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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 26/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00108
JUGEMENT
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00499 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7BC
[Y] [Q]
[O] [P] épouse [Q]
ET :
[T] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. STACHETTI, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : V. AUGIS
GREFFIER lors du délibéré : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
né le 05 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [P] épouse [Q]
née le 12 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS – 13bis #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, M. [L] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q], propriétaires d’un bien à [Localité 3], ont accepté le devis de travaux n°DEV-2024-0194 établi le 25 août 2024 par M. [T] [H] pour un total de 5 475,00 €, portant sur la modification de leur descente de garage et l’aménagement d’une allée menant à leur véranda.
Ce même 26 août 2024, sur facture correspondante, les époux [Q] ont réglé à M. [T] [H] un acompte de 2 190,00 €.
Le 20 novembre 2024, ils ont fait l’achat de travertin, destiné à être posé par M. [T] [H].
Se plaignant de ce que celui-ci ne se présentait plus sur les lieux pour achever les travaux qu’il avait commancés, les époux [Q] ont saisi leur compagnie d’assurance protection juridique.
Aux termes d’un rapport établi le 4 avril 2025, l’expert amiablement délégué par cette compagnie a noté que le chantier restait à terminer.
Par pli recommandé du 20 mai 2025, “avisé et non réclamé”, la compagnie a mis en demeure M. [T] [H] de faire connaître ses intentions sous quinzaine ; pli vainement réitéré le 12 juin puis le 27 juillet 2025.
Par pli recommandé du 7 octobre 2025, “refusé par le destinataire”, l’avocat des époux [Q] a mis en demeure M. [T] [H] d’avoir à terminer le chantier sous quinzaine ; pli vainement réitéré le 17 novembre 2025 car “avisé et non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, les époux [Q] ont fait dresser procès-verbal de constat de l’état des travaux.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude de celui-ci le 5 janvier 2026, les époux [Q] ont notifié à M. [T] [H] la résolution du contrat qui les liait, en y exposant les raisons de leur décision, lui précisant que les travaux devisés pour reprendre et terminer le chantier s’élevaient entre 9 023,08 € et 9 411,64 €
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, les époux [Q] ont fait délivrer assignation à M. [T] [H] devant ce tribunal, afin de voir, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts de M. [T] [H], condamner ce dernier à leur payer :la somme de 2 190,00 € au titre de l’acompte versé, la somme de 3 742,00 au titre de la perte de chance liée au coût des travaux de reprise, la somme de 1 621,45 € au titre du matériel commandé avant l’arrêt du chantier et non mis en oeuvre,la somme de 2 000,00 € au titre du préjudice moral,la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Ils font valoir que malgré l’ensemble des diligences rappelées ci-dessus, M. [T] [H] persiste dans son refus d’achever le chantier, que ne pouvant demeurer indéfiniment dans cette situation, ils n’ont eu d’autre alternative que de prononcer la résolution du contrat ; que les entreprises consultées pour achever le chantier ont établi des devis pour un montant supérieur à celui accepté en son temps, à raison de l’augmentation du prix de la main d’oeuvre et des matériaux depuis août 2024 ; que le travertin commandé et payé par leur soin aurait dû être posé avant l’hiver 2024, qu’il ne pourra pas être utilisé et se trouve ainsi perdu ; qu’assistante maternelle à domicile, le chantier abandonné par M. [T] [H] présentait une dangerosité pour Mme [Q] comme pour les enfants accueillis et qu’ils ont ainsi dû réaliser eux-mêmes certains travaux pour y remédier, qu’ils ont également dû déplacer un tas de sable abandonné sur place pour leur permettre d’utiliser leur caravane et remettre en état une partie de leur pelouse consécutivement à l’abandon du chantier par l’entrepreneur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes.
M. [T] [H], régulièrement cité par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1104 du code civil dispose notamment que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1226 du code civi dispose que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du code civil dispose que Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Ainsi, le juge constate la résolution lorsqu’il est saisi de la mise en oeuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution opérée dans les termes de l’article 1266, et prononce la résolution à défaut de l’une ou l’autre. En toute hypothèse, il lui appartient d’apprécier si l’inexécution invoquée est justifiée, soit en vérifiant que la clause résolutoire a valablement été mise en oeuvre, soit en appréciant si le manquement invoqué est suffisemment grave pour justifier la résolution à la date à laquelle elle a été mise en oeuvre ou à la date à laquelle il statue. A défaut, il peut écarter la résolution, selon le cas décidé qu’elle est non avenue, et éventuellement accorder un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable comme le procès-verbal de constat produit aux débats révèlent que tous les postes visés au devis, formant la loi des parties, n’ont pas été exécutés, notamment la pose du travertin qui représente, à elle-seule, plus 72 % de son montant ; là où l’acompte perçu représente 40 % dudit montant.
Ce devis ne stipule aucun délai d’exécution.
A défaut d’une telle stipulation, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi implique que cette exécution interviennent dans un délai raisonnable.
Or, il résulte des éléments du dossier qu’entre la conclusion du contrat, le 25 août 2024, et la date à laquelle les époux [Q] ont notifié la résolution du contrat, le 5 janvier 2026, 16,5 mois se sont écoulés, ce qui dépasse amplement le délai raisonnable. Ce d’autant que, entre temps, M. [T] [H] a été rappelé à de nombreuses reprises à ses obligations contractuelles, d’abord par l’expert amiable dont le rapport indique que M. [T] [H] avait été convoqué à ses opérations, ensuite à trois reprises par la compagnie d’assurance protection juridique des époux [Q] puis, enfin, à deux reprises par leur avocat ; peu important que M. [T] [H] ait fait choix de ne pas se présenter aux opérations d’expertise amiable et de ne pas retirer ou de refuser de retirer les courriers qui lui étaient adressés, puisque les époux [Q] n’ont pas à patir d’un tel choix, qui n’a pas pour effet d’affecter la validité de l’ensemble de ces démarche amiables mais seulement de retarder davantage encore l’issue du litige.
L’ultime mise en demeure adressée le 17 novembre 2025 par l’avocat des époux [Q] précise exoressément qu’à défaut pour M. [T] [H] d’avoir terminé le chantier sous quinze jours, les époux [Q] seront en droit de résoudre le contrat. La notification de résolution du contrat régulièrement notifiée à l’étude du commissaire de justice le 5 janvier 2026, soit près de 45 jours plus tard, exprime les raisons pour lesquelles les époux [Q] on pris cette décision. De sorte que le formalisme posé par l’article 126 précité a bien été respecté.
L’écoulement du délai de 16,5 mois souligné ci-dessus sans que M. [T] [H] ne s’exécute, ni ne prenne la peine de proposer un calendrier nonobstant toutes les démarches amiables entreprises auxquelles il est resté taisant, pour ne pas dire fuyant, établissent qu’il n’avait définitivement pas l’intention de s’exécuter. Pendant ce temps, les époux [Q] sont demeurés avec un chantier inachevé, dans l’incertitude quant à l’issue de celui-ci, ainsi que dans l’impossibilité de passer outre le contrat existant et de conclure un contrat avec un autre entrepreneur. De sorte que l’ensemble de ces éléments établissent un manquement imputable à M. [T] [H], suffisamment grave pour justifier la notification de la résolution du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution du contrat liant les parties, selon devis n°DEV-2024-0194 du 25 août 2024, accepté le 26 août 2024.
— Sur les consequences de la resolution
L’article 1217 du code civi dispose que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la demande de restitution de l’acompte
En l’espèce, le procès-verbal de constat versé aux débats démontre que les travaux réalisés par M. [T] [H] doivent être repris.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] à payer à payer M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] la somme de 2.190,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
Sur la perte de chance liee au surcoût des travaux
En l’espèce, le devis [S] produit aux débats chiffre notamment des travaux de démolition de “bétons désactivés, y compris mûr et haie” dont la quantité n’est pas détaillée, la “fourniture et pose de pavée en chainette sur 15 ml” ou encore la “fourniture et mise en oeuvre d’enrobé sur 60m2", c’est à dire autant de travaux non prévus au devis de M. [T] [H].
Il en va de même du devis GR Maçonnerie qui chiffre notamment la “démolition de la descente de garage” toute entière et sa reprise, consécutive, sur 51 m2, nécessitant la “fourniture et pose treillis sur 56 m2" et le “coulage de béton pour 8 m3".
Ainsi, aucun de ces deux devis n’établit l’augmentation du prix de la main d’oeuvre et des matériaux depuis août 2024 ni, partant de là que, à travaux équivalant à ceux confiés à M. [T] [H], les époux [Q] vont devoir débourser 3 742,00 € de plus pour les réaliser.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation de M. [T] [H] à leur payer la somme de 3 742,00 au titre de la perte de chance liée au coût des travaux de reprise.
Sur le materiel commandé avant l’arrêt des travaux et non mis en oeuvre.
En l’espèce, les époux [Q] n’expliquent, ni ne prouvent ce qui les empêcherait d’utiliser aujourd’hui le travertin acheté le 20 novembre 2024, s’agissant d’un matériaux par nature non périssable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] tendant à obtenir la condamnation de M. [T] [H] à leur payer la somme de 1 621,45 € au titre du matériel commandé avant l’arrêt du chantier et non mis en oeuvre.
Sur le prejudice moral
En l’espèce, l’écoulement du délai de 16,5 mois déjà souligné ci-dessus sans que M. [T] [H] ne s’exécute, le fait que durant ce temps les époux [Q] sont demeurés avec un chantier inachevé, dans l’incertitude quant à l’issue de celui-ci, ainsi que dans l’impossibilité de passer outre le contrat existant et de conclure un contrat avec un autre entrepreneur pour l’achèvement, justifie qu’il leur soit alloué la somme de 500,00 € en réparation du préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [H] à payer à M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] la somme de 500,00 euros à titre de préjudice moral.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [T] [H] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] la somme de 1 200,00 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés dans de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat liant M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q], d’une part, et M. [T] [H], d’autre part, en vertu du n°DEV-2024-0194 du 25 août 2024 accepté le 26 août 2024.
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [H] à payer à M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] :
la somme de 2 190,00 euros (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGTS DIX EUROS) au titre de la restitution de l’acompte versé ;la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer les dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [H] à payer M. [Y] [Q] et Mme [O] [P] épouse [Q] la somme de 1 200,00 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé B. STACHETTI
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