JAGUAR DE [T] aurait pu le porter vers une carrière de courses honorable. Agé de 4 ans lors de sa reprise par Monsieur et Madame [W], il ne pouvait plus avoir de carrière, comme n’ayant jamais été soigné, entraîné et engagé.
Les demandeurs seront indemnisés de leurs pertes de gains et de primes à hauteur de la somme de 2.952 euros que Monsieur [D] sera condamné à leur payer.
JAGUAR DE [T] est destiné dorénavant à un club d’équitation ou à une valorisation bouchère.
Cependant, la destinée de ce cheval aurait été la même à l’issue des 8 ans de location, s’il avait fait une carrière de courses.
Monsieur et Madame [W] seront donc déboutés de leur demande tendant à se faire indemniser du coût de la saillie lui ayant donné naissance, et du coût des soins prodigués avant location.
Monsieur et Madame [W] seront indemnisés de leur préjudice moral à hauteur de la somme de 2.500 euros que Monsieur [D] sera condamné à leur payer.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [D], succombant à la présente procédure, il sera condamné aux dépens en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [D], sera également condamné à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] la somme de 2 .952 euros au titre de la perte de gains et prime ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D], à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [L] [R] épouse [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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