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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 24/55842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55842
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QLY
N° :
Assignation du :
02 Août 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
prise en la personne de Monsieur Laurent VUIDEL, Président
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent GAMETs substitué par Maître Clémence FAVRE de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0061
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE HENEO
pris en la personne de Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société HENEO a assigné en référé son comité social et économique (CSE) devant le président de la présente juridiction aux fins d’entendre :
Annuler la délibération du CSE en date du 1er juillet 2024 visant à « désigner Maître [W] [O], avocat auprès de la Cour d’appel de Paris, en vue d’engager une action en urgence au tribunal des prud’hommes, afin de contester les prélèvements décidés par la Direction de sommes sur les salaires de ses salariés au titre de prétendus indus versés concernant les primes d’objectifs »,
Suspendre la délibération du CSE d’HENEO transmise le 17 juillet 2024 en ce qu’elle a « approuvé la réalisation d’une expertise des comptes de la société »,
Interdire au CSE d’HENEO l’utilisation de son budget de fonctionnement pour financer un devis « expertise CPH [Localité 4] » établi Maître [W] [O] en date du 10 juillet 2024,
Et si ce budget a déjà été utilisé en ce sens, ordonner au CSE d’HENEO la restitution des sommes afférentes,
Condamner le CSE à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société HENEO maintient ses demandes et sollicite subsidiairement qu’à défaut d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024, cette dernière soit subsidiairement suspendue.
Elle indique en outre s’en rapporter sur le moyen relevé d’office tiré de la compatibilité de la demande d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 avec la nature provisoire des décisions prises par le juge des référés.
Au surplus, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, auquel la société HEREO s’est référée à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne morale, le CSE de la société HENEO est ni présent ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société HENEO assure le développement et la gestion de solutions de logement social en Ile-de-France, à destination d’étudiants, de jeunes actifs, de ménages précaires ou encore de fonctionnaires en mobilité. Elle emploie environ 150 salariés et dispose d’un comité social et économique (CSE).
Elle verse à ses directeurs de résidence, aux adjoints de direction des résidences et aux assistants de gestion de résidence une prime d’objectifs dont les modalités de calcul sont déterminées par accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations.
Elle s’est aperçue qu’elle avait commis une erreur sur le calcul des primes versées en mars 2024, calculées selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise du 5 décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023. Elle en a informé les salariés par mail du 3 mai 2024, webinaire du 13 juin 2024 et enfin dans une lettre du 17 juin 2024 dans laquelle elle a précisé pour chacun des salariés le montant de l’indu et les options offertes pour le remboursement.
Elle a parallèlement informé les représentants du personnel de cette situation et de ses causes lors d’une réunion exceptionnelle du CSE du 17 mai 2024.
Cette question a de nouveau été abordée lors du CSE du 1er juillet 2024, au cours duquel l’instance s’est prononcée en faveur de la délibération suivante que le secrétaire avait fait porter à l’ordre du jour :
« Vote pour désigner Maître Charles BOUAZIZ, avocat auprès de la Cour d’appel de Paris, en vue d’engager une action en urgence au tribunal des prud’hommes, afin de contester les prélèvements décidés par la Direction de sommes sur les salaires de ses salariés au titre de prétendus indus versés concernant les primes d’objectifs. »
Par mail du 17 juillet 2024, le secrétaire du CSE a transmis au président de cette instance une facture du 10 juillet 2024 de Me [O] d’un montant de 7 200 euros TTC, comportant comme référence : « Affaire CSE / HENEO (expertise CPH [Localité 4]) ».
Dans son mail d’accompagnement, le secrétaire a indiqué :
« Au début de l’année, un budget prévisionnel a été soumis, et le règlement intérieur du CSE du 16 avril 2024 autorise l’engagement de dépenses dépassant 500 euros sans nécessiter une réunion du CSE. Les élus votant ont approuvé, par un vote électronique, à la majorité de 5 voix pour et 3 abstentions, la réalisation d’une expertise des comptes de la société, conformément au règlement intérieur du CSE. »
C’est dans ces conditions que la société HENEO a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande qu’après avoir constaté qu’elle était régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation ou subsidiairement de suspension de la délibération du 1er juillet 2024
La société HENEO déclare sans être contredite que le point à l’ordre du jour relatif à l’action en justice devant le conseil de prud’hommes pour contester les prélèvements décidés en remboursement d’indus sur les primes d’objectif a été votée par le CSE lors de sa réunion du 1er juillet 2024.
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 484 du même code précise que l’ordonnance de référé est une décision provisoire. En vertu de cette disposition, le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler un acte juridique, mais seulement d’en ordonner la suspension.
La demande d’annulation de la délibération du 1er juillet 2024 ne pouvant pour ce dernier motif prospérer, il convient d’en examiner la demande de suspension.
En application du principe de spécialité des personnes morales, le comité social et économique ne peut agir que pour la défense de ses intérêts propres ou en application des prérogatives spécifiques que la loi lui confère. En revanche, il ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers.
En l’espèce, la délibération litigieuse prévoit que le CSE agira dans l’intérêt des salariés pour contester le prélèvement des sommes indues selon l’employeur que ce dernier prétend avoir versé à tort.
Une telle action, qui relève des intérêts individuels des salariés, est totalement étrangère aux intérêts propres d’un CSE.
La délibération constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant sa suspension.
Sur la délibération du CSE communiquée par mail du CSE du 17 juillet 2024
En application de l’article L.2315-29 du code du travail, pour être valide, toute décision du CSE doit être en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour et soumise à une délibération collective de l’instance avant d’être adoptée. Il s’en suit qu’est irrégulière une décision prise par la majorité de la délégation du personnel, en dehors de la tenue d’une réunion régulièrement convoquée et hors la présence de l’employeur.
En l’espèce, le secrétaire a communiqué le 17 juillet 2024 un courriel informant le président de cette instance que la majorité des membres du CSE avait adopté le principe de réalisation d’une expertise des comptes de la société.
Une telle délibération, qui a été adoptée en dehors de toute réunion du CSE et d’un ordre du jour dûment envoyé par le président du CSE et hors la présence de ce dernier, est manifestement irrégulière.
Il convient d’en ordonner la suspension.
Sur l’interdiction d’utiliser le budget de fonctionnement pour financer une facture d’avocat du 10 juillet 2024
Que la facture du 10 mai 2024 de Me [W] [O] intitulée « expertise CPH [Localité 4] » se rattache, à la délibération irrégulière du 1er juillet 2024 relative à l’action du CSE devant le conseil de prud’hommes pour contester la demande de remboursement de l’indu réclamé par la société HENEO, ou qu’elle soit liée à la mise en œuvre de l’expertise des comptes de la société selon délibération prise en dehors de toute réunion, elle repose dans les deux cas sur un objet illicite.
Le CSE est défaillant dans la présente instance de sorte qu’il n’est allégué aucun autre motif justifiant le paiement de ces honoraires sur le budget de fonctionnement.
Le paiement de cette facture serait par voie de conséquence illicite.
Il convient donc d’accueillir la demande tendant à interdire au CSE de la société HENEO d’utiliser son budget de fonctionnement pour s’acquitter de cette facture et dans le cas où le budget aurait été utilisé en ce sens, de faire droit à la demande tendant à ordonner au CSE de la société HENEO la restitution des sommes afférentes.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’annulation de la délibération du comité social économique (CSE) de la société HENEO du 1er juillet 2024 visant à désigner Maître Charles BOUAZIZ, avocat auprès de la Cour d’appel de Paris, en vue d’engager une action en urgence au tribunal des prud’hommes, afin de contester les prélèvements décidés par la direction de sommes sur les salaires de ses salariés au titre de prétendus indus versés concernant les primes d’objectifs ;
Ordonne la suspension de la délibération du CSE de la société HENEO en date du 1er juillet 2024 visant à désigner Maître [W] [O], avocat auprès de la cour d’appel de Paris, en vue d’engager une action en urgence au tribunal des prud’hommes, afin de contester les prélèvements décidés par la direction de sommes sur les salaires de ses salariés au titre de prétendus indus versés concernant les primes d’objectifs ;
Ordonne la suspension de la délibération du CSE d’HENEO transmise le 17 juillet 2024 en ce qu’elle a « approuvé la réalisation d’une expertise des comptes de la société »,
Interdit au CSE d’HENEO l’utilisation de son budget de fonctionnement pour financer un devis « expertise CPH [Localité 4] » établi par Maître [W] [O] en date du 10 juillet 2024 et dans l’hypothèse où le budget de fonctionnement aurait déjà été utilisé en ce sens, ordonne au CSE de la société HENEO la restitution des sommes afférentes,
Condamne le CSE de la société HENEO aux dépens ;
Condamne le CSE de la société HENEO à payer à la société HENEO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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