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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 10 juil. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [C] [V] – RG n°25/00489
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : 25/00489
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIRI
M. [C] [V]
Né le 15 janvier 1977 à [Localité 5]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 10 juillet 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [C] [V], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [C] [V] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un péril imminent par une décision du directeur de l’EPSMA du 16 novembre 2024 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [J] [X], médecin généraliste, qui mentionne des troubles se manifestant notamment par une intolérance à la frustration avec un comportement imprévisible dans un contexte de perte d’autonomie. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 17 juin 2025 pour une durée d’un mois.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [C] [V] a été placé en chambre d’isolement en raison de son comportement. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement pour une période de 7 jours,
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 10 juillet 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 9 juillet 2025 à 13 h 10.
Informé de la saisine de ce magistrat, [C] [V] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document d’information mentionnant une information donnée oralement en raison de son refus ou son incapacité à signer.
Avisée, [O] [H] qui exerce à l’égard de son frère [C] [V] une mesure de tutelle, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de renouvellement de cette mesure, ainsi que la précédente décision autorisant le maintien de la mesure d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [C] [V] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [R] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire complété le 9 juillet 2025 que la mesure d’isolement de [C] [V] s’impose toujours en raison de son état d’agitation. Il précise également qu’une personne proche, sa sœur [O] [E] est informée de cette situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 17 juin 2025 par le docteur [W] [K] mentionne une certaine dégradation de l’état psychique de [C] [V] en précisant : « L’état psychique de M. [V] reste très instable. Les troubles du comportement augmentent progressivement en fréquence et en intensité, le cadre hospitalier le contient moins, montre une diminution de la tolérance à la frustration, l’attente, même minime, est de plus en plus compliqué, la négociation est en ce moment très difficile (…) Mr. [V] reste dans l’incapacité de consentir aux soins de manière pérenne, la poursuite de l’hospitalisation selon les modalités actuelles reste donc nécessaire… »
Le document de suivi de la mesure d’isolement souligne un comportement imprévisible en mentionnant comme motif de renouvellement sa déficience intellectuelle et sa forte intolérance à la frustration qui conduit à des passages à l’acte hétéro-agressifs.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [C] [V], mise en œuvre en fonction de son comportement, doit être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [C] [V] au-delà du 10 juillet 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 10 juillet 2025.
Le magistrat
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