Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 17/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 17/03262 – N° Portalis DBZ3-W-B7B-73ZSO
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie ARTIGAS CALON de la SCP SCP ARTIGAS-NORMAND, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [X] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2011, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé le divorce de M. [E] [B] et Mme [X] [A] et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte du 24 avril 2012, le notaire désigné par le jugement a dressé procès-verbal de lecture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, contenant approbation par les parties de l’état liquidatif après accord transactionnel.
Par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales en charge des partages près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné Mme [A] à restituer à M. [B] la somme de 83 000 euros sur le fondement de l’article 1477 du code civil.
Par un arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement précité en déclarant irrecevable comme prescrite l’action de M. [B] au titre du recel de communauté. La cour a en revanche ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage complémentaires portant sur la somme de 75 000 euros.
Le 22 octobre 2024, le notaire commis par la cour a dressé procès-verbal de difficultés. Le projet de partage a tenu compte, en sus de la somme indivise de 75 000 euros, d’une récompense due par la communauté à Mme [A] pour un montant de 23 188,21 euros. M. [B] s’y est opposé indiquant que l’arrêt de la cour d’appel ne prévoyait le partage complémentaire que sur la somme de 75 000 euros soustraite des avoirs de communauté par Mme [A], indiquant en outre qu’il n’était pas démontré que les sommes en question avaient profité à la communauté.
Mme [A] a quant à elle approuvé l’état liquidatif dressé par le notaire approuvant l’analyse de ce dernier et du Cridon aux termes de laquelle le partage complémentaire étant imprescriptible, la décision de la cour n’interdisait pas d’ouvrir globalement les opérations de partage en intégrant le cas échéant des récompenses omises.
Aux termes du procès-verbal de dires, les parties étaient également en désaccord sur le sort des frais d’acte et leur intégration ou non dans les dépens (la cour d’appel ayant condamné Mme [A] aux dépens).
Aux termes de ses ordonnances en date des 31 janvier et 8 juillet 2025, le juge commis a fait rapport au juge aux affaires familiales reprenant les points de désaccord à savoir : l’étendue des opérations de partage complémentaire (la prise en compte ou non de récompenses en sus de la somme de 75 000 euros à partager) ; la prise en charge des frais d’acte et de droits fiscaux (compris ou non dans la condamnation au titre des dépens).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [E] [B] demande au juge de bien vouloir :
— dire et juger que les opérations de partage complémentaire ordonnées par la cour d’appel de [Localité 1] le 4 mai 2023 doivent porter exclusivement sur la somme de 75 000 euros sans possibilité pour les parties de faire valoir de nouvelles causes de récompenses,
— débouter Mme [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit tenu compte d’une récompense de la communauté à son profit d’un montant de 28 624,87 euros,
— dire et juger que Mme [A] sera tenue au règlement des frais d’acte de partage et aux émoluments du notaire compte tenu de sa condamnation par la cour d’appel de [Localité 1] aux dépens,
— débouter Mme [A] du surplus de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction considérait que les parties sont fondées à faire valoir de nouvelles causes de récompenses dans le cadre du partage complémentaire, ordonner qu’il soit tenu compte d’une récompense au profit de M. [B] d’un montant de 4 549,51 euros correspondant aux sommes détenues par l’époux au jour du mariage,
— en tout état de cause, condamner Mme [A] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] souligne que Mme [A] n’a jamais fait valoir sa récompense au cours des nombreuses années de procédure ayant opposé les ex époux. Il rappelle que les parties ont transigé en 2012 sur le point de la détermination des récompenses. Il rappelle que la somme de 75 000 euros a été volontairement soustraite du partage en fraude à ses droits. Il revendique à titre subsidiaire lui-même une récompense. Il fait enfin valoir que les frais d’acte du notaire commis sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Mme [X] [A] demande au tribunal de :
— dire que les opérations de partage complémentaire portant sur la somme de 75 000 euros comprennent la possibilité pour elle de faire valoir cause de récompense sur cette même somme,
— ordonner qu’il soit tenu compte d’une récompense par la communauté à son profit pour un montant de 28 624,87 euros, correspondant aux sommes détenues par l’épouse au jour du mariage,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence, à son profit d’une récompense sur la communauté,
— débouter M. [B] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [A] l’intégralité des « frais de partage » liés aux opérations de partage complémentaire,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que les dépens seront employés en frais de partage.
Mme [A] rappelle que le droit au partage est imprescriptible et que les parties peuvent invoquer l’omission de récompenses dans ce cadre. Elle soutient qu’il importe peu que les ex époux aient conclu une convention de partage transactionnel. Elle fait valoir que le notaire a consulté le Cridon et qu’il a émis un avis en ce sens. Elle fait valoir qu’elle détenait avant le mariage sur ses comptes une somme globale de 28 624,84 euros. Elle soutient en revanche que M. [B] ne justifie pas de remplir les conditions de l’article 1433 du code civil s’agissant de la revendication de sa récompense. Elle fait enfin valoir au visa de l’article 1485 du code civil que les frais d’acte du notaire et les frais fiscaux doivent être partagés pour moitié.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le partage complémentaire
L’article 892 du code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
L’action en partage complémentaire pour omission d’actif est imprescriptible, et la décision d’ouverture des opérations de partage complémentaire par une juridiction, s’agissant d’un bien omis précis, ne rend pas impossible le fait pour une partie d’invoquer par la suite, même devant le notaire commis, un autre bien, ou une récompense, non pris en compte dans les opérations de partage initiales, sous réserve qu’il s’agisse d’une véritable omission au sens de l’article 892.
En outre, un premier partage contenant une transaction n’est pas un obstacle à l’action en partage complémentaire à condition que le bien ou la récompense alléguée n’ait pas été l’un des objets en jeu lors des négociations ayant abouti à l’accord des parties. En effet, un bien, ou une récompense, discuté lors des opérations n’est plus un bien « omis » au sens de l’article 892.
Par conséquent, sur le principe, les parties peuvent invoquer de nouvelles récompenses sous réserve d’une part qu’elles aient véritablement été omises au sens de l’article 892, et sous réserve ensuite que les conditions de l’article 1433 du code civil soient remplies.
Il sera fait remarquer à titre liminaire que la récompense invoquée par Mme [A] est étroitement liée à la somme objet du partage complémentaire, à savoir les 75 000 euros retirés de ses comptes personnels avant la requête en divorce (en 2011), dès lors qu’elle indique que lesdites sommes proviennent en réalité d’avoirs propres lui ayant appartenu avant le mariage (en 1998).
Il ressort de l’état liquidatif initial de 2012 que la soulte de Mme [A] due à M. [B] s’est élevée à 39 276,25 euros. Il ressort de l’acte que les parties ont discuté de l’existence de différentes récompenses, à savoir, une récompense due par Mme [A] à la communauté au titre des travaux d’aménagement du bien de [Localité 2], une récompense due par la communauté à Mme [A] au titre de l’encaissement du prix de vente du bien de [Localité 2], ainsi qu’une récompense due par la communauté à Mme [A] au titre de l’encaissement du prix d’une voiture. D’autres récompenses ont également été prises en compte à savoir la récompense due par la communauté à Mme [A] au titre de l’encaissement d’un don manuel pour une somme de 20 000 euros ainsi que la récompense due par Mme [A] à la communauté au titre du financement de la construction du bien d'[Localité 3]. En outre, M. [B] a indiqué avoir recueilli diverses sommes reçues par donation courant 2010 pour un montant de 25 000 euros sans en établir la preuve, d’où, dans un premier temps, la position du notaire de ne pas prendre en compte cette dernière somme.
Les parties ont par la suite transigé et se sont mis d’accord devant le notaire pour qu’il soit tenu compte dans l’état liquidatif rectifié de la somme de 25 000 euros, somme reçue par M. [B] suite à la vente d’un bien propre. A également été rectifié le quantum de la récompense due par la communauté à Mme [A] s’agissant de la vente de la maison de [Localité 2]. Partant, la soulte due par Mme [A] s’est élevée à 54 736,83 euros après discussions et concessions réciproques, les contestations sur lesquelles les parties ont transigé étant la détermination du montant des récompenses.
Les discussions apparaissent avoir concerné les dires précités repris dans l’acte (les 25 000 euros et la maison de [Localité 2]). Il ne ressort pas que les parties auraient discuté d’éventuelles récompenses s’agissant des avoirs bancaires repris dans l’actif de la communauté.
Partant, elles peuvent donc être reprises dans le cadre du présent partage complémentaire.
L’article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
Pour venir soutenir qu’elle a droit à récompense s’agissant de ses avoirs bancaires, Mme [A] verse aux débats son relevé bancaire daté du 17 juillet 1998 (quelques jours avant son mariage) comprenant le solde créditeur de son compte courant (1 921,56 euros), le solde créditeur de son livret bleu (1 485,75 euros), son plan épargne logement (21 176,62 euros), son compte épargne logement (2 393,95 euros). Il est également constant que Mme [A] détenait à cette date un compte jeune pour 1647 euros, soit une somme totale de 28624,87 euros. Cette somme a été reprise à titre de récompense.
Or, le seul état du solde créditeur de compte en 1998 est insuffisant à venir démontrer que les sommes ont pu effectivement profiter à la communauté.
Si les avoirs de 2011 (les sommes retenues lors du premier partage et la somme de 75 000 euros) ont bien profité à la communauté dès lors qu’ils ont été portés à la masse active, il n’est pas démontré que ces derniers correspondent véritablement aux avoirs propres avant le mariage, cela à défaut de produire les mouvements de compte en continu sur la période considérée entre 1998 et 2011, et ainsi à défaut de savoir si les comptes ont pu faire l’objet de retraits (ou de fonctionnement en ligne débitrice pour certains d’entre eux) entre les deux dates. Autrement dit, il n’est pas établi que les avoirs du 17 juillet 1998 correspondent aux soldes retenus en 2011. Dans la même idée, la cour d’appel de [Localité 1], à l’occasion de son arrêt du 4 mai 2023 indiquait déjà que Mme [A] ne démontrait pas le caractère propre des sommes ayant fait l’objet des virements.
Le raisonnement sera identique s’agissant de la récompense invoquée par M. [B].
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes des parties au titre des récompenses.
Partant, le partage portera exclusivement sur la somme de 75 000 euros et la soulte due à M. [B] doit s’élever à 37 500 euros.
Sur la prise en charge des frais d’acte et sur les mesures de fin de jugement
Par son arrêt rendu le 4 mai 2023, la cour a condamné Mme [A] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Artigas-Normand.
Si la cour a, aux termes du même arrêt, ordonné l’ouverture des opérations de partage et nommer le notaire commis, il n’apparait pas que la cour ait condamné Mme [A] à prendre en charge les frais futurs du partage, mais uniquement à prendre en charge les seuls dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de M. [B] tendant à dire et juger que Mme [A] sera tenue au règlement des frais d’acte de partage et aux émoluments du notaire compte tenu de sa condamnation par la cour d’appel de [Localité 1] aux dépens.
Il reste toutefois que le partage complémentaire est survenu du fait des virements opérés par Mme [A] avant la requête en divorce. De plus, elle échoue à faire la démonstration du bien fondé de sa demande au titre de la récompense. Partant, le présent tribunal la condamnera aux entiers dépens d’instance ce compris, le cas échant, les frais d’acte de partage qui sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile visant les émoluments des officiers publics ou ministériels mandatés par justice.
Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [B] une somme au titre de la prise en charge de ses frais irrépétibles. Les circonstances du litige et l’équité commandent de fixer le montant à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes des parties au titre des récompenses ;
DIT que le partage complémentaire porte sur une masse active de 75 000 euros ;
DIT que la soulte due par Mme [X] [A] à M. [E] [B] s’élève à la somme de 37 500 euros ;
CONDAMNE Mme [X] [A] aux entiers dépens ce compris les frais de partage complémentaire ;
CONDAMNE Mme [X] [A] à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Notaire commis.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Particulier ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Vente ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- République dominicaine ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice
- Avenant ·
- Agent général ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Diminution de capital ·
- Titre ·
- Modification ·
- Cotisations
- Réseau ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Tiré ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Séisme ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Partie ·
- Intérêt légitime ·
- Adresses ·
- Réserver
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.