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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00127
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6D5
S.A.S.U. INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION
immatriculé au RCS de [Localité 1] N° 732 197 762
ET :
[Q] [Y] [N] [U]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. INSTITUT [Etablissement 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline CHALOPIN, avocate au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Y] [N] [U]
né le 22 Juin 1979 à [Localité 3] (CENTRAFRIQUE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2024, la S.A.S.U. Institut Français de Gestion et M. [Q] [Y] [N] [U] ont conclu une convention d’inscription à un programme de formation à un « MBA Management » dont le prix, 7 400 € HT, était stipulé payable à concurrence :
de 3 216,67 € HT, par le compte de formation professionnel (CFP) du candidat,des 4 183,33 € HT ou 5 019,99 € TTC restant, par le candidat lui-même, au moyen de trois versements de 1 673,33 € TTC à réaliser en avril, juillet et octobre 2024.
Se plaignant de ce qu’il n’aurait pas satisfait à son obligation de la payer, la S.A.S.U. Institut Français de Gestion a fait assigner le 26 décembre 2025 M. [Q] [Y] [N] [U] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-1, 1344-1 du Code civil,
constater que ce dernier n’a pas procédé au règlement du coût total de la formation qui lui a été dispensée au cours de l’année scolaire 2024/2025,en conséquence, le condamner à lui régler :la somme de 5 019,99 € à titre principal, au titre des frais de scolarité impayés, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 3 février 2025,des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu’au paiement complet,ordonner que tous paiements effectués par Monsieur [P] [H] [U] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle soutient que la formation s’est déroulée sans incident pour M. [Q] [Y] [N] [U] et qu’en contre-partie de cette formation dispensée, celui-ci est contractuellement tenu de lui payer le coût laissé à sa charge ; que ne s’étant pas spontanément exécuté malgré les nombreuses relances et la mise en demeure adressées, elle est fondée à obtenir sa condamnation à due concurrence ; qu’outre les intérêts taux légal dus à compter de la mise en demeure du 3 février 2025, le défendeur lui est également redevable des pénalités de retard stipulées aux conditions générales du bulletin d’inscription, d’un montant équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal et courant à partir de chaque échéances non réglées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
La S.A.S.U. Institut Français de Gestion, représenté par son avocat, a mainteu ses demandes.
M. [Q] [Y] [N] [U], régulièrement cité par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de constat et de condamnation a 5 019,99 € avec interets
Vu les articles 1103, 1104 et 1106 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile;
Il résulte des deux premiers de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent, notamment, être exécutés de bonne foi.
Il résulte du troisième de ces textes que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il résulte du quatrième de ces textes qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du tout qu’en cas de contrat synallagmatique, qui crée des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties, il incombe à celle qui se prévaut de l’inexécution des obligation de l’autre partie, d’établir qu’elle a elle exécuté les siennes.
En l’espèce, le contrat produit aux débats révèle que la formation promise par la S.A.S.U. Institut Français de Gestion était une formation dispensée sous forme de « 275 heures Online » de cours, synchrones ou asynchrones, s’étalant sur la période du « 01/04/2024 au 01/04/2025 ».
Un document intitulé « attestation d’assiduité du 01/04/2024 au 01/03/2025 » produit en pièce n°4 indique que le temps total de connexion de M. [Q] [Y] [N] [U] au cours de cette période aurait été de « 251h 31m 25s ».
Outre que la demanderesse ne s’explique pas sur la différence entre la période et le nombre d’heures de formation stipulés au contrat et ceux mentionnés sur cette attestation d’assiduité, la lecture de cette dernière ne fournit pas d’autre précision quant aux dates effectives de connexion, de sorte qu’il s’en déduit que les connexions imputées à M. [Q] [Y] [N] [U] se seraient étalées du « 01/04/2024 au 01/03/2025 ».
Or, la demanderesse verse également aux débats, en pièces n°6, divers courriels et courriers adressés par ses soins au défendeur, parmi lesquels un courriel adressé le 20 août 2024 aux termes desquels elle lui indique "pour faire suite au mail envoyé hier, nous vous informons avoir décidé de suspendre:
— l’accès aux outils numériques Campus numérique. En conséquence, vous n’aurez plus accès aux diverses informations liées à votre formation
— L’accès à votre boite mail (école)
— Le passage des examens et la tenue de soutenance
Nous vous invitons à régulariserr votree situation dès réception de ce courriel, et nous tenir infores de votre démarche.
Le déblocage de vos accès pourra être demandé une fois le réglement récptionné sur le compte de l’école".
La lettre adressée au défendeur le 2 mai 2024 vient préciser ce qu’il faut entendre par « vous n’aurez plus accès aux diverses informations liées à votre formation », s’agissant « notamment de votre emploi du temps, vos bulletins de notes, votre convention de stage ».
Ainsi, M. [Q] [Y] [N] [U] qui ne pouvait notamment plus accéder à son emploi du temps, ne pouvait davantage plus accéder à la plénitude de sa formation, et notamment aux cours synchrones dispensés en ligne.
Aucun élément produit n’établissant que ces diféfrents accés ont été ultérieurement rétablis, il s’en déduit qu’à compter du 20 août 2024 et jusqu’au 1er avril 2025, M. [Q] [Y] [N] [U] n’a, contrairement aux mentions de l’attestation d’assiduité examinée ci-dessus et aux affirmations de la demanderesse, plus eu accès à la pleinitude de la formation convenue.
La S.A.S.U. Institut Français de Gestion échoue donc à rapporter la preuve, qui pèse sur elle, qu’elle a satisfait à ses propres obligations, de sorte que le tribunal n’est pas à même de constater que M. [Q] [Y] [N] [U] n’a pas satisfait aux siennes, ni d’en tirer les conséquences financières sollicitées.
En conséquence, il convient de rejeter ces demandes.
— Sur les autres demandes
Les autres demandes formulées par la S.A.S.U. Institut Français de Gestion à l’encontre de M. [Q] [Y] [N] [U] découlent de la première, qui vient d’être rejetée.
En conséquence, le tribunal ne peut que les rejeter également.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant son procès, la S.A.S.U. Institut Français de Gestion sera condamnée aux dépens, en application des dispsoitions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, les prétentions formulées par la S.A.S.U. Institut Français de Gestion au titre des frais irrépétibles seront également rejettées, en application des dispsoitions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des prétentions formulées par la S.A.S.U. Institut Français de Gestion à l’encontre de M. [Q] [Y] [N] [U] en application de la convention d’inscription à un programme de formation de « MBA Management » du 28 mars 2024 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. Institut Français de Gestion aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an ci-dessus indiqués par les juge et greffier sus-nommés.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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