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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 2 juin 2026, n° 26/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00279
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
02 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/01293 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KA7Y
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Etablissement 1] » représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [L], dont le siège social est sis [Adresse 1], 1 ? [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 02 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] est propriétaire des lots n°212 et n°232 dans l’immeuble situé [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1] (37).
Le 8 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", représenté par son syndic, a donné assignation à M. [M] [Y]devant leprésident du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2739,94€ correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 février 2026;la somme de 564,00€ au titre des frais de recouvrement,la provision de 1428,34€ correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 5 février 2026 la somme de 2739,94€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 5 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic à effet du 1er avril 2026 au 31 mars 2028 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 21 janvier 2026 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er octobre 2024 au 30 septembre 2025 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 5 février 2026 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées 2740,94
Frais sollicités 564,00
TOTAL 3304,94
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [M] [Y] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 5 février 2026 à hauteur de la somme de 2740,94€.
La lettre de mise en demeure présentée le 27 février 2026 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [M] [Y] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2739,94 € [somme demandée] au titre des charges et fonds de travaux échus au 5 février 2026 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de réception de la mise en demeure.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015:
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En l’espèce, s’agissant des frais de relances et de mise en demeure, le contrat de syndic versé aux débats n’est effectif qu’à compter du 01er avril 2026 de sorte que tous les frais sollicités avant cette date ne peuvent être facturés, faute du contrat de syndic précédent versé aux débats.
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles, ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En l’espèce, s’agissant des diligences exceptionnelles du syndic, le contrat de syndic versé aux débats n’est effectif qu’à compter du 01er avril 2026 de sorte que tous les frais sollicités avant cette date ne peuvent être facturés, faute du contrat de syndic précédent versé aux débats.
***
L’ensemble des frais sollicités par le syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement seront en conséquence rejetés.
— Sur les charges à échoir de l’année en cours sollicitées
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En droit positif, la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ( voir sur ce point avis de la Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 24-70.007).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]" a mis en demeure M. [M] [Y] de régler les charges de copropriété impayées dans un délai maximum de trente jours.
Cette mise en demeure n’a pas permis une régularisation dans les trente jours. En application de l’article 19-2 précité, les autres provisions de l’année comptable non encore échues sont devenues immédiatement exigibles.
M. [M] [Y] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la provision de 1428,34€ à valoir sur les sommes dues au titre des appels de charges et fonds travaux à venir du 1er mars au 30 septembre 2026 au vu du décompte et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [M] [Y] sera tenu aux dépens .
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [M] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" les sommes suivantes :
2.739,94 € (DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au 5 février 2026 ;1428,34€ (MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES) à titre provisionnel à valoir sur les appels de charges à venir du 1er mars au 30 septembre 2026. augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ;
REJETTE la demande au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 7]" la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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