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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 21/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01036 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7OL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 02 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 21/01036 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I7OL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [G] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
à :
S.A. [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A. [2] immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL JEANCOURT – GALIGNANI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
M. [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], demeurant [3] [Adresse 4]
représenté par la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
M. [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM, greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier, lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [N] et [B] [H], ainsi que leurs frères, [Y] et [C], et leur soeur [F], sont les enfants de Madame [G] [H] et de Monsieur [S] [H], ce dernier étant décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 2].
De son vivant, le 17 septembre 2003, Monsieur [S] [H] avait contracté une assurance vie auprès de la compagnie [1], par l’intermédiaire de [2], dont la cotisation initiale était de 274.409 euros, et désignant initialement comme bénéficiaires [N], [Y], [C] et [B], ou à défaut ses héritiers.
Le 27 novembre 2006, Monsieur [S] [H] modifiait une première fois ce contrat afin qu’il soit désigné également comme bénéficiaires Mesdames [K] et [R] [H], filles d’une première union de Monsieur [H].
Le 12 janvier 2010, Monsieur [H] modifiait à nouveau ce contrat afin de soustraire Mesdames [K] et [R] [H].
Le 3 mars 2015, Monsieur [H] désignait comme seuls bénéficiaires Messieurs [N] et [B] [H].
Le 7 mars 2015, cette clause était à nouveau modifiée, avant de retrouver sa teneur du 3 mars 2015, par une modification du 21 avril 2015 sur demande de la compagnie [1].
Ainsi, à compter du mois de mars 2015, Monsieur [S] [H] désignait ses fils [N] et [B] comme bénéficiaires de cette assurance, prévoyant qu’en cas de décès de I’un d’eux, leur part serait distribuée à leurs descendants ou à défaut à ses héritiers.
Au décès de Monsieur [S] [H], ce contrat présentait un solde de 487.009,86 euros, lequel n’a toujours pas été délivré en raison de l’opposition de Madame [G] [H].
Cette dernière a ainsi saisi le Président du Tribunal de Grande instance de Nîmes afin que soit ordonnée la suspension du paiement du capital du contrat [4] souscrit par Monsieur [S] [H] auprès de [1] à l’égard de tous les bénéficiaires. Il était également sollicité qu’il soit enjoint à la société [1] de communiquer le contrat d’assurance-vie ainsi que les justificatifs de versements opérés au titre dudit contrat.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2018, le Président du Tribunal de Grande instance de Nîmes a fait droit à ses demandes, et statué ainsi :
— Ordonne à la société [1] de communiquer à Madame [G] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois semaines de la signification de la présente décision, copie du contrat d’assurance-vie [4] n° 455 057976 18 souscrit le 17 septembre 2003 auprès de la société par Mr [S] [H] ainsi que les justificatifs et décomptes des versements opérés au titre de ce contrat,
— Ordonne à la société [1] de suspendre le paiement du capital décès ressortant du contrat d’assurance-vie susvisé aux deux bénéficiaires désignés, dans l’attente de la liquidation de la communauté de biens des époux [H]-[I] par le notaire chargé de la succession de Monsieur [S] [H].
Messieurs [B] et [N] ont ensuite découvert que leur père disposait initialement d’un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [5], qu’il a racheté en 2003 pour un montant de 240.000 euros, de sorte qu’ils ont attrait cette compagnie devant le Juge des Référés afin d’obtenir la copie de ce contrat.
Par actes d’huissier du 15 mars 2021, Madame [G] [H] a attrait Messieurs [N] et [B] [H] ainsi que la compagnie [1], devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir :
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [S] [H] sur le fondement de l’insanité d’esprit du souscripteur au moment de la conclusion ou à tout le moins des modifications de bénéficiaires ultérieures ;
— Prononcer la réintégration des sommes versées au titre dudit contrat dans la succession ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les primes versées par Monsieur [H] ont un caractère manifestement exagéré et s’analysent en une donation déguisée au sens de l’article L132-13 du Code des Assurances ;
En conséquence,
— Ordonner le rapport à la succession des sommes correspondant à l’assurance vie dont s’agit dans leur intégralité, conformément aux dispositions de l’article 843-1 du Code civil.
En tout état de cause,
— Condamner Messieurs [B] et [N] [Z] [H] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de leurs agissements fautifs,
— Les condamner à verser respectivement à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner enfin aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile
Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état a constaté la recevabilité de l’action de Madame [G] [H] et dit qu’elle a qualité pour agir en nullité du contrat d’assurance-vie souscrit par son époux Monsieur [S] [H], a dit que l’action n’était pas prescrite et a commis Monsieur [Q] [W] es qualité d’expert judiciaire.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2025, Madame [G] [H] née [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1128 et 1401 du code civil, L521-1 et suivants du code des assurances et L132-13 alinéa 2 du code des assurances, de :
— ANNULER le contrat d’assurance vie sur le fondement de l’article 1128 du Code Civil en ce que le consentement de Mr [S] [H] a été vicié ;
— DECLARER la société [1] responsable d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil à l’égard de Mr [S] [H] sur le fondement de l’article L 521-1 Code des assurances ;
— ORDONNER le remboursement par la société [1] à la succession de Mr [H] de la somme de 487.009,86 € présente sur le contrat au jour du décès, le [Date décès 1]2017;
— REQUALIFIER en donation indirecte le contrat d’assurance vie précité et prononcer la réintégration de l’intégralité des fonds à l’actif successoral ;
— JUGER que le capital initialement versé au profit de l’assurance vie doit être qualifié de bien commun au terme de l’article 1401 Code Civil et qu’il devra en être tenu compte dans le règlement de la succession de Mr [S] [H] ;
— CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [S] [H], la demanderesse soutient que son état de santé était très mauvais lors de la souscription dudit contrat et qu’il était illétré selon les médecins. Elle ajoute qu’il devait être assisté dans les actes de la vie courante en raison de son état de santé de telle sorte que son consentement a été vicié lors de la souscription. Elle précise que Messieurs [B] et [N] [H] ont tout mis en oeuvre pour isoler leur père du reste de la famille et souligne qu’elle s’est toujours parfaitement occupée de son époux et ce jusqu’à la fin de sa vie.
Sur l’obligation d’information et de conseil de la société [1], elle soutient qu’elle a commis une faute en ne satisfaisant pas à cette obligation, ce qui lui aurait permis de constater que le de cujus était une personne âgée, qui ne savait ni lire ni écrire et qu’il ne disposait pas de ses facultés intellectuelles. Elle soutient que son préjudice est constitué par la perte certaine des fonds qui auraient dû être dévolus à l’ensemble des héritiers. En réponse au moyen de la société [6] tendant à soutenir qu’elle n’avait pas de contact direct avec l’assuré, la demanderesse réplique que [2] apparaît comme le mandataire de la [1] et qu’en application de l’article 1995 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataires conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Sur la requalification du contrat d’assurance en donation, elle soutient que le fait de souscrire un contrat au bénéfice de ses fils [N] et [B] révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable de telle sorte que le contrat d’assurance vie doit être requalifié en donation déguisée qui est rapportable à la succession. Elle ajoute qu’en qualité d’héritier réservataire, elle est fondée à soutenir cette donation déguisée et que la somme de 487.009,86 euros doit être remboursée par les bénéficiaires du contrat d’assurance vie. Elle ajoute que la moitié au moins des sommes versées sur le compte [1] lui appartenait pour moitié en application du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, et sollicite que les fonds soient versés à la succession pendante devant Me [E].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [H], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code de procédure civile, de :
— DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [H] en son action,
— ANNULER le contrat d’assurance vie [4] souscrit le 17 septembre 2003 par [S] [H] et ORDONNER le rapport à succession des fonds,
— DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [N] [H] sollicite que le contrat réintègre la succession de son père, conformément à la demande présentée par sa mère, demanderesse. A ce titre, il expose que son père état analphabète, ne savant ni lire ni écrire, qu’il avait depuis 2011 des moments d’absences et des comportements inexplicables nécessitant des soins de son épouse, qu’il entretenait de très bonnes relations avec son épouse et ses filles de telle sorte qu’il n’existe aucune raison pouvant pousser son père à favoriser ses deux fils.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur [B] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, de :
— REJETER l’ensemble des prétentions, fins et moyens de Madame [G] [H],
— JUGER Messieurs [B] et [N] [H] seuls bénéficiaires de l’assurance vie souscrite par leur père,
— CONDAMNER Madame [G] [H] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LAISSER à sa charge les dépens de la présente procédure.
Sur la prétendue nullité du contrat d’assurance vie, Monsieur [B] [H] soutient que l’expert n’a pas retenu, à partir du dossier médical, d’altération de son intelligence, de sa capacité et ou de sa faculté de discernement. Il précise qu’il n’a jamais profité d’une altération mentale de son père et estime que les éléments produits par la demanderesse sont insuffisants à démontrer la preuve d’une altération des facultés mentales du de cujus au moment de la souscription du contrat d’assurance vie.
Sur la requalification du contrat d’assurance en donation, il fait valoir que le de cujus n’a connu aucun appauvrissement en ce que le premier versement de 274.409 euros réalisé lors de la souscription du contrat correspondait à la réception d’un virement d’une précédente assurance vie qu’il avait déjà constitué depuis les années 1980. Il ajoute qu’il n’y avait rien d’irrévocable puisque le rachat de l’assurance vie était toujours possible et qu’il a par ailleurs procéder à plusieurs rachats partiels entre 2004 et 2010.
Sur l’obligation d’information et de conseil de la société [1] alléguée, il indique que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait manqué à ses obligations de conseil et d’information envers Monsieur [H].
Sur le préjudice moral, il fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute justifiant l’engagement de sa responsabilité car il n’a fait que bénéficier de la volonté de son père de lui accorder, avec son frère, le bénéfice de l’assurance vie. Il expose qu’il avait proposé un partage de la prime avec le reste de famille qui a été rejetée par la demanderesse et souligne que cette dernière n’a jamais été sur la liste des bénéficiaires de cette assurance vie.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2023, la SA [2] demande au tribunal, sur le fondement des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR l’intervention volontaire de [2] es qualité de courtier du contrat d’assurance vie de Monsieur [S] [H]
— ORDONNER un renvoi pour communication des pièces et conclusions.
La SA [2] indique intervenir volontairement à l’instance dans la mesure où elle était intermédiaire dans la souscription du contrat d’assurance.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 février 2023, la [1] demande au tribunal, sur le fondement des articles L132-13 et L521-1 et suivants du code des assurances, 4 et 70 du code de procédure civile, de:
— DONNER ACTE à [1] qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de nullité du contrat d’assurance et de réintégration des sommes versées dans la succession,
— RETENIR que seules les primes déduites des rachats effectués sur le contrat seront reversées à la succession de Monsieur [H], compte tenu des rachats partiels pour un montant total brut de 56 530,99 euros ayant été effectués,
— DEBOUTER Madame [G] [H] de sa demande visant à voir juger que les primes versées s’analysent en une donation déguisée,
— DECLARER irrecevable la demande de Madame [G] [H] tendant à voir ordonner le remboursement par la société [1] à la succession de Monsieur [H] de la somme de 487 009,86 euros présente sur le contrat au jour du décès, le [Date décès 1] 2017 et en tout état de cause, débouter Madame [G] [H] de cette demande tenant son caractère mal fondé,
— DEBOUTER Madame [G] [H] de toutes autres demandes, fins ou prétentions,
Dans l’hypothèse où par très extraordinaire il serait fait droit aux demandes de Madame [G] [H] ,
— ECARTER l’exécution provisoire en totalité et subsidiairement ORDONNER, en application de l’article 521 CPC, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours,
— CONDAMNER la partie succombante à porter et payer à [1] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la [1] rappelle qu’en tant qu’assureur, elle n’a pas eu de contact direct avec l’assuré puisque c’est [2] qui, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, a proposé et aidé à conclure le contrat d’assurance.
Sur la demande de nullité du contrat d’assurance vie, elle soutient que l’expert judiciaire conclut dans son rapport que feu Monsieur [S] [H] ne souffrait d’aucune altération de son intelligence, de sa capacité et ou de sa faculté de discernement lors des dates de souscription ou de modification du contrat. Elle indique que l’expert a retenu une atteinte cognitive à compter du 19 mai 2017, soit postérieurement à la dernière modification du contrat d’assurance vie intervenue le 21 avril 2015. Elle précise également que lors de la demande d’adhésion et des modifications de la clause bénéficiaire, il n’était placé sous aucune mesure de protection juridique. Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne devra être tenue qu’au remboursement du montant des primes versées sur le contrat annulé, déduction faite des rachats effectués du vivant de l’assuré.
Sur la demande de réintégration des sommes versées au titre du contrat dans la succession et la demande de requalification du contrat d’assurance vie en donation déguisée, elle fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du de cujus. Subsidiairement, elle sollicite que seules les primes effectivement déduites des rachats devraient être reversées à la succession. La défenderesse soutient que le contrat ne constitue pas une donation déguisée en soulignant que Monsieur [H] est décédé 14 ans après la souscription ce qui confirme l’existence d’un aléa et que les rachats partiels effectués démontrent l’absence de volonté de dépouillement irrévocable.
Sur le prétendu manquement de la [1] et sur la demande de remboursement à la succession de Monsieur [H], elle soutient que cette dernière demande est irrecevable et mal fondée en ce que la [1] n’a pas eu de contact direct avec l’assuré puisque c’est [2] qui, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, a proposé et aidé à conclure le contrat d’assurance. Ainsi, elle soutient que l’obligation d’information et de conseil incombe à [2]. Elle ajoute que cette demande de remboursement ne figurait pas dans l’assignation de 2021 de telle sorte qu’elle constitue une demande additionnelle qui est donc irrecevable. Subsidiairement, elle fait valoir que [2] n’a commis aucune faute tenant à son obligation d’information et de conseil et que le de cujus était sain d’esprit et pleinement éclairé et libre dans la désignation des bénéficiaires. Elle indique qu’en tout état de cause, la demanderesse ne peut solliciter simultanément la nullité du contrat et le remboursement du capital décès, qu’en cas de nullité seules les primes nettes des rachats déjà effectués pourraient être reversées à la succession et que le capital décès ne peut être versé qu’aux bénéficiaires désignés au contrat.
L’instruction a été clôturée le 05 janvier 2026 par ordonnance du 18 novembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire de [2]
[2] demande au Tribunal de recevoir son intervention volontaire es qualité de courtier du contrat d’assurance vie de Monsieur [S] [H].
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 de ce code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [S] [H] le 17 septembre 2003, auprès de la compagnie [1], a été souscrit par l’intermédiaire de [2].
Dès lors, cette dernière entité est bien fondée à intervenir à la présente instance et il conviendra de recevoir son intervention volontaire.
2- Sur la demande principale en nullité du contrat d’assurance-vie pour vice du consentement
Madame [G] [I] épouse [H] soutient à titre principal la nullité du contrat d’assurance-vie sur le fondement de l’article 1128 du code civil, estimant que le consentement de Monsieur [S] [H] a été vicié.
A ce titre, la demanderesse expose que feu [S] [H] ne savait ni lire, ni écrire le français et comprenait très mal la langue française. Elle rappelle que le médecin note dans le compte rendu établi le 31 mai 2017 : « Horloge non réalisable, patient illettré » et « Ne sait ni lire ni écrire », et que le bilan neurologique établi par Mme [M], psychologue, confirme cet illettrisme. Elle en déduit que son défunt époux n’a donc pas pu compléter la demande d’adhésion datée du 17 septembre 2003.
Elle ajoute que dès 1998, le Professeur [U], chef de service Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], soulignait l’altération de son état général et son état dépressif avancé, faisant état d’une « altération de l’état général de Mr [H] » et « un état dépressif assez avancé avec idées d’autolyse ». Elle rappelle que le compte-rendu d’hospitalisation daté du 31 mai 2017 mentionne un IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING ; Echelle de LAWTON) de 0/8, et fait valoir que plus le score est bas, plus l’individu est dépendant.
Madame [G] [I] épouse [H] expose que feu [S] [H] devait être assisté dans tous les actes de la vie courante : médicament, budget, ménage, transport, cuisine, courses, lessive…
En tout état de cause, la demanderesse estime que si la preuve d’un trouble mental ne saurait être retenu avant 2017, il y aurait lieu de considérer que le consentement de feu [S] [H] a bel et bien été vicié sur le fondement de l’article 1128 du Code Civil. Elle soutient en effet que les éléments versés aux débats sont suffisants pour établir l’impossibilité de son époux de rédiger seul le contrat initial et les avenants successifs en raison de son illettrisme non contestable.
Aux termes de l’ancien article 1108 du code civil, applicable tant lors de la souscription initiale du contrat que lors des changements de clause bénéficiaires, “quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation”.
En application de ces dispositions, la preuve de l’insanité d’esprit du souscripteur est à la charge de celui qui se prévaut de la nullité. Le demandeur doit, en principe, établir le défaut de lucidité et de volonté au moment même où la donation a été consentie, en application des dispositions de l’article 414-1 du Code civil : « C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Toutefois, lorsqu’est établi un état habituel de démence pendant la période au cours de laquelle se situe l’acte litigieux, immédiatement avant et immédiatement après, la charge de la preuve se trouve inversée. C’est alors à celui qui défend la validité de l’acte de démontrer l’intervalle lucide. Ce n’est donc que lorsque l’insanité d’esprit invoquée présente un caractère accidentel qu’elle doit être précisément démontrée au moment même de la confection de l’acte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Professeur [J] que ce dernier objective une atteinte des fonctions cognitives au 19 mai 2017, et estime que lors des dates de souscription ou de modifications du contrat, il n’est pas retenu d’altération de son intelligence, de sa capacité et/ou de sa faculté de discernement.
Toutefois, la demanderesse verse à la procédure les éléments suivants:
— le courrier du Professeur [U] en date du 18 mars 1998 indiquant:
“Mon cher Confrère,
Je viens de recevoir Monsieur [H] [S] qui bien évidemment n’a pas changé beaucoup d’opinion depuis sa sortie de service. Par contre je viens de parler avec le Docteur [V] qui lui le trouve dans un état dépressif assez avancé avec des idées d’autolyse. Je pense qu’il faut donc traiter ce problème, le mettre sous antidépresseur pour le temps qu’il faudra et lorsque vous jugerez qu’il sera possible de rétablir la continuité, je suis à votre disposition pour reconsidérer le problème et l’opérer dans les meilleures conditions (…)”
— le courrier du Professeur [U] en date du 18 avril 1998 indiquant:
“Mon cher Confrère,
Merci de nous avoir confié à nouveau Monsieur [H] pour son problème d’altération de l’état général. Une fois encore nous l’avons mis sous alimentation parentérale à forte dose, sous traitement antibiotique et psychologiquement nous avons pu le préparer à l’intervention. Effectivement nous avons pu arrêter la date du 20 avril pour rétablir la continuité. Nous espérons qu’il ne changera pas d’avis entre temps (…)”
Il résulte de ces courriers que dès 1998, [S] [H] présente un état dépressif avec des idées suicidaires, et une altération de son état général.
— Dans le rapport d’expertise du Professeur [J], figure notamment un courrier du service Neurologie du CHU de [Localité 3] en date du 29 mars 2009 retraçant l’histoire de la maladie de [S] [H]:
“ En septembre 1997 le patient aurait présenté une péritonite sur perforation de la dernière anse iléale sur maladie de Crohn (aucune anatomopathologie disponible). Le patient a bénéficié d’une résection partielle iléale plus iléostomie terminale, suivi dans les suites opératoires d’une éviscération avec reprise chirurgicale. En janvier 1998 on note une altération de l’état général avec amaigrissement constant et déshydratation. Pose d’un drip pour conserver l’alimentation entérale. Le patient refuse de refermer la stomie. En mars 1998 le patient est revu par les chirurgiens digestifs de l’hôpital pour altération de l’état général, épisodes de diarrhée, découverte d’un polype de la charnière rectosigmoïdienne avec décision de réséquer lors d’un rétablissement de la continuité. En avril 1998, rétablissement de la continuité avec résection iléo caecale et rétablissement de la continuité de type iléo-transverse. En juin 1998 on note une amélioration de l’état général avec une prise de 8 kilos sans récidive de la maladie de Crohn. Anatomopathologie de la résection: au niveau de l’anastomose on met en évidence un remaniement inflammatoire sans granulome et sans signe de malignité. En 2009, le patent consulte pour une nouvelle altération de l’état général avec perte de poids, difficulté alimentaire, ballonnement et douleurs abdominales suite à l’alimentation; Première coloscopie qui met en évidence une tumeur villeuse du rectum, avec une coloscopie partielle reprogrammée. En février 2009, une coloscopie totale met en évidence au niveau de l’anastomose iléotransverse une muqueuse inflammatoire ulcérée biopsiée. Les biopsies réalisées dans le même temps mettent en évidence une ulcération colique avec remaniement inflammatoire pouvant s’agir de simple remaniement inflammatoire chronique d’une ulcération ou éventuellement d’une maladie inflammatoire chronique intestinale. Les biopsies au niveau de la tumeur villeuse mettent en évidence un polype adénomateux tubulo-villeux en dysplasie de bas grade devant être enlevé (…)”
— Un compte-rendu d’hospitalisation au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] du 31 mai 2017, concluant:
“Chutes à répétition multifactoriel (sic) compliquées de plaie suturée et d’une fracture du cadre obturateur avec régression motrice.
Hématome sous-dural chronique.
Syndrome inflammatoire biologique d’origine indéterminé (sic).
Déshydratation avec insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sur inuffisance rénale chronique stade 3b.
Anémie par carence en vitamine B12 + part rénale.
Evaluation gériatrique:
a. Démence modérément sévère avec troubles du comportement mixte.
b. Dénutrition sévère par carence d’apport et hypercatabolisme.
c. Incontinence urinaire partielle / Constipation chronique avec troubles de l’exonération”.
Dans le cadre de ce compte-rendu, est notamment mentionné: “Horloge non réalisable, patient illettré”.
Il résulte de l’ensemble des ces éléments que dès 1998, [S] [H] présentait une altération de son état général, avec notamment un état dépressif. Il a ensuite du faire face à de multiples problèmes médicaux, avant que ne soit constaté un état de démence en 2017.
Monsieur [B] [H], qui soutient que son père était parfaitement sain au moment de la souscription de l’assurance vie et des changements de clause bénéficiaire successifs, ne rapporte la preuve par aucun élément d’un intervalle de lucidité lors des actes critiqués.
Surtout, le Tribunal relève qu’il est acquis que [S] [H] était illettré, ne sachant ni lire ni écrire.
Or, aucune des parties n’indique qui a renseigné le document d’adhésion de 2003, ni les courriers suivants de changements de clause bénéficiaire, étant relevé que le écritures sont radicalement différentes en fonction des documents.
En toute hypothèse, aucune pièce ne permet au Tribunal d’une part de déterminer que [S] [H] était sain d’esprit au moment de la souscription de 2003 puis lors des changements de clause bénéficiaires successifs, d’autre part que son consentement a été éclairé lors des différents actes critiqués.
Dans ces conditions, il conviendra de prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [H] le 17 septembre 2003.
Madame [G] [I] épouse [H] demande en conséquence que soit ordonné le remboursement par la société [1] à la succession de Monsieur [H] de la somme de 487.009,86 € présente sur le contrat au jour du décès, le [Date décès 1]2017.
La [1] demande quant à elle au Tribunal de retenir que seules les primes déduites des rachats effectués sur le contrat seront reversées à la succession de Monsieur [H], compte tenu des rachats partiels pour un montant total brut de 56 530,99 euros ayant été effectués.
Le Tribunal comprend de cette demande que la [1] entend acquérir le bénéfice des intérêts perçus par l’assurance vie depuis 2003.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, “sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
Dans ces conditions, les intérêts sont acquis à l’indivision, et la compagnie [1] sera condamnée à verser à la succession de [S] [H] la somme de 487.009,86 euros, somme présente sur le contrat au jour du décès le [Date décès 1] 2017.
3- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de ces dispositions le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande tendant à écarer l’exécution provisoire de droit.
La compagnie [1] sollicite subsidiairement que soit ordonnée la consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours en application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile.
Cet article dispose que “la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine”.
La présente décision ne concerne nullement le versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, et n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sus rappelées.
Dans ces conditions, la compagnie [1] sera déboutée de sa demande de consignation des sommes sur un compte séquestre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de [2];
ANNULE le contrat d’assurance-vie souscrit le 17 septembre 2003 par [S] [H] auprès de la compagnie [1] par l’intermédiaire de [2];
CONDAMNE la compagnie [1] à verser à la succession de [S] [H] la somme de 487.009,86 euros, somme présente sur le contrat au jour du décès le [Date décès 1] 2017;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE chaque partie à la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la compagnie [1] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire;
DÉBOUTE la compagnie [1] de sa demande de consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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