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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00247
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20091 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7SE
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
représenté par son syndic la S.A.S CABINET [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [S] FRERES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°498 411 321, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
SMABTP
es qualité d’assureur de la S.A.R.L [S] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
E.I. [R] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE:
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 14 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025 (n°RG 25/20022), à laquelle il est renvoyé pour exposé du litige et de la procédure, la présidente du tribunal judiciaire de TOURS a ordonné une expertise judiciaire avant tout procès relative à des infiltrations dans un ensemble immobilier et a désigné à cet effet Mme [F] [C], pour y procéder.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, la SARL [S] [Y] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 février 2026, l’EI [R] [V] ;par acte de commissaire de justice signifiés le 27 février 2026, la S.A. MMA IARD et la SMABTP.Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], sollicite, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Enjoindre à l’EI [R] [V] et à la SARL [S] [Y] d’avoir à communiquer leurs attestations de responsabilités civile et décennale pour les années 2017 et 2025, ainsi que l’ensemble des conditions générales et particulières y afférentes ;Juger que la responsabilité de l’EI [R] [V] est susceptible d’être recherchée par lui en raison des infiltrations dénoncées par la SARL SOMAIJA ;Juger, par suite, qu’il y a lieu de rendre communes et opposables à l’EI [R] [V] et son assureur, la S.A. MMA IARD, représentées par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Tours (RG n°25/20022) ayant désigné Mme [F] [C], ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;Juger que la responsabilité de la SARL [S] [Y] est susceptible d’être recherchée par lui en raison des infiltrations dénoncées par la SARL SOMAIJA ;Juger, par suite, qu’il y a lieu de rendre communes et opposables à la SARL [S] [Y] et son assureur, la SMABTP l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Tours (RG n°25/20022) ayant désigné Mme [F] [C], ainsi que les opérations d’expertise judiciaire en cours ;Juger que les présentes demandent interrompent à son égard tous délais de prescription et de forclusion lui étant opposable s’agissant de toutes actions menées contre la SARL [S] [Y] et son assureur, la SMABTP, ainsi que celles menées contre l’EI [R] [V] et son assureur, la S.A. MMA IARD, représentée par la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Réserver les frais irrépétibles et dépens à l’instance au fond.Il soutient, au visa des articles 835 du code du procédure civile et L. 124-3 du code des assurances, que la responsabilité de l’EI [R] [V] et de la SARL [S] [Y] a vocation à être recherchée de sorte qu’il bénéficiera, le cas échéant, d’une action directe à l’encontre de leurs assureurs respectifs. Il explique qu’il ne dispose pas des documents nécessaires à l’identification de ces derniers et qu’il convient qu’il soit fait injonction à l’EI [R] [V] et à la SARL [S] [Y] d’avoir à communiquer leurs attestations de responsabilités civile et décennale pour les années 2017 et 2025, ainsi que l’ensemble des conditions générales et particulières y afférentes.
Il expose, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il est fondé à solliciter la mise en cause des défendeurs aux opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés par ordonnance du 29 juillet 2025 dans la mesure où il existe un intérêt légitime à ce que celles-ci se déroulent à leur contradictoire au regard des griefs dénoncés par la SARL SOMAIJA.
Il se prévaut des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et indique que la nature des désordres, objets des opérations d’expertise judiciaire, est d’ordre décennal s’agissant de l’étanchéité de la toiture de sorte que l’EI [R] [V], agissant à son égard en qualité de maître d’œuvre et architecte, est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait d’un manquement à son obligation de direction et de suivi des travaux. Il ajoute que, à défaut et dans le cas où le caractère décennal ne serait pas acquis, en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le maître d’œuvre, soumis à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun du seul fait de l’inexécution des obligations. Il précise, au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances, qu’il dispose d’une action directe à l’égard des assureurs des personnes responsables des désordres qu’il subit de sorte que la S.A. MMA IARD doit être attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
Il indique également qu’il dispose, à l’égard des locateurs d’ouvrage, des actions post-contractuelles, en particulier celle fondée sur la garantie décennale des constructeurs. Il explique que, en raison de la nature des désordres dont la toiture-terrasse de l’immeuble est l’objet, il est susceptible d’engager à terme, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité décennale de la SARL [S] [Y], celle-ci ayant eu à a charge des travaux d’étanchéité. Il ajoute que, à défaut et dans l’hypothèse où les désordres ne seraient pas considérés comme étant de nature décennale, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL [S] [Y] pourrait être recherchée, en application de l’article 1231-1 du code civil. Il précise, au titre de l’article L. 124-3 du code des assurances, qu’il dispose d’une action directe à l’égard des assureurs des personnes responsables des désordres qu’il subit de sorte que la SMABTP doit être attraite aux opérations d’expertise judiciaire.
Selon leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande de :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance.Elles soutiennent que, aux termes d’un mandat de représentation en justice régularisé le 05 décembre 2014 entre elles, elles se sont notamment autorisées et données mandat de représentation pour toutes les matières contentieuses. Elles estiment que la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dispose donc d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance.
Elles font valoir qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage et rappellent que, ce faisant, elles ne reconnaissant aucun droit et/ou responsabilité et ne renoncent à aucun moyen de défense. Elles précisent qu’elles ne sont pas représentées par la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mais qu’elles sont deux entités juridiques distinctes.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [S] [Y] et la SMABTP étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SARL [S] [Y] et la SMABTP ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’EI [R] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
II. SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est de droit qu’en application et aux conditions de ce texte, le juge des référés peut déclarer commune à un tiers à une mesure d’instruction avant tout procès l’ordonnance de référé l’ayant ordonnée, et opposables les opérations d’expertise auxquelles il devra alors être appelé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 (n°RG 25/20022) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours,Le contrat de maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de la [Adresse 7] conclu entre la SAS CABINET [M], en qualité de syndic de copropriété de la [Adresse 8] [Adresse 1], et l’EI [R] [V], exerçant sous le nom commercial OFFICE TECHNICAL CONSTRUCTION, le 11 octobre 2016 ;La liste des intervenants auxdits travaux de rénovation, laquelle mentionne notamment la présence de la SARL [S] [Y] pour le lot n°3 « Étanchéité, charpente et couverture » ;L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL [S] [Y] pour l’année 2017 auprès de la SMABTP ;L’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de l’EI [R] [V] pour la période allant du 01 janvier au 30 juin 2017 auprès de la S.A MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La note aux parties n°1 de Mme [F] [C], expert judiciairement désignée, du 06 février 2026 qui retient que « compte tenu des défauts constatés sur l’étanchéité de la toiture terrasse et la fin de proche de la garantie décennale, la mise en cause de l’entreprise qui a réalisé les travaux » de rénovation de la toiture-terrasse « peut être envisagée à l’initiative du syndic » ;qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 (n°RG 25/20022) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à l’EI [R] [V], à la S.A. MMA IARD, à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL [S] [Y] et à la SMABTP l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 (n°RG 25/20022) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], sera débouté de cette demande.
III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces.
En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication des attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL [S] [Y] et de l’EI [R] [V] pour les années 2017 et 2025 dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur.
Il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées et il sera donc enjoint respectivement à l’EI [R] [V] et à la SARL [S] [Y] de communiquer, à compter de la signification de la présente ordonnance, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], leurs attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2017 et 2025.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], qui bénéficie de l’extension de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉCLARE communes et opposables à l’EI [R] [V], à la S.A. MMA IARD, à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL [S] [Y] et à la SMABTP l’ordonnance de référé du 29 juillet 2025 (n°RG 25/20022) ainsi que les opérations d’expertise auxquelles elles devront être désormais appelées ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], communiquera sans délai à l’EI [R] [V], à la S.A. MMA IARD, à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SARL [S] [Y] et à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
ENJOINT à l’EI [R] [V] de communiquer, à compter de la signification de la présente ordonnance, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2017 et 2025 ;
ENJOINT à la SARL [S] [Y] de communiquer, à compter de la signification de la présente ordonnance, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], ses attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale pour les années 2017 et 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [M], provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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