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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/09220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09220 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4Q
AFFAIRE : Mme [K] [W] épouse [N]
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS )
— Compagnie d’assurance GENERALI
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en da délégation sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2019, alors qu’elle était passagère d’un navire en partance du Maroc et à destination de l’Espagne, Mme [K] [W] épouse [N] s’est blessée en chutant alors qu’elle traversait une pièce non éclairée.
Le certificat médical initial, établi le 22 août 2019 à l’hôpital [15] de [Localité 14], fait état des lésions suivantes :
— une fracture du tiers distal du tibia et de la fibula droite fermée,
— une douleur de la cheville gauche avec un hématome latéral compatible avec une entorse,
— une douleur de l’épaule droite,
— une douleur lombaire,
— une douleur du bras droit.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA Generali IARD à payer à Mme [K] [W] épouse [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E], laquelle a rendu son rapport le 19 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 août 2023, Mme [K] [W] épouse [N] a assigné la SA Generali IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que son droit à indemnisation est non contestable,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner à cette fin tel expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique à [Localité 14] avec pour mission de déterminer l’étendue des conséquences d’un point de vue médico-légal, en lien avec l’accident du 19 août 2019,
— allouer à Mme [K] [W] épouse [N] la somme de 48 396,22 euros à titre de provision complémentaire, selon le décompte suivant :
* frais divers : 672 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 2 526,72 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 917,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : réservé,
* déduction provision : – 2 000 euros,
— condamner la SA Generali IARD au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la SA Generali IARD le 19 avril 2024, la CPAM demande au tribunal de :
— condamner la SA Generali IARD à lui payer une provision de 30 862,16 euros à valoir sur le remboursement de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— réserver les droits de la caisse pour le surplus dans l’attente du dépôt d’expertise,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 1 162 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et la présente décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le transporteur est débiteur d’une obligation de sécurité, laquelle s’analyse en une obligation de résultat, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule jusqu’à celui où il achève d’en descendre (Civ. 1ère, 7 mars 1989, n° 87-11.493).
En l’espèce, il est versé aux débats une déclaration de sinistre du transporteur, la SA Trasmediterranea, à destination de son assureur la compagnie Generali. Cette déclaration, rédigée en langue espagnole, mentionne le nom et les coordonnées de Mme [K] [W] épouse [N].
Outre ce document, Mme [K] [W] épouse [N] produit trois attestations manuscrites établies par son époux, sa fille et son frère, dont il ressort que la demanderesse a trébuché sur une marche alors qu’elle traversait, sur invitation de l’équipage du navire, une salle non éclairée.
Il est par ailleurs communiqué le certificat médical initial, établi le 22 août 2019 à l’hôpital [15] de [Localité 14], où Mme [K] [W] épouse [N] a été transférée depuis l’Espagne, faisant état de :
— une fracture du tiers distal du tibia et de la fibula droite fermée,
— une douleur de la cheville gauche avec un hématome latéral compatible avec une entorse,
— une douleur de l’épaule droite,
— une douleur lombaire,
— une douleur du bras droit.
En invitant Mme [K] [W] épouse [N] à se déplacer à travers une pièce privée de lumière sur le navire, ce dont il a résulté pour la demanderesse une chute à l’origine de blessures, la SA Trasmediterranea a manqué à son obligation de sécurité.
Le droit à indemnisation de la demanderesse à l’égard de l’assureur du transporteur, la SA Generali IARD, est dès lors établi.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise du docteur [E], laquelle a fixé la date de consolidation de l’état de Mme [K] [W] épouse [N] au 3 janvier 2021.
Or le certificat établi le 2 janvier 2023 du docteur [X], médecin au sein du département de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital [15], ne fait état que d’une consolidation partielle, évoquant la nécessité de nouveaux gestes chirurgicaux (reprise avec réavivement et greffe dans la zone du tibia) et faisant part d’incertitudes concernant l’évolution des lésions, en particulier au niveau distal.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Mme [K] [W] épouse [N], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit le sort.
Sur les demandes de provisions
Afin de déterminer le montant de la provision, la juridiction doit procéder à une estimation du montant non contestable de l’obligation indemnitaire, sans s’attacher à évaluer individuellement chaque poste de préjudice, dont la liquidation incombe au juge du fond. Ce faisant, elle ne saurait priver les parties des discussions qu’elles entendent soumettre à ce dernier, tant sur le principe des poste de préjudices allégués, que leur quantum.
En l’espèce, en l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Mme [K] [W] épouse [N] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Selon le rapport d’expertise du docteur [E], l’accident a entraîné une fracture fermée déplacée diaphyso-métaphyso-épiphysaire du tibial distal avec fracture de la malléole externe droite. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1 heure par jour du 9 octobre 2019 au 22 décembre 2019,
* 3 heures 30 par semaine du 23 décembre 2019 au 3 mars 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 21 août 2019 au 8 octobre 2019,
* du 29 septembre 2020 au 1er octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 9 octobre 2019 au 22 décembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 23 décembre 2019 au 3 mars 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 4 mars 2020 au 28 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 novembre 2020 a 3 janvier 2021,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7,
— un DFP de 8%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7,
— un préjudice d’agrément : gêne à la marche prolongée.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [W] épouse [N] telle qu’elle ressort des pièces médicales d’ores et déjà produites, la SA Generali IARD sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K] [W] épouse [N].
De son côté, la CPAM produit l’état provisoire de ses débours, ainsi qu’une attestation d’imputabilité, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport versés au profit de Mme [K] [W] épouse [N] ensuite de l’accident s’élèvent à 30 862,16 euros.
Il y a lieu de condamner la SA Generali IARD à payer à la CPAM une provision de 30 862,16 euros à valoir sur sa créance définitive.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 euros et 1 162 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023.
En l’espèce, il a été obtenu la condamnation de la SA Generali IARD à payer à la CPAM la somme de 30 862,16 euros.
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Generali IARD sera condamnée à payer à Mme [K] [W] épouse [N] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la CPAM la somme de 500 euros à ce titre.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE entier le droit à indemnisation de Mme [K] [W] épouse [N] à l’égard de la SA Generali IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [K] [W] épouse [N] et commet pour y procéder :
Dr [U] [R]
Hôpital [11] [Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [K] [W] épouse [N], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Mme [K] [W] épouse [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT, toutefois, que, dans l’hypothèse où Mme [K] [W] épouse [N] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à Mme [K] [W] épouse [N] la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la CPAM la somme de 30 862,16 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des écritures des parties subséquentes ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à Mme [K] [W] épouse [N] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Generali IARD à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE le sort des dépens d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 23 mars 2026 à 14h30 ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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