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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00333
Nature : 88L
N° RG 24/00145
N° Portalis DBWV-W-B7I-E5X2
[T] [G]
c/
[11]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 13]
le 09/12/2025
Copie service des expertises
le 09/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 14] (ALGERIE)
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté Madame [Y] [P], juriste à l'[6], [Adresse 13], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[7]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 5 décembre 2022, le certificat médical initial du 22 mai 2023 constatant les éléments suivants : « dorso lombalgie (hernie discale L4-L5 foraminale gauche) sciatique gauche et discopathie L5-S1 avec débord discal global ». La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que son état était consolidé à la date du 31 décembre 2023.
Par notification en date du 8 janvier 2024, la caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 6 % pour « Sciatique par hernie discale ayant entraîné une douleur persistante et une amyotrophie du membre inférieur gauche ».
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 24 janvier 2024 maintenant son taux d’IPP à 6 %.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [G].
Le docteur [B] [R] a rendu son rapport en date du 17 juillet 2025 reçu le 19 août 2025 par le Pôle social.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [G], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours introduit par le demandeur ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;annuler l’expertise du docteur [B] [R] ;ordonner une nouvelle expertise.
Monsieur [T] [G] indique que l’expertise est critiquée par un autre médecin.
La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux d’IPP ;homologuer le rapport d’expertise médicale ;refuser la demande de contre-expertise médicale ;condamner Monsieur [T] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle se fonde sur les conclusions de l’expertise et indique que Monsieur [T] [G] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [T] [G].
Il sera rappelé que l’intéressé s’est vu attribuer un taux d’IPP de 6 % pour « Sciatique par hernie discale ayant entraîné une douleur persistante et une amyotrophie du membre inférieur gauche » à la suite de son accident du travail.
Le rapport du médecin conseil réalisé le 7 décembre 2023 fait état du fait que Monsieur [T] [G] se plaint de douleurs au niveau de la jambe gauche, que la station assise prolongée est mal supportée. Le docteur [N] [F] relève une absence d’attitude antalgique à l’examen, ainsi qu’une marche souple, sans boiterie, une distance doigts-sol à 2 cm, une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauches et une absence de réflexe rotulien gauche. Le reste de l’examen apparaît relativement normal.
Monsieur [T] [G] verse un certificat médical du docteur [D] [K] en date du 25 mai 2024, qui indique que l’intéressé présente toujours des douleurs accompagnées de souffrance psychologique et d’asthénie. Il précise que le taux de 6 % lui paraît bas par rapport au barème pour une hernie discale et une discopathie.
Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a ordonné une mesure d’instruction.
Dans son rapport en date du 17 juillet 2025, le docteur [B] [R] retrace l’historique médical de Monsieur [T] [G] depuis son accident du travail du 5 décembre 2022. Il relève une douleur lombaire basse en barre et une fessalgie gauche à la palpation, ainsi qu’un indice de Schober entre 10 et 16 cm, et une distance doigts-sol à 15 cm. Il considère que les rotations de bassin et de rachis dorsolombaire ne sont pas limitées, que les latéroflexions sont symétriques à 50 cm, et que la plupart des mensurations sont comparables, concluant à une prédominance droite chez un droitier sans amyotrophie à gauche. Il note une forte boiterie à gauche motivée par des douleurs aux orteils et à l’avant-pied, tout en relevant un examen normal sur le plan neurologique. Il recueille les doléances de Monsieur [T] [G] concernant des douleurs lombaires basses permanentes avec irradiation dans le membre inférieur gauche ayant un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle sans prise d’antalgiques. Il conclut à une absence de signes objectifs de radiculopathie, à un discret syndrome rachidien lombaire et un trouble de la marche avec boiterie gauche sans explication anatomique ou nosologique. Il en déduit que l’évaluation du taux d’IPP à 6 % du médecin conseil est adapté et qu’il n’a pas à être modifié, bien qu’il y ait une amélioration depuis la dernière évaluation.
Pour contrer les conclusions de l’expertise, Monsieur [T] [G] produit un avis du docteur [X] [V] en date du 18 octobre 2025, qui indique en substance que le rapport du médecin conseil objective une amyotrophie de la cuisse gauche et un réflexe rotulien gauche non retrouvé, ce qui justifierait l’attribution d’un taux de 15 %.
Le tribunal observe que l’avis du docteur [X] [V] ne se réfère qu’à l’avis du médecin conseil et non pas à l’expertise, qui n’est jamais mentionnée. Cependant, il n’en demeure pas moins que des discordances existent entre l’examen du médecin conseil de la caisse et celui de l’expert :
— le médecin conseil ne constate aucune boiterie, contrairement à l’expert qui note une boiterie forte, tout en précisant qu’elle ne s’explique pas d’un point de vue anatomique ou nosologique ;
— le médecin conseil relève une distance doigts sol à 2 cm, chiffrée à 15 cm par le médecin expert ;
— surtout, l’expert constate une absence d’amyotrophie à gauche, alors que cette dernière est notée par le médecin conseil, qui utilise même cet élément pour motiver son taux ;
— par ailleurs, le médecin expert considère que la situation de Monsieur [T] [G] s’est améliorée depuis son examen par le médecin conseil, alors que le docteur [X] [V] affirme que le taux devrait être majoré.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer compte tenu de ces appréciations médicales particulièrement divergentes. Dès lors, il convient d’ordonner une contre-expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une contre-expertise et commet, pour y procéder, le docteur [I] [S], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 9], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [T] [G], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 5 décembre 2022 ;
2° Dire si Monsieur [T] [G] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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