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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/54939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/54939 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHHP
N° : 1
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat coopératif de copropriété [Adresse 14] de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son Syndic, Monsieur [J] [X]
C/O Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SELARL CMLB AVOCATS, prise en la personne de Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS – #A0289
DEFENDERESSE
La société [Localité 10] BOIS DE VERRIERES, SCCV
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL DOURIN ROBINET FERAL, prise en la personne de Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS – #P0236
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 10] Bois de Verrières, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation dénommé « [Adresse 14] » situé [Adresse 5] à [Localité 11].
La réception est intervenue le 2 août 2018, avec réserves. Suivant état descriptif de division et règlement de copropriété du 27 juin 2017, l’immeuble est divisé en trois lots et placé sous le régime de la copropriété
Les parties privatives ont été livrées les 12 et 27 juillet 2018 et 2 août 2018.
Les acquéreurs se sont opposés à la livraison des parties communes en raison de l’absence de production de documents et de l’existence de réserves quant aux travaux réalisés.
A la demande du syndicat coopératif de copropriété [Adresse 12] Plein Sud, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2020 et confiée à M. [I] [O].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Depuis juin 2024, il n’y a plus d’électricité des parties communes. En outre, la SCCV [Localité 10] Bois Verrières n’a pas renouvelé pour l’année 2025 le paiement de la cotisation d’assurance pour le contrat responsabilité civile couvrant les parties communes.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le syndicat coopératif de copropriété Les Terrasses Plein Sud a assigné la SCCV Antony Bois de Verrières devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir :
« Juger qu’en l’absence de livraison, il appartient à la SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERES de souscrire une police d’assurance couvrant les dommages causés par les parties communes ainsi qu’un contrat de fourniture d’électricité,
En conséquence,
Enjoindre et condamner la SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERES à souscrire une police responsabilité civile couvrant les dommages causés par les parties communes de la Résidence PLEIN SUD à [Localité 10] et de produire l’attestation y afférente pour l’année 2025,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Enjoindre et condamner la SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERES à faire rétablir l’alimentation électrique des parties communes de la Résidence PLEIN SUD à [Localité 10] située [Adresse 4] [Localité 1],
Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERES à la somme totale de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence PLEIN SUD à [Localité 10] située [Adresse 4] ([Adresse 7]), à titre de provision, à valoir sur le préjudice de jouissance et moral de ce Syndicat,
Condamner la SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERES à verser au [Adresse 16] [Adresse 14] la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que le coût de son exécution forcée. ».
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er octobre 2025 puis a été renvoyé à l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle il a été retenu.
À l’audience du 5 novembre 2025, le syndicat coopératif de copropriété [Adresse 14] a maintenu les termes de son assignation.
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 3 novembre 2025, visées et oralement soutenues à l’audience, la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières représentée par son conseil sollicite du juge des référés de :
« JUGER recevable et bien fondée la société SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERE en ses conclusions ;
— REJETER toutes les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires Les Terrasses Plein Sud ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires Les Terrasses Plein Sud à verser à la société SCCV [Localité 10] BOIS DE VERRIERE la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens ; »
*
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
A) Sur la demande de souscription d’une police responsabilité civile et d’un contrat d’électricité pour les parties communes
Le syndicat coopératif de copropriété [Adresse 14] soutient que la SCCV [Localité 10] Bois de [Adresse 17] est tenue d’une obligation non sérieusement contestable de souscrire une assurance pour les parties communes en vertu de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété et au paiement de l’électricité et ce jusqu’au prononcé de la livraison des parties communes. De plus, le syndicat soutient qu’en réglant les charges d’électricité et d’assurance jusqu’en 2024, la SCCV a reconnu son obligation.
En réponse, la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières soutient qu’il n’existe pas d’obligation de souscrire un contrat d’assurance et de payer les charges d’électricité sur les parties communes dès lors que l’obligation de l’article 9-1 s’impose au syndicat et que ce dernier étant constitué, il exerce les droits de celui-ci, dont le règlement des charges de copropriété, sauf à dénier sa qualité à agir.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
L’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être constitué depuis la livraison du premier lot le 12 juillet 2018.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires impute au maître d’ouvrage / vendeur en l’état futur d’achèvement les charges afférentes aux parties communes, à savoir la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité civile et le paiement de l’électricité, dès lors que les parties communes n’ont pas été livrées.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne précise pas le fondement de l’obligation sur laquelle reposent les obligations dont il se prévaut, jusqu’au prononcé ou jusqu’à l’acceptation de la livraison des parties communes par lui.
De plus, l’appréciation de l’existence d’une livraison et le bien-fondé du refus de livraison opposé par le syndicat des copropriétaires ressort de la compétence des juges du fond et non du juge des référés.
Enfin, le règlement volontaire des charges d’électricité par la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières jusqu’en juin 2024, soit pendant 6 ans après la livraison des parties privatives de l’immeuble, ainsi que la souscription d’une assurance responsabilité civile pendant ces mêmes années et jusqu’au 31 décembre 2024, ne sauraient constituer une obligation pour la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières de continuer à régler ces sommes afférentes aux parties communes sans contestation.
Par conséquent, faute d’établir avec l’évidence requise en référé l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction sous astreinte de :
— souscrire une police responsabilité civile couvrant les dommages causés par les parties communes ;
— rétablir l’alimentation électrique des parties communes.
B) Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires expose subir un préjudice de jouissance et moral à raison de l’apparition d’humidité et de la crainte d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble en l’absence d’électricité dans les parties communes et sollicite à ce titre une provision sur à valoir sur son préjudice de jouissance
En réponse, la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières soutient que la preuve du préjudice n’est justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
*
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se borne à produire un courrier adressé à la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières relatif à l’apparition d’humidité dans l’un des appartements de la copropriété, par suite de l’absence d’électricité dans les parties communes.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé l’existence d’un préjudice direct, réel et certain subi par le syndicat des copropriétaires en lien avec une faute commise par la société SCCV [Localité 10] Bois de Verrières.
Par conséquent, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’une obligation non sérieusement contestable dont la SCCV serait débitrice, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par eux.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat coopératif de copropriété [Adresse 12] Plein Sud qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat coopératif de copropriété Les Terrasses Plein Sud ne permet d’écarter la demande de la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat coopératif de copropriété [Adresse 13] Sud ;
Condamnons le syndicat coopératif de copropriété [Adresse 14] aux entiers dépens ;
Condamnons le syndicat coopératif de copropriété [Adresse 14] à payer à la SCCV [Localité 10] Bois de Verrières la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 15] le 10 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Stéphanie VIAUD
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