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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 31 déc. 2024, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
31 Décembre 2024
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/02945 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KINR
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPORIETE (MNCAP),
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Décembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPORIETE (MNCAP), enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le N° 391 398 351, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 26 janvier 2006, [R] [E] et [C] [L] ont souscrit deux contrats de prêt, pour des montants de 54.244 € et 20.377 € auprès de la Financière régionale CIB (FRCIB), devenue le Crédit immobilier de France (CIFD).
Le 26 juillet 2006, en garantie des dits prêts, ils ont conclu avec la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP), un contrat d’assurance décès invalidité.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2021, à la suite du décès de [C] [L] le [Date décès 2] 2021, [R] [E] a demandé à la MNCAP, la mise en œuvre de la garantie au titre des contrats d’assurance et s’est heurtée à un refus.
Par acte du 17 avril 2023, [R] [E] a fait assigner la société d’assurance MNCAP devant le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’elle prenne en charge les échéances de prêt au titre de des contrats d’assurance.
***
Aux termes de son assignation, [R] [E] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— Condamner la MNCAP à lui verser 7.708 € au titre du remboursement des prêts, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2021.
— Condamner la MNCAP à prendre en charges les échéances des prêts à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à l’échéance, soit le 30 novembre 2026.
— Condamner la MNCAP à lui verser 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la MNCAP à lui verser 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
[R] [E] soutient avoir fourni l’intégralité des pièces demandées au titre de l’article II-A du contrat d’assurance, à savoir une déclaration de sinistre visée par l’organisme prêteur, un tableau d’amortissement initial du prêt et une fiche d’état civil portant la mention du décès de l’assuré. Elle considère qu’elle n’est pas dans l’obligation de produire de certificat médical précisant la cause du décès dans la mesure où le contrat d’assurance mentionne que ce dernier ne doit être fourni que si la personne décédée est assurée depuis moins de deux ans.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, [R] [E] invoque la résistance abusive de l’assureur à prendre en charge les échéances.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la MNCAP demande au tribunal, au visa des articles 761 du Code de procédure civile, L. 213-4-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire, 1101 et suivants et 1353 du Code civil, de :
— Débouter [R] [E] de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que les sommes ne peuvent être payées que dans les termes et limites du contrat et au profit du CIFD.
— Dire et juger que la prise en charge au titre de la garantie “décès” correspond au versement d’un “capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré”, soit au [Date décès 2] 2021.
En toute hypothèse
— Condamner [R] [E] à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [R] [E] aux dépens.
Au principal, la MNCAP soutient que la demanderesse ne démontre pas la réunion des conditions de la garantie. Se fondant sur l’article “Exclusions” du contrat, elle explique que le seul document transmis par [R] [E], mentionnant “mort naturelle”, ne lui permet pas de vérifier si les causes et circonstances du décès de [C] [L] peuvent constituer un cas d’exclusion de sa garantie.
A titre subsidiaire, la MNCAP fait valoir que d’une part seul l’organisme prêteur, la CIFD, est bénéficiaire de la garantie, que d’autre part l’article II A) “Assurances Décès Invalidité et Permanent” des conditions générales précisent que les sommes dues correspondent au versement d’un “capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré”.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 puis 31 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il s’en déduit qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu cette garantie et qu’il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Il résulte de l’article II-A des conditions générales, que les pièces à fournir pour le règlement des prestations en cas de décès sont les suivantes :
“- une déclaration de sinistre visée par l’organisme prêteur ou présentateur,
— le tableau d’amortissement initial du prêt ou à défaut le contrat de prêt,
— l’extrait du registre des actes de décès ou une fiche individuelle d’état civil portant la mention du décès de l’assuré,
— un certificat médical précisant la cause du décès si la personne est assurée depuis moins de deux ans (…)”.
La clause d’exclusions de l’article II D) stipule en outre que “sont exclues de l’assurance décès […] la maternité (sauf pathologique), l’éthylisme, l’ivresse (taux >à 0,50mg/l), drogues, stupéfiants, luttes et rixes (sauf légitime défense), guerre, cataclysme, sport aérien, automobiles, motocyclistes, compétitions, défis et sports professionnels, usage d’aéronef privé, tout acte volontaire de l’assuré ou intentionnellement causé par un bénéficiaire de l’assurance”.
En l’espèce, sans chercher à préciser le motif d’exclusion dont elle entend se prévaloir, l’assureur a demandé par courrier du 17 janvier 2023, que lui soit adressé un certificat médical ou un certificat post-mortem établi par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès.
Pour autant, [R] [E] a fait parvenir, en sus de la fiche d’état civil portant mention du décès, un extrait de procès-verbal aux fins d’inhumation établi le [Date décès 2] 2021, par un officier de police judiciaire qui mentionne un décès par “mort naturelle”.
Par courrier du 22 septembre 2022, elle a également invité l’assureur à s’adresser au procureur de la République pour obtenir la délivrance d’un certificat médical conforme à leur demande.
En outre, compte tenu des stipulations contractuelles, dès lors que [C] [L] était assuré depuis plus de deux ans, un certificat précisant la cause de son décès n’était absolument pas nécessaire pour activer la garantie.
La MNCAP, qui invoque une exclusion de garantie, ne démontre pas que les conditions en sont réunies ainsi qu’il lui incombe et ce alors même qu’elle avait été mise en mesure de procéder à ces vérifications après la transmission des documents visés supra.
Elle doit donc sa garantie.
***
L’article II A du contrat, “Assurances Décès Invalidité et Permanent” stipule que “la MNCAP verse un capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré […], à l’exclusion des échéances dues et non réglées”.
[C] [L] est décédé le [Date décès 2] 2021, date à laquelle il n’est fait état d’aucune échéance due et non réglée.
Les échéanciers transmis le 28 mars 2022 montrent qu’au [Date décès 2] 2021, le capital restant dû pour chacun des prêts, était de 22.571,55 € et 7.203 € soit un total de 29.774,55 €.
La demanderesse allègue certes avoir effectué des versements entre le [Date décès 2] 2021 et le 1er mars 2023 mais aucune des pièces produites n’en justifie.
Aux termes du contrat, si les assurés sont bien [R] [E] et [C] [L], l’organisme prêteur (FRCIB, devenu CIFD) est expréssement mentionné comme étant le “bénéficiaire”.
Par conséquent, la MNCAP doit sa garantie à [R] [E] au titre de l’assurance de deux prêts contractés auprès du CIFD, à hauteur de la somme de 29.774,55 €. Elle se libérera entre les mains de ce dernier.
Il appartiendra à la demanderesse, si elle a versé des sommes indues au CIFD, depuis le [Date décès 2] 2021, de se mettre en rapport avec ce dernier aux fins de remboursement.
***
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive d’une partie, qui contraint l’autre à agir en justice pour faire valoir ses droits, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, l’assureur, par une interprétation du contrat dont il ne pouvait ignorer qu’elle était erronée, a manqué à son obligation de loyauté et de diligence dans l’exécution du contrat et a commis ce faisant une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Cependant, [R] [E] n’apporte aucun élément permettant de caractériser son préjudice, ni dans son principe, ni dans son évaluation.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La MNCAP succombe globalement à l’instance et en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner la MNCAP à payer à [R] [E] la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la MNCAP doit sa garantie à [R] [E] au titre de l’assurance de deux prêts contractés auprès du FRCIB devenu CIFD, selon contrats du 1er janvier 2006 n° 220401D601006301 et 220401D601006302, à hauteur de la somme de 29.774,55 € et au besoin l’y condamne.
DIT que la MNCAP devra payer la dite somme au bénéficiaire, le Crédit Immobilier de France dit CIFD.
DÉBOUTE [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la MNCAP aux dépens.
CONDAMNE la MNCAP à payer à [R] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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