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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | QBE EUROPE société de droit étranger, Assureur de la société SASU TECH ENERGIE, son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, S.A.S.U. TECH ENERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
[Z]
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02151 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGMB
Pôle Civil section 1
Date : 23 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [J] [K] épouse [I]
née le 04 Novembre 1968 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [I]
né le 19 Septembre 1966 à [Localité 5] (26), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
QBE EUROPE société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social .
Assureur de la société SASU TECH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
représentée par Maître Marie-laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. TECH ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constituté avocat
Maître [L] [Y] mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TECHN ENERGIE, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 14 mars 2022, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Emmanuelle VEY, dans leur délibéré, assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par la présidente Christine Castaing, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 23 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 14 décembre 2018, les époux [I] ont confié à la société Tech Energie l’installation et la mise en service d’un générateur photovoltaïque, d’une pompe à chaleur air/air, d’un gestionnaire d’énergie chauffage, d’une pompe à chaleur air/eau pour un montant total de 34 900 € TTC.
En parallèle, ils ont contracté un crédit à la consommation auprès de la société Sofinco, d’un montant en capital de 34 900 € sur une durée de 180 mois au taux de 4,9 % l’an.
La réception des travaux était prononcée le 22 janvier 2019 et le prix intégralement réglé par les époux [I].
Dès le mois de février 2019, des dysfonctionnements sont apparus.
La société Tech Energie reconnaissait ses propres défaillances et s’engageait à prendre en charge deux mois d’échéances du crédit souscrit auprès de Sofinco et à mettre en conformité les installations dans les meilleurs délais.
Faute d’intervention utile, l’assureur des époux [I] a diligenté une expertise amiable à laquelle la société Tech Energie ne s’est pas présentée. L’expert concluait à l‘entière responsabilité de la société Tech Energie dans les désordres affectant l’installation.
Une demande amiable puis une mise en demeure étaient adressées vainement à la société Tech Energie.
Par acte en date du 12 février 2021, les époux [I] assignaient la société Tech Energie et son assureur devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance en date du 22 avril 2021, M. [V] était désigné en cette qualité et déposait son rapport le 31 décembre 2022, la société April ayant été mise hors de cause et la société QBE intervenant volontairement.
Le 14 mars 2022 le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Tech Energie et Maître [Y] était désigné en qualité de liquidateur.
Les époux [I] déclaraient leur créance au passif de la société Tech Energie.
Par exploits de justice en date des 14 avril et 19 mai 2023, les époux [I] ont fait assigner la SASU Tech Energie, Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Tech Energie et la société QBE Europe, assureur de la société Tech Energie devant le présent tribunal aux fins de voir leur créance admise au passif de la liquidation judiciaire de Tech Energie et condamnation de son assureur à leur payer le montant des installations outre l’indemnisation de leur entier préjudice.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [I] demandent au tribunal de :
A titre liminaire et in limine litis :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 07 octobre 2024.Sur les responsabilités relatives à l’installation de chauffage-climatisation :
Juger, à titre principal, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tech Energie est engagée à leur égard au titre des désordres, non-conformité et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage-climatisation.Juger, à titre subsidiaire, que la responsabilité décennale de la société Tech Energie est engagée à leur égard au titre des désordres, non-conformité et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage-climatisation. Juger que les époux [I] devront en conséquence être admis de ce chef, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de Tech Energie à hauteur de la somme totale de 72 257,25 € (soixante-douze mille deux cent cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes), correspondant à : La somme de 10 337,25 € au titre de la reprise de l’installation de chauffage-climatisation, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ; La somme de 1 800 € au titre des frais de chauffage au bois engagés par les époux [I] ; La somme de 60 120 € au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] ; Condamner la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Tech Energie, à leur la somme totale de 72 257,25 € (soixante-douze mille deux cent cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes). Sur les responsabilités relatives à l’installation photovoltaïque :
Juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tech Energie est engagée à l’égard des époux [I] au titre de la non-conformité administrative de l’installation photovoltaïque. Juger que les époux [I] devront en conséquence être admis de ce chef, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de Tech Energie à hauteur de la somme totale de 15 796,25 € (quinze mille sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes), correspondant à : La somme de 12 196,25 € au titre des travaux de reprise nécessaires au raccordement « administratif » de l’installation photovoltaïque outre actualisation au jour du jugement à intervenir selon l’indice BT01, La somme de 3 600 € au titre du préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité de revente du surplus d’électricité à Enedis.Condamner la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Tech Europe Energie, à leur payer la somme 15 796,25 € (quinze mille sept cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq centimes). Sur la réparation des préjudices des époux [I] découlant de l’exécution fautive, par la société Tech Energie, de son obligation de conseil :
Juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Tech Energie est également engagée à leur égard, à raison de son exécution fautive de son obligation de conseil. Juger qu’ils devront en conséquence être admis de ce chef, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de Tech Energie à hauteur de la somme totale de 22 751,60 € (vingt-deux mille sept cent cinquante et un euros et soixante centimes), dont : La somme de 1 200 € au titre de la privation du bénéfice de la prime à l’autoconsommation ; La somme de 21 371,60 € découlant de l’impossibilité de bénéficier d’un prêt à taux zéro. Condamner la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Tech Europe Energie, à leur payer la somme totale de 22 751,60 € (vingt-deux mille sept cent cinquante et un euros et soixante centimes) Débouter la société QBE Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société QBE Europe à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire engagés.
Les époux [I] font valoir au soutien de leurs demandes que :
La responsabilité décennale de l’entreprise doit être retenue tenant les désordres affectant les éléments d’équipement, la pompe à chaleur air/air, dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2024 juge désormais que les désordres affectant les éléments d’équipement relèvent de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, l’application rétroactive de la jurisprudence ne doit pas priver les demandeurs de leur droit à indemnisation de sorte que cette jurisprudence ne doit pas être appliquée au cas particulier.
Ils font valoir leurs préjudices consistent en des travaux de reprise chiffrés par l’expert à la somme de 9 397,50 € HT qu’il conviendra d’actualiser au jour du jugement. Ils ont également été contraints de se chauffer au bois représentant une somme annuelle de 300 € pendant 6 ans. Leur préjudice de jouissance résulte du système de chauffage qu’ils ont été contraints d’adopter, chauffage au bois, et qui ne leur procurait qu’une température de 15° outre la privation de la climatisation. Ils estiment la valeur locative à 1 336 € par mois et évaluent leur préjudice à ce titre à 60 120 €, soit 5 saisons d’hiver et d’été correspondant à 45 mois.
Ils soutiennent que la garantie décennale de QBE doit être mobilisée tant en ce qui concerne leurs préjudices matériels qu’immatériels.
Les clauses d’exclusion soulevées par QBE doivent être écartées notamment parce que la clause vise l’assuré et non le maître d’ouvrage. Et en toutes hypothèses, cette clause a été jugée inopposable en raison de son caractère informel et limité au visa de l’article L 131-1 du code des assurances.
QBE soutient également que les travaux de reprise et le préjudice de jouissance dont ils réclament l’indemnisation ne constituent pas des conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assuré. Cette notion n’est pas définie dans la police d’assurance de sorte qu’elle ne peut en faire une interprétation qui lui serait plus favorable.
A titre subsidiaire, la police décennale de QBE doit être mobilisée à défaut d’engager sa garantie au titre de la responsabilité civile sans qu’elle ne puisse les opposer ses exclusions de garantie.
En effet, au moment de la signature du PV de réception le 22 janvier 2019, l’intégralité du prix avait été versé et ils ont pris possession de l’ouvrage de sorte que la réception tacite est incontestable.
S’agissant du préjudice de jouissance, préjudice immatériel, il est consécutif à la survenance des désordres de nature décennale de sorte que QBE doit sa garantie.
Sur l’installation photovoltaïque, la société Tech Energie a engagé sa responsabilité contractuelle en l’absence de respect des démarches administratives en lien avec le raccordement de l’installation au réseau EDF. L’expert a indiqué que la société Tech Energie avait manqué à ses obligations contractuelles et de ce fait a conclu à son entière responsabilité, ce que ne conteste pas QBE.
Les préjudices dont indemnisation est sollicitée résultent des travaux de reprise chiffrés à 12 196,25 € TTC, un préjudice de jouissance correspondant à la perte de revenus du fait de la production à revendre à EDF, soit 600 € par an x 6 ans, 3 600 €.
QBE doit sa garantie en sa qualité d’assureur responsabilité civile tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels sans qu’elle ne puisse opposer ses exclusions de garantie.
La société Tech Energie a également engagé sa responsabilité de droit commun en l’absence de respect de son obligation de conseil, notamment quant à leur éligibilité à plusieurs primes ou prêt à taux zéro, qu’ils n’ont pas pu obtenir dans la mesure où les panneaux installés ne répondaient pas aux critères. Cette faute a engendré des préjudices tenant à l’absence de ces avantages.
QBE doit sa garantie au titre de ces préjudices financiers représentant une somme de 22 571,60 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société QBE Europe demande au tribunal de :
A titre liminaire et in limine litis :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture. A titre principal :
Sur les demandes sur le fondement décennal :
Juger que l’installation de chauffage/climatisation ne constitue pas un ouvrage soumis à la garantie décennale ; Juger que la réception du 22 janvier 2019 est intervenue alors que les travaux n’étaient pas achevés ; Juger dès lors que les époux [I] ont accepté les conséquences de cette absence de finition de l’ouvrage ; Juger que cette réception sans réserve a purgé les désordres ; Juger que l’objet de la responsabilité civile décennale est exclusivement de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, et non pas les autres préjudices matériels ou immatériels subis, tels que le trouble de jouissance allégué ; Juger que le revirement de jurisprudence opéré ne porte pas atteinte à la sécurité juridique et ne prive nullement le justiciable de l’accès au Juge ; Débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes formées sur le fondement décennal à l’encontre de la société QBE Europe ; Condamner les époux [I] à payer et porter à la société QBE Europe la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur les demandes sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun :
Juger qu’en matière de responsabilité civile générale, la société QBE Europe n’a pas vocation à garantir les travaux de réparation ou de parachèvement de l’ouvrage, ni l’absence de bénéfice d’une prime de l’état ou d’un prêt à taux zéro ; Juger qu’en matière de responsabilité civile générale, la société QBE Europe n’a pas non plus vocation à garantir les travaux de reprise, ni l’achat de bois de chauffage ;Juger que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice de nature pécuniaire ; Débouter dès lors les époux [I] de leur demande au titre du raccordement de l’installation au réseau EDF ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre du préjudice lié à l’impossibilité de revente du surplus d’électricité ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre de la privation du bénéfice de la prime à l’autoconsommation ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre de l’impossibilité de bénéficier d’un prêt à taux zéro ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;Débouter les époux [I] de leur demande au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre des frais de chauffage au bois ;Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire
Sur le cantonnement des demandes sur le fondement décennal :
Débouter les époux [I] de leur demande formée à son encontre au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage en ce qu’elle concerne les pompes de relevage ; Juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’installation de chauffage sera cantonnée à la somme de 9 017, 25 € TTC ;Débouter les époux [I] de leur demande au titre des frais de chauffage au bois ;Débouter les époux [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Sur le cantonnement des demandes sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun :
Débouter les époux [I] de leur demande au titre du raccordement de l’installation au réseau EDF, qui ne relève pas de ses garanties ; Subsidiairement,
Les Débouter de toute demande au titre de ces panneaux qui ne serait pas de nature purement administrative ;Juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre du raccordement de l’installation photovoltaïque sera cantonnée à la somme de 4 200 € HT, soit 5 040 € TTC ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre de l’impossibilité de revente du surplus d’électricité, qui ne relève pas de ses garanties ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre de la privation du bénéfice de la prime à l’autoconsommation, qui ne relève pas de ses garanties, et pour laquelle seule la société Beme s’était engagée ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, les travaux de reprise ne relevant pas de la garantie responsabilité civile générale ; Débouter les époux [I] de leur demande au titre des frais de chauffage au bois, cette demande ne relevant pas des dommages de nature pécuniaire garantis ;Débouter les époux [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, cette demande ne relevant pas des dommages de nature pécuniaire garantis ;Débouter les époux [I] de leur demande au titre de l’impossibilité de bénéficier d’un prêt à taux zéro à son encontre, cela ne relevant pas de ses garanties. En tout état de cause
Juger qu’en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité civile générale, elle sera bien fondée à opposer le montant de sa franchise à l’Assuré comme aux tiers ; Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation éventuellement prononcée au bénéfice des époux [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
QBE fait valoir en défense que :
Les demandeurs verront leurs prétentions rejetées sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Tech Energie dans la mesure où la réception des travaux n’est pas intervenue le 22 janvier 2019 comme ils le soutiennent, le raccordement n’ayant pas été réalisé ni l’installation totalement réalisée. La réception tacite ne peut être prononcée puisque l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu. En tout état de cause, selon ses conditions applicables à la police d’assurance souscrite, elle ne doit sa garantie que s’agissant du paiement de travaux de réparation de l’ouvrage et ne peut intervenir s’agissant de frais de chauffage au bois ou encore au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant d’éléments d’équipement, la cour de cassation a par un arrêt du 21 mars 2024 expressément exclu les éléments d’équipement tels l’installation de chauffage / climatisation de la garantie décennale. Cette jurisprudence est applicable au cas particulier.
Sur le fondement contractuel, elle ne peut intervenir au titre des travaux nécessaires au raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau EDF s’agissant de travaux de parachèvement. Les travaux de reprise ne sont visés que dans le cadre de la garantie décennale.
La perte de la possibilité de vendre la surproduction d’électricité sera également rejetée en ce qu’il s’agit d’une perte de chance et dont la seule société Beme, qui n’est pas dans la cause, était en charge des démarches administratives outre que cette perte de chance ne peut correspondre à la définition d’un dommage immatériel garanti.
La perte du bénéfice de prime ne peut être imputable à son assuré dans la mesure où les démarches incombaient à la société Beme et en toutes hypothèses ne correspond pas à un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité civile.
La perte de chance de pouvoir bénéficier d’un prêt à taux zéro ne répond pas à un préjudice indemnisable dans la mesure où la faute ne résulte pas d’un simple défaut de conseil mais d’un véritable dol. Or, il est constant que l’assureur ne répond pas des dommages résultant d’une faute dolosive, l’aléa inhérent à l’assurance disparaissant. La société Tech Energie a intentionnellement trompé les époux [I] de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
La demande au titre des travaux de reprise des travaux de chauffage ne peut non plus prospérer sa garantie ne couvrant ces travaux que dans le cadre de la décennale.
Le préjudice au titre du bois de chauffage ne répond pas à la définition d’un dommage matériel qu’elle garantit.
Le préjudice de jouissance sera également écarté en ce que la définition contenue aux conditions générales ne le prévoit pas.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que les demandes des époux [I] soient cantonnées sur le fondement décennal ainsi que sur le fondement contractuel.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société Tech Energie et Maître [L] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Energie n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2024.
A l’issue des débats en audience collégiale du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les époux [I] et la société QBE Europe ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture ayant conclu postérieurement au 7 octobre 2024.
La révocation sera donc prononcée afin de permettre le respect du contradictoire. Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries. Les conclusions des parties sont donc toutes recevables.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Bien que cet article ne prévoie que la réception expresse et la réception judiciaire, la jurisprudence a consacré la possibilité d’une réception tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé.
Les époux [I] font valoir que les travaux réalisés par la société Tech Energie constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent qu’un procès-verbal de réception a été établi le 22 janvier 2019, ils ont pris possession de l’ouvrage à cette date et la société a été intégralement réglée de sorte qu’à supposer que la réception expresse soit écartée, il y a eu réception tacite.
Les époux [I] se prévalent du procès-verbal de réception daté du 22 janvier 2019 selon leur pièce n° 6, sur lequel il est mentionné que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 22 janvier 2019.
Il est mentionné « Garanties : Les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792 -3 du code civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal.
La signature du procès-verbal de réception et le règlement des travaux autorisent le client soussigné à prendre possession de l’ouvrage ». Le document est daté du 22 janvier 2019 et sont apposés le tampon de l’entreprise Tech Energie avec une signature et la signature du maître de l’ouvrage.
Il ne peut être contesté que la réception a eu lieu de manière expresse le 22 janvier 2019, la volonté des parties en ce sens étant indiscutable contrairement à la position adoptée par QBE, assureur de la société Tech Energie.
En outre, la société Tech Energie a nécessairement produit ce procès-verbal à l’organisme de financement Sofinco pour débloquer les fonds et ainsi recevoir paiement de ses prestations.
Par voie de conséquence, la réception expresse au 22 janvier 2019 ne peut être remise en question.
Sur l’origine des désordres
L’expert M. [V] conclut aux termes de son rapport ainsi :
« Les panneaux photovoltaïques installés ne répondent arguments commerciaux avancés par le vendeur (primes, financement, crédit d’impôts), la partie administrative n’a pas été complétée par Tech Energie qui ne possèdent pas les qualifications « RGE photovoltaïque » et l’installation n’a pas été terminée pour être raccordée sur le réseau Enedis et ne correspond pas aux normes (UTE C15-712-1) avec une mise à la terre.
Les climatiseurs réversibles ne correspondent pas à ceux prévus au devis et à la facture mais à une solution technique simplifiée.
L’installation n’a pas été mise au point pendant la durée de garantie de bon fonctionnement. Deux pièces sur six sont chauffées par l’installation dont une chambre qui n’est pas utilisable en mode climatisation (niveau sonore pompe des condensats). »
La société QBE, assureur de Tech Energie, ne conteste pas la pleine responsabilité de son assuré dans les désordres survenus sur l’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Tech Energie
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de la réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
La garantie biennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, affectant les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage destinés à fonctionner.
En revanche en application de l’article 1231-1 du code civil, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’installation de panneaux photovoltaïquesLes époux [I] font valoir que les désordres affectant l’installation des panneaux photovoltaïques relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise.
L’assureur de la société Tech Energie se prévaut du revirement de la jurisprudence de la cour de cassation du 21 mars 2024 aux termes duquel il a été énoncé très clairement que, « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
S’agissant de l’installation des panneaux photovoltaïques, il résulte de la facture éditée par la société Tech Energie qu’il s’agit de panneaux en superposition de toiture avec un système de fixation de surimposition de sorte qu’il est constant que ces panneaux installés en surimposition de la toiture d’un bâtiment existant doivent être qualifiés d’éléments d’équipement.
Les époux [I] considèrent que ce revirement opéré par la cour de cassation ne doit pas être appliqué en l’espèce pour ne soumettre les désordres qu’à la responsabilité contractuelle de l’installateur des équipements dans la mesure où la cour de cassation a précisé que « La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. »
Dans la mesure où la société Tech Energie a souscrit un contrat d’assurance auprès de QBE tant en matière décennale qu’au titre de sa responsabilité civile, l’application de la jurisprudence nouvelle ne peut être considérée comme portant atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Par voie de conséquence, cette jurisprudence ne peut être écartée.
Désormais, seuls les désordres résultant de l’installation de modules photovoltaïques constitutive d’un ouvrage sont susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 1792 du Code civil. Les désordres résultant de l’installation de modules photovoltaïques qualifiée d’élément d’équipement ne peuvent être réparés que sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans la mesure où en matière contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, la charge de la preuve pesant sur le maître de l’ouvrage sera identique, que l’action en responsabilité soit exercée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ou sur le fondement de l’article 1792 du même code. En effet, la preuve d’une faute du défendeur n’est requise, ni sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni sur le terrain de la responsabilité décennale.
La société QBE, assureur de la société Tech Energie soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la responsabilité civile dans la mesure où les travaux de reprise et plus exactement de parachèvement en sont exclus.
Il résulte du rapport d’expertise que « les panneaux installés en toiture fonctionnent mais uniquement pour assurer une autoconsommation de la maison mais ils n’ont pas été reliés au réseau EDF.
Les époux [I] ne revendent pas leur surplus d’électricité, non consommée produite à EDF. Ils ne peuvent ni atteindre le but environnemental recherché, ni amortir complètement leur installation comme le leur avait vendu l’installateur.
Tech Energie n’est pas installateur « RGE photovoltaïque » et n’a pas fourni le certificat de conformité Consuel qui peut attester de la sécurité, en particulier des vérifications des mises à la terre et protections électriques. Norme UTE 15-712 et UTE 15-100.
Les démarches techniques et administratives obligatoires n’étant pas respectées, EDF ne peut pas raccorder l’installation sur le réseau Enedis. »
Il n’est pas contesté que la société Tech Energie a manqué à ses obligations contractuelles.
L’installation de chauffage-climatisation (pompe à chaleur air/air)
Il résulte du rapport d’expertise que : « Sur 6 unités intérieures devant assurer le chauffage et la climatisation, 2 seulement sont fonctionnelles. Ce sont des climatiseurs réversibles de marque Hitachi qui ont été installées par tech Energie dont les caractéristiques ne correspondent pas à la facture qui indique 2 groupes extérieurs au lieu des cinq en façade… »
Il rappelle que la cheminée au RDC équipée d’un insert a dépanné la famille en maintenant une température de confort spartiate de 15 °C à l’étage.
Il conclut que l’installateur Tech Energie est complètement responsable des désordres et n’a pas satisfait à ses obligations de résultat.
L’installation de chauffage n’a pas été dépannée ni réellement réalisée selon les règles de l’art.
Il s’ensuit que cette installation d’éléments d’équipements défaillante entraîne la responsabilité de l’entreprise sur le fondement contractuel.
Sur la garantie de la société QBE, assureur de la société Tech Energie
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
Sur l’installation des panneaux photovoltaïques
La société QBE soutient qu’elle n’a pas vocation à garantir l’achèvement du chantier et que les travaux de reprise ne seraient pas couverts par la police « Cube ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat « Cube » prévoient, au titre de la responsabilité civile après réception ou livraison, page 19 :
« Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés
— un vice du produit, un défaut de sécurité
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations
— un conditionnement défectueux
— un défaut de conseil lors de la vente ».
En l’espèce, il s’agit bien pour la société QBE d’indemniser les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à son assurée, la société Tech Energie, en raison de désordres, malfaçons ou défauts d’exécution imputables à cette dernière ou encore un défaut de conseil et causés à des tiers, en l’occurrence les maîtres de l’ouvrage.
Il ne peut être contesté que les maîtres de l’ouvrage entrent dans la définition de tiers telle que mentionnée à l’article 2.34 des conditions générales, à savoir « toute personne physique victime de dommages garantis, autre que :
— les personnes ayant qualité d’assuré
— le souscripteur ou toute filiale
— tout associé d’un assuré
— les préposés de l’assuré. »
Il résulte de ce qui précède que la garantie Responsabilité civile après réception ou livraison a vocation à s’appliquer.
La société QBE invoque la clause contractuelle selon laquelle sont exclus de la garantie « responsabilité civile après réception ou après livraison » « le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
a. Réparer, parachever ou refaire le travail,
b. Remplacer tout ou partie du produit. »
La société QBE Europe invoque également le fait que sont exclus de la garantie « Responsabilité civile après réception ou après livraison »
Les frais de retrait des produits livrés par l’assuré ou pour son compte.Les dommages immatériels non consécutifs qui résultent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré,Du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,Du non-respect de l’achèvementDu défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués ».
Il ne peut être soutenu que ladite clause exclue de manière claire des garanties les dommages portant sur les propres travaux de l’assuré dans la mesure où les conditions générales précisent que sont garantis après réception ou livraison notamment les malfaçons dans les travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, ou une erreur dans la conception dans l’exécution des prestations.
En effet, en application de l’article L113-1 du code des assurances, la validité d’une clause d’exclusion de garantie est subordonnée à son caractère formel et limité.
Ainsi, la police garantit après livraison ou réception les malfaçons dans les travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, ou une erreur dans la conception dans l’exécution des prestations, la clause prévoyant l’exclusion du prix du travail effectué et/ou du produit livré (… ), pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit, a pour objet de vider la garantie précitée de sa substance. Elle n’est en conséquence ni formelle ni limitée et il y a lieu de l’écarter.
Ainsi, la Compagnie QBE Europe devra sa garantie au titre des travaux de reprise.
Les époux [I] sollicitent à ce titre la somme de 12 196,25 € représentant les travaux de reprise nécessaires au raccordement « administratif » de l’installation photovoltaïque.
La société QBE, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où sa garantie devrait être mobilisée, sollicite le rejet de la demande ou son cantonnement à la somme de 4 200 € HT, soit 5 040 € TTC en faisant observer en premier lieu que si le raccordement n’a pas été réalisé c’est que le démarches administratives incombaient à la société Beme, outre que les travaux de raccordement ne répondent pas à sa définition de dommages matériels garantis dans la mesure où ces travaux ne relèvent pas de « Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux. »
Il résulte de la facture ou du bon de commande édité par la société Tech Energie que les travaux de raccordement au réseau public ne sont pas mentionnés. Un descriptif des produits fournis figure sur la facture et le bon de commande avec la mention « INSTALLATION ET MISE EN SERVICE ». S’agissant plus spécifiquement des panneaux photovoltaïques, le générateur est mentionné « auto-consommation ».
L’expert dans son rapport a indiqué que les panneaux installés en toiture fonctionnent seulement en autoconsommation de la maison mais n’ont pas été reliés au réseau EDF.
Il mentionne que la société Tech Energie devait fournir le certificat de conformité Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité).
Il convient de préciser que le Consuel n’est obligatoire que dans l’hypothèse où l’objectif de l’installation est non seulement d’assurer une auto-consommation mais également de vendre sa surproduction au réseau EDF. Par ailleurs, il n’incombe pas à Tech Energie de fournir le Consuel dans la mesure où c’est un organisme indépendant qui le fournit après avoir vérifié que les installations répondaient aux normes en vigueur.
Aucun document contractuel versé aux débats ne permet de soutenir que la société Tech Energie se soit engagée contractuellement à permettre aux époux [I] de vendre une surproduction d’électricité.
Par ailleurs, il est souligné que la société qui serait en charge des documents administratifs relatifs à l’installation des époux [I] est la société Beme.
Il résulte de ce qui précède que les travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert consistant à relier l’installation au réseau EDF et nécessitant de ce fait de démonter les panneaux pour une mise aux normes 2021 en vue de l’obtention du Consuel ne peuvent être considérés comme des travaux de reprise.
En effet et dès lors que l’expert relève que l’installation fonctionne en auto-consommation et qu’aucune obligation contractuelle pesant sur Tech Energie n’est démontrée, il convient de rejeter ce chef de demande.
La demande visant à indemniser le préjudice de jouissance découlant de l’impossibilité de revente du surplus d’électricité à Enedis sera également rejetée pour les mêmes motifs dans la mesure où les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’engagement contractuel souscrit pas la société Tech Energie à ce titre.
Sur l’installation du chauffage-climatisation (pompe à chaleur air/air)
L’expert précise dans son rapport que l’installation de chauffage n’a pas été dépannée ni réellement réalisée selon les règles de l’art.
Il précise que les fuites sur les liaisons frigorigènes devront être recherchées et réparées, les pompes de relevage des condensats sont à supprimer au profit d’un écoulement gravitaire efficace et non bruyant, le calorifuge sur les canalisations intérieures devra être contrôlé sur toute sa longueur afin d’éviter les fuites sur les canalisations froides qui condensent et mise en service de tous les climatiseurs réversibles.
L’expert chiffre le montant de ces travaux de reprise à la somme totale de 9 397,50 € HT (TVA à 10 % en sus) soit 10 337,25 € TTC.
Les époux [I] sollicitent la garantie de l’assureur de la société Tech Energie et par voie de conséquence sa condamnation à l’indemniser de ce même montant.
Il résulte des développements précédant relatifs à la garantie de l’assureur QBE qu’elle doit être mobilisée à hauteur des travaux chiffrés par l’expert.
Les sommes octroyées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’indice BT01 entre le 31 décembre 2022, jour du dépôt du rapport d’expertise, et le jour du présent jugement.
Sur les dommages immatérielsLes époux [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance mais également au titre des frais de bois de chauffage qu’ils ont dû supporter pour pallier l’absence de production de chauffage de l’installation.
L’expert a chiffré le coût en bois nécessaire au chauffage de la maison des époux [I], soit 6 stères par an représentant une consommation annuelle de 600 euros et ce depuis 6 ans (janvier 2019 à janvier 2025).
L’assureur QBE fait valoir que ce type de demande ne relève pas d’un préjudice de nature pécuniaire défini aux conditions générales de la police.
Aux termes des conditions générales de la police « Cube » souscrite par la société Tech Energie, les dommages immatériels consécutifs sont définis ainsi : « Les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis. »
Ainsi, sont garantis les préjudices immatériels créant un préjudice économique, c’est à dire une perte financière.
Dans la mesure où l’installation de chauffage était défectueuse, les époux [I] ont dû engager des fonds pour y pallier par un chauffage au bois dont le coût annuel a été chiffré à 600 euros, préjudice qui entre dans la définition des dommages immatériels puisque ce dommage génère une perte financière.
Par voie de conséquence, la société QBE devra sa garantie de ce chef de poste de préjudice et devra indemniser les époux [I] du montant chiffré par l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est saisi uniquement des demandes contenues au dispositif des dernières conclusions de sorte qu’il conviendra de limiter la condamnation au montant sollicité au dispositif des dernières écritures signifiées par les époux [I], soit 1 800 euros.
Sur le préjudice de jouissanceLes époux [I] font valoir que malgré le système de chauffage au bois qu’ils ont mis en place leur maison atteignait une « température de confort spartiate de 15°C » termes du rapport d’expertise. Ils ajoutent que si le chauffage était défaillant, la climatisation ne fonctionnait pas non plus. Sur la base de la valeur locative de leur maison estimée à 1 336 € par mois ils sollicitent la somme de 60 120 €.
Toutefois, il échet de rappeler que l’intégralité de la maison n’était pas inhabitable en l’absence de solution de chauffage ou de climatisation pas plus qu’elle ne l’était tout au long de l’année.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 1 336 €/2 x 7/ mois x 5 ans = 23 380 €.
La société QBE Europe considère que sa garantie n’est pas mobilisable en ce que la définition contractuelle du dommage immatériel ne recouvre que les préjudices pécuniaires.
Il résulte des conditions générales de la société QBE que la définition des dommages immatériels consécutifs est la suivante : « Les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Contrairement à ce que soutient l’assureur, il s’agit là d’une définition classique du préjudice immatériel qui s’entend des conséquences pécuniaires d’une privation de jouissance d’un bien ou d’un droit ou d’une perte de clientèle ou d’activité.
Le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature «pécuniaire» ou «économique » que les clauses précitées ne font que rappeler.
Par conséquent, la société d’assurance doit garantir les conséquences pécuniaires ou économiques du trouble de jouissance des requérants s’agissant d’un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux garantis.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Tech Energie résultant d’une faute lourde
Les époux [I] font valoir que la société Tech Energie leur avait assuré qu’ils seraient en droit de bénéficier tout à la fois d’un prêt à taux zéro, d’une prime de la région, d’une prime à l’auto-consommation.
Au soutien de leur demande d’indemnisation en raison de ce manquement les époux [I] ne produisent aucun élément de preuve de ce que la société Tech Energie se serait engagée à ce titre.
Comme développé supra, les bon de commande et devis ne mentionnent nullement ces avantages.
Le seul élément produit résulte d’un courrier adressé par la société Beme aux époux [I] daté du 7 décembre 2018 par lequel cette entreprise indique commencer les démarches administratives et financières. Elle ajoute qu’elle étudie l’éligibilité du projet des époux [I] aux différentes aides gouvernementales auxquelles ils pourraient prétendre et les cite. Enfin, elle précise qu’au cours de la visite de la société Tech Energie, leur conseiller leur remettra l’ensemble des documents concernant l’étude technique et énergétique de leur projet ainsi qu’une étude administrative et financière.
Il s’en évince que la société Tech Energie n’était pas chargée des démarches administratives en vue de bénéficier des différentes aides mais qu’au surplus aucun élément n’est produit relatif à l’étude financière telle qu’annoncée dans le courrier de la société Beme, laquelle n’a pas été appelée dans la cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être statué sur une faute lourde dont serait responsable la société Tech Energie en l’absence de démonstration que cette dernière aurait souscrit de tels engagements.
Par voie de conséquence, toute demande de ce chef sera rejetée.
Sur la franchise contractuelle de la société QBE Europe
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur peut, en application de l’article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie.
La franchise, en matière d’assurance facultative, est opposable au tiers lésé.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société QBE Europe, succombant au principal.
Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision, sans que les parties n’ait sollicité ou justifié qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce la clôture de l’instruction au 4 novembre 2024,
Juge que les désordres affectant l’installation réalisée par la société Tech Energie au domicile de Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I] relève de sa responsabilité contractuelle,
Déboute Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I] de leurs demandes relatives aux travaux de reprise de l’installation des panneaux photovoltaïques et de leur préjudice de revente de la surproduction électrique,
Fixe les travaux de reprise de l’installation du chauffage climatisation à la somme de 10 337,25 euros TTC,
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 décembre 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Fixe le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I] résultant de l’installation défectueuse du chauffage climatisation à la somme de 23 380 euros ;
Fixe le préjudice de Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I] au titre du bois de chauffage à 1 800 euros,
Déboute Monsieur [M] [I] et Madame [J] [I] de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices en raison de l’exécution fautive de son obligation de conseil par la société Tech Energie,
FIXE la somme de 35 517,25 euros au passif de la procédure collective la société Tech Energie ;
Condamne la société QBE Europe, assureur de la société Tech Energie en liquidation judiciaire, à payer à Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I] la somme de 10 337,25 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel avec actualisation en fonction de l’indice BT01 au jour du présent jugement et la somme de 25 180 euros en indemnisation de leur préjudice immatériel, avec application par la société QBE Europe de sa franchise contractuelle,
Condamne la société QBE Europe aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société QBE Europe à payer à Monsieur [M] [I] et de Madame [J] [I], en semble, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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