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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01796 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR5W
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. SACHA IMMOBILIER C/ S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, S.A.S. EDMP-IDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SACHA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 513 173 435, dont le siège social est sis 6 allée des Saules EUROPARC – 94000 CRETEIL
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 408 888 659, dont le siège social est sis 35 Allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
et S.A.S. EDMP-IDF, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 879 767 887, dont le siège social est sis 35 Allée du Chargement – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentées par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, la SARL SACHA IMMOBILIER a acquis de la commune de LIMEIL-BREVANNES (94450) une parcelle à bâtir.
Par acte authentique du 5 avril 2022, la SARL SACHA IMMOBILIER avait consenti à la SARL LES DUNES DE FLANDRES une promesse unilatérale de vente portant sur cette parcelle.
Vu les assignations en référé délivrées le 12 décembre 2024 à la requête de la SARL SACHA IMMOBILIER à la SARL LES DUNES DE FLANDRES et à la SAS EDMP-IDF, afin que ordonnées diverses injonctions de faire sous astreinte ;
L’affaire a été soutenue à l’audience du 4 février 2025.
Vu les conclusions soutenues par la SARL SACHA IMMOBILIER, qui sollicite, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
— que soit ordonné à la SARL LES DUNES DE FLANDRES, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, de remettre, à ses frais, les lieux en leur état initial, d’opérer au bénéfice de la société SACHA IMMOBILIER et à titre gratuit, le transfert du permis de construire numéro 094 044 22 C 0032, délivré par la Commune de LIMEIL-BREVANNES le 23 fevrier 2023, au profît de la société EDMP IDF, de remettre, à ses frais, à la société SACHA IMMOBILIER toutes les études effectuées,
— que soit ordonné à la société EDMP IDF, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de réferé à intervenir, de signer l’imprimé CERFA n°l34l2*12 permettant le transfert du permis de construire numéro 094 044 22 C 0032 au bénéfice de la société SACHA IMMOBILIER,
— que soit ordonné à la société EDMP IDF de solliciter la prorogation du permis de construire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— la condamnation des défenderesses in solidum à lui payer la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Vu les conclusions de la SARL LES DUNES DE FLANDRES et de la SAS EDMP-IDF, qui sollicitent, à titre principal, la mise hors de cause, l’irrecevabilité et le rejet des demandes formées contre la SAS EDMP-IDF, à titre subsidiaire, la condamnation de la demanderesse à payer à celle-ci la somme de 362 817,18 € au titre des frais engagés pour l’obtention du permis de contruire, la condamnation de la demanderesse à payer à chacune d’elles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL SACHA IMMOBILIER argue de ce qu’il est constant entre les parties que la promesse unilatérale de vente est caduque et fonde ses demandes sur la clause qui stipule qu’en cas de non réalisation de la promesse de vente, le bénéficiaire devra, dans le mois qui suit la caducité de celle-ci, remettre à ses frais les lieux en leur état initial et transférer le permis de construire éventuellement obtenu et les études effectuées.
Cependant, les injonctions de faire sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses en ce que :
— la promesse a été consentie pour une durée expirant à l’échéance d’un délai de trois mois suivant l’expiration du délai de purge de tous les délais de recours et de retrait du permis de construire obtenu par la SARL LES DUNES DE FLANDRES, soit au plus tard le 5 juillet 2023 ; or, ce n’est que le 7 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration de la promesse de vente, que la SARL SACHA IMMOBILIER a acquis la parcelle auprès de la commune de LIMEIL-BREVANNES ;
— il n’apparaît pas que la société LES DUNES DE FLANDRES ait entrepris des travaux devant donner lieu à remise en état sous astreinte ; en effet, la promesse de vente prévoyait, parmi les conditions suspensives, l’obtention d’une étude géotechnique confirmant la possibilité de réaliser toutes les constructions envisagées à l’aide de fondations superficielles et de dallage sur terre-plein et/ou ne rendant impossible l’opération et/ou la modifiant techniquement ou économiquement ; or, il s’avère que l’étude documentaire et la reconnaissance du site par cette dernière ont mis en évidence à la fois une sensibilité des sols à l’eau ainsi qu’une agressivité du milieu, nécessitant la réalisation de travaux spécifiques et l’utilisation de moyens appropriés ;
— la société SACHA IMMOBILIER prétend qu’en sa qualité de signataire du permis de construire, la société EDMP-IDF serait substituée contractuellement à la société LES DUNES DE FLANDRES dans le bénéfice de la promesse ; cependant, la faculté de substitution obéit à un formalisme, de sorte que la clause relative au transfert du permis de construire contenue dans l’avant-contrat est sujette à interprétation ; et il ne saurait être fait injonction à la société LES DUNES DE FLANDRES de transférer un permis de construire dont elle n’est pas titulaire.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SARL SACHA IMMOBILIER.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse conservera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL SACHA IMMOBILIER aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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