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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00087
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/05799 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J5SD
[Z] [M]
ET :
S.A.R.L. [N] AUTO RENT
S.A.S. CTV MICHEL
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée dans la rédaction par [R] [U], stagiaire issue du concours professionnel,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 05 Juillet 2003 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [N] AUTO RENT (RCS de [Localité 3] N° 921 716 718)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par son gérant, M. [A] [S]
S.A.S. CTV MICHEL (RCS de [Localité 4] N° 882 430 770)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2024, Mme [Z] [M] a acquis auprès de la SARL [N] AUTO RENT, professionnelle de l’automobile, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 183 910, moyennant le prix de 3 186 euros.
Le contrôle technique préalable à la vente réalisé par la SAS CTV MICHEL en date du 22 janvier 2024 relevait exclusivement quatre défaillances mineures.
Estimant avoir repéré dès le jour de l’achat des dysfonctionnements sur le véhicule, Mme [Z] [M] a sollicité le garage [V] aux fins d’appréciation de l’état général du véhicule.
Sur les recommandations de ce dernier, Mme [Z] [M] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule auprès de la société ACO SECURITE le 5 février 2024. Celui-ci a retenu huit défaillances majeures.
Mme [Z] [M] a alors mis en demeure la SARL [N] AUTO RENT d’accepter la résolution de la vente. En l’absence de réponse, l’acheteuse a engagé à deux reprises des frais de réparation et de mise en conformité du véhicule.
Faute de parvenir à un accord amiable, Mme [Z] [M] a, par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2025, fait assigner la Société [N] et la Société CTV MICHEL devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des dépenses engagées et des préjudices subis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience du 07 janvier 2026, Mme [Z] [M], représentée par son Conseil, soutient ses écritures déposées à l’audience par lequelle elle demande au tribunal de condamner in solidum la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL :
au versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier correspondant aux frais de réparation pour un montant de 4 249,14 euros ;au versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier correspondant aux frais de primes d’assurance pour un montant de 580 euros ;au versement de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pour un montant de 1500 euros ;au versement de dommages intérêts au titre de la résistance abusive pour un montant de 1000 euros ;au dépens ;au versement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à mobiliser la garantie légale de conformité visée aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation. Elle expose que les dysfonctionnements dont était affectés le véhicule rendaient ce dernier impropre à l’usage sauf à procéder aux importantes réparations engagées par elle.
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, et au fondement de l’article 1231-1 du code civil, Mme [Z] [M] expose que l’impossibilité d’utiliser son véhicule du jour de l’achat jusqu’à l’achèvement des travaux lui a nécessairement causé préjudice.
Au soutien de sa demande en indemnisation au titre de la résistance abusive du vendeur, Mme [Z] [M] argue des difficultés quotidiennes engendrées par la nécessité de se rendre sur son lieu de travail sur cette même période.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum, la demanderesse affirme que, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce dernier lui a causé un dommage. Or, elle fait valoir que la SAS CTV MICHEL a manqué à son obligation de contrôle en ne relevant pas les défaillances invoquées.
La SARL [N] AUTO RENT, représentée par son gérant, explique qu’elle s’était engagée au départ à assumer le coût d’une partie des frais engagés pour les réparations du véhicule à hauteur de 1500 euros mais demande aujourd’hui le rejet de toutes les demandes formulées par Mme [Z] [M]. Elle se dit favorable à la poursuite de la procédure par la voie de la conciliation.
Elle précise avoir acheté le véhicule le 18 janvier et l’avoir revendu le 27 janvier; que le véhicule avait un turbo compresseur endommagé et qu’il a été remis en état avant la vente à Mme [Z] [M]. Elle conteste l’existence d’un défaut de conformité qu’elle devrait garantir.
La SAS CTV MICHEL n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la responsabilité du vendeur au titre de la garantie de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
L’article L217-5 précise que : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage ».
L’article L217-7 dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. / Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…) ».
Enfin, l’article L217-8 du Code de la consommation dispose qu'« en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat./ La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant) ».
En l’espèce, le premier contrôle technique réalisé par la SAS CTV MICHEL à 183 910 kilomètres le 22 janvier 2024 avant la vente n’a révélé que quatre défaillances mineures au titre du réglage des feux brouillard avant, des pneumatiques, de tubes de poussées et des dispositifs anti-projections. Il sera rappelé que l’annonce postée par la SARL [N] AUTO RENT mentionnait « Contrôle technique ok effectué le 22/01/20224 RIEN A PREVOIR ».
Or, il découle de l’attestation de M. [V], gérant de la SARL Garage [V] à [Localité 5] (41) que juste après l’achat du véhicule litigieux, Mme [Z] [M] lui a confié le contrôle général de celui-ci. Le garage [V] a constaté sur ce véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] que celui-ci présentait notamment une fuite d’huile, des trains roulants en très mauvais état présentant un risque pour la sécurité de Mme [Z] [M] et que la fuite d’huile avait nécessité le remplacement du moteur postérieurement.
Les dysfonctionnements repérés par le garage [V] sont corroborés par les conclusions du contrôle technique volontaire réalisé le 05 février 2024, soit moins d’une semaine après vente, par la société ACO sécurité, à 184 317 kilomètres (soit 407 kilomètres depuis le dernier contrôle technique) ayant conclu à des défaillances majeures, nécessitant une contre-visite, et notamment à:
— une fuite d’huile excessive,
— un état de la timonerie de direction présentant une usure excessive des articulations (D) [trains roulants].
Ces désordres apparus la première semaine après la vente du véhicule litigieuxacheté par Mme [Z] [M], sont présumés avoir existés au jour de la vente. Si la SARL [N] AUTO RENT allègue que l’acheteuse aurait roulé sur un trou en quittant son garage, elle n’apporte pas la preuve de cette allégation. Au contraire, Mme [K] [W], fille du précédent vendeur du véhicule, a attesté :
— de l’état général particulièrement dégradé du véhicule lors de sa vente à la SARL [N] AUTO RENT pour un montant significatif de 500 euros ;
— le fait que le véhicule présentait à l’époque une fuite d’huile importante, ne roulant plus, et ayant nécessité d’être cherché avec une dépanneuse par la SARL [N] AUTO RENT.
Une fuite excessive d’huile nécessitant un remplacement du moteur et une usure excessive d’organes de direction ne permettaient pas à Mme [Z] [M] de pouvoir circuler avec le véhicule sans risque. En conséquence, ces désordres rendaient le véhicule nécessairement impropre à l’usage auquel est habituellement destiné un bien du même type.
La responsabilité de la SARL [N] AUTO RENT au titre de la garantie de conformité est engagée au titre des frais et dommages subis par Mme [Z] [M] découlant de ce défaut de conformité.
II- Sur la condamnation in solidum du contrôleur technique
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En application de ce texte, chacun des coauteurs d’un même dommage, unique et indivisible, doit être condamné à le réparer en totalité, la condamnation étant alors prononcée in solidum, sans préjudice des recours récursoires entre eux.
En outre, en droit positif il est établi que la faute propre à fonder la responsabilité délictuelle peut être établie par la preuve rapportée du préjudice subi par un tiers en violation d’une obligation contractuelle (Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, n°17-19963).
L’Annexe I de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes détermine expressément les points de contrôle à la charge du contrôleur.
En l’espèce, le vendeur a sollicité la SAS CTV MICHEL en vue de la réalisation d’un contrôle technique préalable à la vente dont il ressort du procès-verbal en date du 22 janvier 2024 que le véhicule se trouve affecté de « dysfonctionnements mineurs » relatifs au réglage des feux de brouillard avant, à la pression des pneumatiques, à la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant et à la détérioration du garde-boue.
Postérieurement à la vente, le contrôle technique volontaire réalisé le 5 février 2024 a confirmé les anomalies précitées auxquelles ont été ajoutés des « défaillances majeures » dont notamment :
— une fuite d’huile excessive autre que de l’eau constituant un risque pour la sécurité des usagers
— un état de la timonerie de direction présentant une usure excessive des articulations (D) [ trains roulants].
Ainsi, l’aggravation rapide et significative des constats de défaillance du véhicule entre le 22 janvier 2024 et le 5 février 2024 permet d’établir une vérification insuffisante de l’état réel du véhicule et un non-respect des points de contrôles prescrits par l’arrêté susvisé, manquement constitutif d’une faute contractuelle susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la SAS CTV MICHEL à l’égard de l’acquéreur du véhicule contrôlé.
Concernant l’étendue de la responsabilité, la notion de perte chance constitue un préjudice autonome réparable dès lors qu’est caractérisée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il résulte des faits que le comportement fautif de la SAS CTV MICHEL a privé l’acquéreuse d’une probabilité sérieuse d’éviter le dommage que constitue l’achat d’un véhicule non conforme à l’usage attendu. Mme [Z] [M] entendait acquérir un véhicule roulant, en état de fonctionnement et sans réparations substantielles à prévoir comme l’en assurait l’annonce publiée par le vendeur.
Ainsi, la faute commise par la SAS CTV MICHEL a directement contribué à faire disparaître cette opportunité favorable, constituant une perte de chance réelle et certaine, distincte du préjudice final. Il convient en conséquence d’indemniser non pas le dommage dans son intégralité, mais la fraction de celui-ci correspondant à la probabilité de réalisation de l’évènement défavorable. Cette évaluation doit être effectuée souverainement en tenant compte des circonstances de la cause et notamment de la responsabilité première du vendeur. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation à hauteur de 30% du dommage, correspondant à l’ampleur de la chance perdue par l’acquéreuse de ne pas contracter.
En conséquence, l’obligation de garantie du vendeur étant préalablement établie, la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL seront condamnés in solidum à indemniser Mme [Z] [M] de l’ensemble des préjudices ci-après reconnus par le tribunal. Le montant d’indemnisation à la charge de la SAS CTV MICHEL sera néanmoins limité à 30% de l’indemnisation totale.
III- Sur les demandes d’indemnisation
1- Sur le préjudice matériel lié aux réparations du véhicule
L’article L217-11 prévoit que « la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur ». Dès lors que le vendeur professionnel est tenu de garantir son acheteur du défaut de conformité, il lui appartient d’assumer intégralement la charge de ces frais nécessaires à la mise en circulation du véhicule.
En l’espèce, suite à l’échec de la demande de résolution amiable de la vente, Mme [Z] [M] a engagé elle-même les frais de réparation pour un montant total de 4 249,14 euros. Le tribunal ne retiendra que les réparations qui découlent directement de la mise en conformité du véhicule.
Dès lors, au regard des travaux réalisés figurant sur les factures 331556, 331627 et 332232 du Garage Desforges versée aux débats, seules le factures n° 332232 et 331556 seront retenues à hauteur de la somme de 3188,54 € (notamment ne sont pas indemnisable ledit double volant auto, la douille de guidage la recherche complète de climatisation…).
La SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL seront en conséquence condamnées, in solidum, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3188,54 euros en indemnisation de son préjudice financier dans la limite de 30% de son dommage pour la SAS CTV MICHEL.
2- Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel.
En effet, lorsqu’un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, l’immobilisation rendue nécessaire dans l’attente de réalisation des travaux de non-conformité a nécessairement privée de contrepartie les dépenses engagées au titre du règlement de la prime d’assurance. Toutefois, les éléments présentés par la demanderesse n’apportent pas la preuve d’une immobilisation du véhicule sur l’ensemble de la période visée par les justificatifs, à savoir les mois d’avril à août 2024, inclus. En effet, il ressort des éléments du dossier une immobilisation certaine du véhicule du jour de la conclusion de la vente à la réalisation des réparations établie par facture au 19 avril 2024.
En conséquence, la période indemnisable c’est-à-dire correspondant à l’immobilisation du véhicule assuré est nécessairement restreinte à une période allant du 1er au 19 avril 2024 inclus. La SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL seront en conséquence condamnée, in solidum, à payer à Mme [Z] [M] la somme réduite à hauteur de 73,52 euros en réparation de son préjudice financier.
3- Sur le préjudice de jouissance
De la dangerosité liée à l’utilisation du véhicule, telle qu’établie par le garage [V] et la Société ACO SECURITE, il résulte une impossibilité pour son acquéreur d’en faire un usage conforme à sa destination dont se déduit nécessairement un préjudice indemnisable. La durée d’indemnisation de ce préjudice ne peut être que relative au temps réel d’immobilisation, à savoir en premier lieu, de la date de la vente, le 27 janvier 2024, jusqu’à la date de réalisation des réparations initiales réalisées au plus tard le 19 avril 2024, et en second lieu sur le mois d’août 2024 à l’issue de la casse du moteur et jusqu’à la remise en l’état du véhicule sur ce même mois.
Ainsi, eu égard à la période d’immobilisation réelle du véhicule, la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL seront en conséquence condamnées, in solidum, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance dans la limite de 30 % de ce dommage pour La SAS CTV MICHEL.
4- Sur le préjudice fondé sur la résistance abusive
La résistance abusive correspond à un comportement du débiteur qui dépasse le simple retard ou la simple contestation. En pratique, elle se manifeste lorsqu’il fait volontairement obstacle à l’exécution d’une obligation et suppose la caractérisation d’un préjudice réel, concret et distinct du retard dans l’exécution, d’un titre exécutoire et d’un lien de causalité entre la résistance fautive et un dommage non-réductible au seul litige.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice réel, concret et distinct du préjudice de jouissance précédemment établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit de sa demande en réparation sur le fondement d’une résistance abusive de la SARL [N] AUTO RENT.
5- Sur le point de départ du taux d’intérêt légal
En application de l’article 1231-7 du code civil, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce et en l’absence de moyen au soutien de sa demande de fixation des intérêts à compter de la date de la signification de l’assignation, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. En conséquence, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal et à compter de la date de prononcé du jugement.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
La SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL, seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Mme [Z] [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1300 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL [N] AUTO RENT responsable, in solidum avec la SAS CTV MICHEL tenue pour cette dernière dans la limite de 30% du dommage, d’indemniser Mme [Z] [M] des dommages résultants des défauts de conformité affectant le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
Condamne la SARL [N] AUTO RENT et in solidum avec la SAS CTV MICHEL, dans la limite pour cette dernière de 30% du dommage soit 956,56 €, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3.188,54 € (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) ;
CONDAMNE la SARL [N] AUTO RENT et in solidum avec SAS CTV MICHEL, dans la limite pour cette dernière de 30% du dommage soit 24,51€, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 73,52 € (SOIXANTE-TREIZE EUROS CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre du remboursement partiel des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL et in solidum avec la SAS CTV MICHEL dans la limite pour cette dernière de 30% du dommage soit 166,67€, à payer à Mme [Z] [M] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande en réparation fondée sur la résistance abusive ;
DIT que les sommes produiront intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL, in solidum, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [N] AUTO RENT et la SAS CTV MICHEL, in solidum, au paiement de la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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