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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 26/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00110
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00715 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7WD
[H] [Z]
ET :
S.A.R.L. [L] ELEONOR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 04 Août 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me DE SAINT REMYde la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] ELEONOR,
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, M. [H] [Z] a acquis auprès de la S.A.R.L. [L] ELEONOR à [Localité 3] (57) un véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 6 900,00 €.
Outre la facture correspondante établie à la même date et portant mention la « Payé le 04-01-2025 », M. [H] [Z] s’est notamment vu remettre le certificat de cession du véhicule portant le tampon humide de la S.A.R.L. [L] ELEONOR dans la case « Ancien propriétaire », une demande de certificat de cession établie à son nom à [Localité 3] le 30 décembre 2024 ainsi qu’un certificat provisoire d’immatriculation également établi à son nom le 30 décembre 2024 et valable jusqu’au 29 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 22 avril 2025, M. [H] [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. [L] ELEONOR de lui justifier des démarches accomplies en vue de lui permettant d’obtenir la carte grise définitive du véhicule, lui précisant qu’à défaut d’obtenir ce document, il se réservait la possibilité de saisir la justice. En vain.
Entre le 17 juin 2025 et le 22 septembre 2025, M. [H] [Z] a tenté d’obtenir la délivrance de sa carte grise définitive auprès du service fiscal du quitus de [Localité 1] puis, après renvoi de compétence territorial de ce dernier, auprès du service fiscal National du quitus, dans la mesure où le véhicule avait été acheté par la S.A.R.L. [L] ELEONOR, domiciliée en Moselle, avant de lui être revendu. En vain également.
Le 16 septembre 2025, le conciliateur de justice a constaté qu’il n’avait pas été possible de procéder à une tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, M. [H] [Z] a donné assignation à la S.A.R.L. [L] ELEONOR devant ce tribunal aux fins de voir, notamment sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil et L. 217-5 du code de la consommation :
dire et juger que la S.A.R.L. [L] ELEONOR a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule ;ordonner la résolution de la vente ;condamner la S.A.R.L. [L] ELEONOR à lui payer :la somme de 6 900,00 € en remboursement du prix du véhicule ;la somme de 240,00 € au titre des frais de carte grise ;la somme de 2 370,00 € à parfaire ;la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
Il fait valoir qu’il ne dispose toujours pas de la carte grise définitive ; que la S.A.R.L. [L] ELEONOR, qui était chargée des démarches en vue de lui obtenir ce document, accessoire au bien vendu, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie la résolution de la vente et les remises en état sollicitées ; qu’étant dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule depuis le 29 avril 2025, son préjudice de jouissance s’évalue à 10 € par jour a compter de cette date ; que toute cette affaire lui a causé des tracas justement réparés par l’octroi de dommages et intérêt à titre de préjudice moral.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. [H] [Z], représenté par son Conseil, maintenu ses demandes, précisant qu’il convenait de les examiner dans l’ordre de son assignation, savoir sur le fondement des dispositions du code cil et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
La S.A.R.L. [L] ELEONOR, régulièrement citée par remise de l’assignation à personne par remise de l’acte à M. [J] [Y], son gérant, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
Vu l’article R322-4 et R322-4 du Code de la route,
En droit positif, parce qu’indipensables à la circulation du véhicule, certains documents permettant l’établissement d’un certification d’immatriculation, tel qu’un certificat de cession ou un contrôle technique lors que ce dernier est nécessaire à l’établissement d’un certification d’immatriculation, constituent l’accessoire indissocibla de la chose vendue et relèvent de l’obligation de délivrance pesant sur tout vendeur à l’égard de l’acquéreur d’un véhicule.
Si le vendeur manque à cette obligation de délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
La résolution entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation ; ce dont il résulte que l’acheteur doit se voir resstituer le prix payé et remboursement des frais inhérents à la vente, tandis que le vendeur doit se voir restituer la chose vendue.
En l’espèce, le courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 22 avril 2025 par lequel M. [H] [Z] a mis en demeure la S.A.R.L. [L] ELEONOR, ne lui a pas permis d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom.
L’échange de courriels entre M. [H] [Z] et les différents services de l’administration fiscale révèlent, en revanche, que l’établissement du certificat au nom de la S.A.R.L. [L] ELEONOR se trouve bloqué par l’absence de fourniture du quittus, c’est à dire du document délivré par cette administration attestant qu’un véhicule acquis dans un autre pays membre de l’Union européenne est en règle vis-à-vis de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Si le contrat de vente n’est pas complété au paragraphe « Les accessoires suivants sont inclus dans le prix du véhicule », il ne comporte pas davanatge de mention au paragraphe « clauses particulières » qui laisserait à penser que la S.A.R.L. [L] ELEONOR a souhaité s’exonerer de l’accomplissement des formalités, dont l’obtention dudit quitus, permettant l’immatriculation en France du véhicule litgieux importé des Pays-Bas, ainsi qu’en atteste le document intitulé « REGISTRATIEBEWJS voor MILITAIRE MOTORRIJTUIGEN » produit aux débats. A supposer le contraire, l’ensemble des documents remis à M. [H] [Z] par la S.A.R.L. [L] ELEONOR à l’occasion de la vente, listés au rappel des faits, révèlent que cette dernière a agi en tant que professionnelle de l’automobile, tandis qu’aucun de ces mêmes documents ne laisse à penser que M. [H] [Z] aurait agi autrement qu’en non-professionnel, de sorte qu’une telle exonération ne pourrait de toute facon pas valablement opposée à ce dernier.
Le certificat de cession produit révèle, quant à lui, que la S.A.R.L. [L] ELEONOR a expressément apposé son tampon humide dans la case « Ancien propriétairé », de sorte qu’elle s’est elle-même reconnue comme intervenant à l’acte en qualité de venderesse et que, comme telle, il lui appartenait de réaliser l’ensemble des diligences, dont l’obtention quitus, permettant à M. [H] [Z] de se voir délivrer un certificat d’immatriculation définitif au plus tard à l’issue du certificat provisoire échu le 29 avril 2025 à défaut de prorogation ; ce, indépendamment des 240,00 € que M. [H] [Z] indique avoir payé à la S.A.R.L. [L] ELEONOR pour l’accomplissement de ces formalités, dont il justifie du débit le 6 janvier 2025 par l’extrait de ses dépenses de carte bancaire, et dont les éléments du dossier ne révèlent pas d’autre affectation possible, en ce que le « récapitulatif de démarche SIV » établi le 30 décembre 2024, c’est à dire avant la vente et au nom de la S.A.R.L. [L] ELEONOR porte sur la somme de 11,00 € seulement.
En l’état, il est établi que M. [H] [Z] ne peut plus utiliser le véhicule litigieux depuis le 29 avril 2025.
La S.A.R.L. [L] ELEONOR ayant ainsi manqué à son obligation de délivrance et persisté dans ce manquement, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule, avec les conséquences rappelées ci-dessus..
En conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. [L] ELEONOR à payer à M. [H] [Z] les sommes de 6 900,00 € et de 240,00 € au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais inhérents à celle-ci.
Parallèlement, il convient d’ordonner à M. [H] [Z] de restituer le véhicule, étant précisé que la S.A.R.L. [L] ELEONOR devra venir récupérer celui-ci à ses frais et au lieu précisé par M. [H] [Z].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
Vu l’article 1217 du code civile,
En cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite d’une obligation pesant sur le vendeur, l’acheteur a la possibilité de provoquer la résolution du contrat, mais aussi celle de solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
— Sur un préjudice de jouissance
L’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché M. [H] [Z] de pouvoir utiliser le véhicule à compter du 29 avril 2025 à minuit.
Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10,00 € par jour, courant à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à complet remboursement du prix de vente du véhicule par la S.A.R.L. [L] ELEONOR.
— Sur le préjudice moral
L’attitude de la S.A.R.L. [L] ELEONOR a généré des tracas à M. [H] [Z], dont l’ensemble des démarches justifiées aux débats sont la preuve.
Il en a résulté un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 250,00 €.
3- Sur les mesures de fin de jugement
La S.A.R.L. [L] ELEONOR perdant le procès sera tenu aux dépens en ce compris les dépens exposés lors de la procédure de référé tels que les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, la S.A.R.L. [L] ELEONOR sera condamné à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 [Immatriculation 1] conclue le 3 javier 2025 entre M. [H] [Z], d’une part, et la S.A.R.L. [L] ELEONOR, d’autre part ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [L] ELEONOR à payer à M. [H] [Z] :
la somme de 6 900,00 € (SIX MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;la somme de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais d’immatriculation définitive ;
ORDONNE à M. [H] [Z] de restituer à la S.A.R.L. [L] ELEONOR le véhicule Citroën C3 [Immatriculation 1] et DIT que pour ce faire la S.A.R.L. [L] ELEONOR devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [H] [Z] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [L] ELEONOR à payer à M. [H] [Z] :
la somme de 10,00 € par jour (DIX EUROS PAR JOUR) courant à compter du 30 avril 2025 inclus et jusqu’à complet remboursement du prix de vente du véhicule, en réparation du préjudice de jouissance ;la somme de 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [L] ELEONOR aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [L] ELEONOR à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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