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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 mars 2026, n° 24/04850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
SM/MC
N° RG 24/04850 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MX2R
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [O] [U]
C/
Madame [W] [C]
DEMANDEUR
Monsieur [O] , [H], [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie COUPET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 83
DEFENDERESSE
Madame [W] , [Q], [L] [C]
née le à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Erick LECOEUR, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 6
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Margaux COSTE, Juge, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [U] et Mme [W] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2010 au greffe du tribunal d’instance de Rouen. De leur relation est issu un enfant, [R] [U], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3], aujourd’hui majeur.
Le 24 janvier 2015, M. [O] [U] et Mme [W] [C] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 06a 25ca. Pour financer cette acquisition, ils ont souscrit trois crédits auprès de la [1].
M. [O] [U] et Mme [W] [C] ont procédé à la rupture de leur pacte civil de solidarité le 25 janvier 2023 et M. [O] [U] a déménagé en mars 2023.
Par acte délivré le 7 novembre 2024, M. [O] [U] a assigné Mme [W] [C] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3], aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [O] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— désigner Me [E], notaire à [Localité 5], pour se charger des opérations de liquidation et de partage ;
— commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Rouen, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
— fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [W] [C], due à l’indivision à compter du mois de mars 2023, à hauteur de 10.000 euros par an ;
— fixer la créance de M. [O] [U] sur l’indivision à raison du paiement des dépenses d’acquisition et de conservation, comme suit à la date de rédaction de l’assignation :
— crédits immobiliers : 45.146,06 euros ;
— apport : 7.000 euros ;
— taxe foncière : 276 euros ;
— taxe aménagement : 1.148 euros ;
— assurances : 271,73 euros ;
— préalablement au partage et pour y parvenir, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonner la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— fixer la mise à prix à la somme de 200.000 euros, avec faculté de baisse à défaut d’enchères du quart, et en précisant que pour le cas où l’un des indivisaires serait déclaré adjudicataire, cette adjudication vaudra non point vente mais attribution dans le cadre du partage ;
— désigner Me [E], notaire à [Localité 5], pour procéder aux formalités de publicité de la vente sur licitation, recevoir les enchères et rédiger le cahier des charges ;
— juger que le prix de vente sera séquestré en l’étude de Me [E], notaire à [Localité 5], dans l’attente des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
— débouter Mme [W] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [W] [C] à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [C] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, Mme [W] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— à titre principal :
— débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’un logement adapté à son handicap ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à justifier de l’octroi d’un logement en sa faveur dans le mois qui suivra la décision prononcée par les autorités compétentes ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’engage à quitter les lieux avant l’expiration de ce délai si elle venait à être relogée avant, et à en justifier dès première demande ;
— en tout état de cause :
— débouter M. [O] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me LECOEUR, avocat ;
— lui donner acte de ce qu’elle renoncera par voie de conséquence au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
— condamner M. [O] [U] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le juge de la mise en état s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil,
“nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.”
En vertu de l’article 840 du code civil,
“le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.”
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu'
“à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
L’article 1364 du même code précise que
“si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
L’article 215 alinéa 3 du code civil énonce que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
M. [O] [U] indique avoir à plusieurs reprises vainement tenté d’entrer en contact avec Mme [W] [C], afin de lui faire part de ses intentions au titre du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il regrette qu’il n’ait pour autant pas été possible de procéder à l’ouverture amiable des opérations de compte, liquidation et partage.
De son côté, Mme [W] [C] estime bénéficier de la protection réservée au logement de la famille, laquelle empêche toute action en partage judiciaire. Elle sollicite subsidiairement le sursis à statuer, en précisant qu’il lui est très difficile de se reloger, en raison de son handicap.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [U] et Mme [W] [C] ont acquis ensemble un bien immobilier et qu’ils se sont maintenus dans cette indivision depuis leur séparation en mars 2023. Si le bien indivis constitue effectivement le logement dans lequel vivaient autrefois le couple et leur enfant commun, il apparaît que la disposition prévue à l’article 215 du code civil et protégeant le logement de la famille ne peut trouver à s’appliquer à M. [O] [U] et Mme [W] [C], ces derniers n’ayant jamais été mariés.
Mme [W] [C] justifie de sa problématique de relogement qui la contraint à rester vivre dans le bien indivis. Toutefois, M. [O] [U] démontre également n’avoir d’autres choix que de résider au domicile de ses parents, du fait de la pression financière tenant au remboursement des prêts immobiliers qui s’exerce sur lui et qui l’empêche d’occuper son propre logement.
Il convient ainsi de débouter Mme [W] [C] de sa demande de sursis à statuer et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier rendant les opérations complexes, il convient de commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation.
En l’absence d’opposition de Mme [W] [C], il y a lieu de commettre Me [G] [E], notaire à [Localité 5].
Conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du code de procédure civile énonce que
“le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.”
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile,
“le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.”
Selon l’article 1378 du code de procédure civile,
“si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.”
L’article 1272 du code de procédure civile ajoute que
“les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.”
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [C] n’a pas formulé son intention de racheter la part de M. [O] [U]. De plus, il apparaît que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur une vente amiable du bien immobilier, notamment du fait de la difficulté de relogement rencontrée par Mme [W] [C].
Le bien immobilier ne pouvant être ni partagé, ni attribué entre les coindivisaires, il convient d’ordonner une licitation de ce bien immobilier, en l’étude de Me [G] [E], notaire commis, à défaut de vente amiable intervenue dans le délai maximum d’une année.
Il résulte de l’article 1273 du code de procédure civile que
“le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.”
Les parties produisent des attestations de juin 2023 évaluant le bien immobilier à un prix compris entre 195.000 et 205.000 euros, s’agissant de l’office notariale d'[Localité 5], et entre 200.000 et 205.000 euros, s’agissant de l’agence [2].
Il convient de constater que la mise à prix proposée par M. [O] [U] est très proche des évaluations réalisées. Or, une vente aux enchères ne peut avoir lieu à des conditions aussi favorables qu’une vente amiable. En effet, il est dans l’intérêt des indivisaires d’abaisser la mise à prix afin d’attirer des éventuels adjudicataires. Dès lors, il y a lieu de fixer une mise à prix à la somme de 150.000 euros, sans faculté de baisse.
Les modalités de licitation seront détaillées, dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délai pour quitter le bien indivis
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que
“le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”
En l’espèce, force est de constater que la présente décision n’ordonne pas l’expulsion de Mme [W] [C] du bien indivis.
En l’absence d’expulsion judiciairement ordonnée, il ne peut dès lors lui être accordé un délai pour quitter les lieux. Mme [W] [C] est ainsi déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que
“ l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles se sont séparées en mars 2023, après une rupture préalable de leur pacte civil de solidarité en janvier 2023. Mme [W] [C], qui est restée vivre au sein du bien indivis, est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, les parties ne transmettent que des attestations portant sur la valeur vénale du bien indivis. En l’absence d’estimation de la valeur locative du bien immobilier, il convient de débouter M. [O] [U] de cette demande, laquelle apparaît prématurée.
Il appartiendra au notaire commis de procéder à l’estimation de la valeur locative dudit bien.
Sur la demande tendant à la fixation d’une créance à l’égard de l’indivision
En application de l’article 815-13 du code civil,
“lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
Sur la créance tenant au règlement des échéances du prêt immobilier
M. [O] [U] expose qu’il s’est acquitté seul de la totalité des mensualités des trois crédits immobiliers souscrits afin de financer l’acquisition de leur bien immobilier.
Mme [W] [C] confirme que les mensualités ont été prélevées sur le compte personnel de M. [O] [U], précisant à cet égard que l’assurance des crédits refusait de l’inclure en raison de son état de santé. Elle ajoute que les parties s’étaient accordées, du fait de ses faibles ressources, sur une répartition des dépenses communes et que selon leur accord, M. [O] [U] réglait les crédits immobiliers tandis qu’elle s’acquittait des autres dépenses relatives à la vie quotidienne et à leur fils, ce dont elle ne justifie toutefois pas.
Mme [W] [C] démontre en revanche que des avenants ont été signés avec la [1] pour rééchelonner les mensualités du Prêt Primo et du Prêt Primolis, à compter du 5 septembre 2024, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Or, M. [O] [U] sollicite la fixation des créances de 15.663,62 euros au titre du Prêt PTZ, 25.040,02 euros au titre du Prêt Primo et 4.712,42 euros au titre du Prêt Promolis, arrêtées à la date de rédaction de l’acte introductif d’instance, sans détailler ses calculs, et notamment sans préciser s’il inclut ou non le rééchelonnement obtenu auprès de la [1].
Par conséquent, M. [O] [U] devra, dans le cadre des opérations devant le notaire, justifier à tout le moins du calcul du montant des sommes qu’il a acquittées pour le compte de l’indivision au titre des échéances des prêts immobiliers.
Sur la créance tenant à l’apport réalisé au moment de l’acquisition du bien immobilier
En l’espèce, il résulte du bilan financier de Me [F], notaire, et des attestations transmises par la [1] que M. [O] [U] a versé seul la somme de 7 000 euros auprès de l’étude notariale, au moment de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Mme [W] [C] ne conteste pas la réalité de l’apport versé par M. [O] [U], qui s’est avéré nécessaire à l’acquisition du bien immobilier indivis.
Pour cette raison, il convient de constater que l’indivision est débitrice de la somme de 7.000 euros à l’égard de M. [O] [U].
Sur la créance tenant au règlement de la taxe foncière et de la taxe d’aménagement
Il doit être rappelé que le paiement des impôts fonciers constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis.
M. [O] [U] demande la fixation de créances à hauteur de 276 euros au titre de la taxe foncière de 2023 et à hauteur de 1.148 euros au titre de la taxe d’aménagement.
Si Mme [W] [C] expose que le couple n’a jamais été redevable d’une taxe foncière, elle ne justifie toutefois pas de ce qu’elle avance. De plus, M. [O] [U] produit, au soutien de sa demande, un titre de perception de la taxe d’aménagement émis à son nom en 2017, ainsi qu’un avis d’impôt pour la taxe foncière de 2023 établi aux deux noms.
Dès lors, il apparaît que ces dépenses ont été effectivement acquittées par M. [O] [U]. Il convient ainsi de constater que l’indivision est débitrice des sommes de 276 et 1.148 euros, à l’égard de M. [O] [U].
Sur la créance tenant au règlement des cotisations d’assurance
Il doit être rappelé que le paiement des cotisations d’assurance habitation constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis. Cette dépense doit donc donner lieu à indemnité, sous réserve de déduction, s’agissant de l’assurance habitation, de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.
M. [O] [U] demande qu’il soit constaté qu’il est titulaire d’une créance à l’encontre de l’indivision en raison des cotisations d’assurance habitation qu’il a payées en 2023 et 2024.
Si M. [O] [U] produit une synthèse de ses contrats d’assurance au 5 février 2023 laquelle fait apparaître la somme de 271,73 euros au titre de l’assurance habitation, Mme [W] [C] verse également aux débats deux attestations d’assurance habitation éditées à son nom et qui correspondent aux périodes 2023-2024 et 2024-2025.
Il résulte de ce qui précède que les deux indivisaires produisent des justificatifs opposés et que celui transmis par M. [O] [U] mentionne une date antérieure à son départ du domicile familial. Dès lors, il convient de débouter M. [O] [U] de sa demande.
Sur le retrait du rôle :
L’affaire sera retirée du rôle, dès lors qu’il a été satisfait aux demandes.
Il appartiendra au notaire commis, le cas échéant, de saisir le juge en charge du partage de toute difficulté rencontrée dans sa mission.
Si un procès-verbal de difficulté était dressé, il sera transmis au juge en charge du partage pour que l’affaire soit réenrôlée, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la situation financière et matérielle délicate de chacune des parties, il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] [U] et de Mme [W] [C] ;
COMMET, pour y procéder, Me [G] [E], notaire à [Localité 5] ;
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire ;
ORDONNE, pour parvenir au partage, à défaut de vente amiable dans un délai maximum d’une année, et sauf meilleur accord entre les parties, la vente sur licitation de la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1], pour une contenance totale de 06a 25ca, dépendant de l’indivision existante entre M. [O] [U] et Mme [W] [C], sur une mise à prix de 150.000 euros ;
DIT que la vente du bien immobilier situé à [Localité 6] aura lieu en l’étude de Me [G] [E], notaire à [Localité 5], sur la mise à prix de 150.000 euros, à charge pour ce dernier de rédiger le cahier des charges et d’organiser les publicités légales prévues par la loi ;
DIT qu’un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire procéder aux diagnostics immobiliers obligatoires ;
DIT qu’au besoin, le commissaire de justice sera assisté, en vue de pénétrer dans les lieux, de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir les parties et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins quinze jours avant ;
DIT qu’il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le recours à internet ;
DESIGNE Me [G] [E], notaire à [Localité 5], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DESIGNE Me [G] [E], notaire à [Localité 5], pour poursuivre les opérations de partage et notamment établir le compte d’administration définitif ;
DEBOUTE Mme [W] [C] de sa demande tendant à se voir accorder un délai pour quitter le bien immobilier indivis ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT que le notaire commis procédera à l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis ;
DIT que M. [O] [U] est créancier de l’indivision des sommes de :
— 7.000 euros, au titre de l’apport effectué au moment de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
— 276 euros, au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 ;
— 1.148 euros, au titre de la taxe d’aménagement ;
DIT que M. [O] [U], devra, dans le cadre des opérations devant le notaire commis, justifier à tout le moins du calcul du montant des sommes qu’il a acquittées pour le compte de l’indivision au titre des échéances des prêts immobiliers ;
DEBOUTE M. [O] [U] de sa demande tendant à la fixation d’une créance à l’égard de l’indivision du fait du règlement des cotisations d’assurance ;
ORDONNE le retrait du rôle ;
DEBOUTE M. [O] [U] et Mme [W] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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