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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 19/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRANA ENVIRONNEMENT, Etablissement public LYCEEE JEHAN DUPERIER, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 19/02115 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TV5N
__________________________
22 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Etablissement public LYCEEE JEHAN DUPERIER
S.A.R.L. PRANA ENVIRONNEMENT
__________________________
CCC délivrées
à
M. [M] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
Établissement public LYCÉE JEHAN DUPERIER
S.A.R.L. PRANA ENVIRONNEMENT
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
Résidence Berlincan – Bât F Apt 80
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Droit Social et Santé au travail
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [P] [L] [N], muni d’un pouvoir spécial
Établissement public LYCÉE JEHAN DUPERIER
15 chemin de Tiran
33160 SAINT-MEDARD-EN JALLES
représentée par Me Guillaume SAPATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. PRANA ENVIRONNEMENT
5 rue joule
33700 MÉRIGNAC
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 Juin 2017, [M] [F], lycéen en 1ère année Bac Pro Technique Chaudronnerie Industrielle au lycée JEHAN DUPERIER, effectuait un stage au sein de la SARL PRANA ENVIRONNEMENT lorsqu’il a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : roulage dans une machine de plaque acier – 2 doigts sectionnés – rouleuse. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [D], Chirurgien plasticien à la Clinique SAINT-MARTIN, mentionne : reconstruction P3 D2 D3 main droite.
Par courrier daté du 17 Juillet 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à l’assuré la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [M] [F] a été déclaré consolidé le 1er Septembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Par jugement en date du 9 Mai 2019, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a déclaré la SARL PRANA ENVIRONNEMENT coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 29 Juin 2017 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 30.000 Euros partiellement avec sursis.
Pa courrier en date du 3 Juin 2019, [M] [F] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d’une tentative de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son établissement scolaire.
La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’ayant pas abouti, par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 19 Septembre 2020, [M] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu Tribunal Judiciaire le 1er Janvier 2020, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable du Lycée JEHAN DUPERIER, dans la survenance de l’accident du travail du 29 Juin 2017.
Par jugement en date du 14 Juin 2022, le tribunal a notamment :
— dit que l’accident du travail dont [M] [F] a été victime le 29 Juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la SARL PRANA ENVIRONNEMENT, substituant dans la direction le lycée JEHAN DUPERIER, son employeur,
— ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [M] [F], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [J] [H], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…),
— alloué à [M] [F] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros),
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE versera directement à [M] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [M] [F] à l’encontre du lycée JEHAN DUPERIER et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SARL PRANA ENVIRONNEMENT à garantir le lycée JEHAN DUPERIER à hauteur de 80 % des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, de la provision, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code, et du capital représentatif de la rente majorée,
— réservé les dépens,
— condamné la SARL PRANA ENVIRONNEMENT à verser à [M] [F] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision (…).
Le Docteur [J] [H] a établi son rapport, le 24 Novembre 2023 et l’a adressé au greffe le 29 Novembre 2023.
Par Ordonnance en date du 26 Mars 2024, la Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a ordonné un complément d’expertise judiciaire, et désigné pour y procéder le Docteur [J] [H], avec pour mission de “[…] 3°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et de la perte de la qualité de vie retenus pour cette victime, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation”.
Le Docteur [J] [H] a établi son second rapport le 5 Mars 2025 et l’a adressé au greffe le même jour.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 3 Avril 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions sur expertise et sur déficit fonctionnel permanent après complément d’expertise de son Conseil en date du 31 Janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [M] [F] demande au tribunal de :
— lui allouer au titre de ses préjudices complémentaires les sommes suivants :
* majoration au maximum de la rente allouée,
* déficit fonctionnel temporaire :
À titre principal, 458,20 Euros À titre subsidiaire, 388,60 Euros
* assistance tierce personne : 1.312 Euros
* souffrances endurées : 20.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 5.000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 4.000 Euros
* préjudice d’agrément : 2.000 Euros
* préjudice de formation : 5.000 Euros
* déficit fonctionnel temporaire de 8% 19.800 Euros
— condamner la SARL PRANA ENVIRONNEMENT à lui verser la somme de 2.500 Euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la phase de liquidation des préjudices,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE qui devra faire l’avance des fonds,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— débouter la SARL PRANA ENVIRONNEMENT et le Lycée JEAN DUPERIER défenderesses de leurs demandes.
* * * *
Par conclusions après dépôt des rapports d’expertise de son Conseil, en date du 18 Novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Lycée JEHAN DUPERIER, Établissement scolaire, demande au tribunal, au visa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— constater que, par jugement en date du 14 Juin 2022, définitif, la SARL PRANA ENVIRONNEMENT a été condamnée à garantir le lycée JEHAN DUPERIER à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, de la provision, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et du capital représentatif de la rente majorée,
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] comme suit :
* assistance tierce personne : 704 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 344,50 Euros
* souffrances endurées : 6.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 Euros
* préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 19.800 Euros
* préjudice de formation : 2.500 Euros
— débouter [M] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter [M] [F] du surplus de ses demandes,
— déduire la provision allouée de 3.000 Euros des sommes finales allouées,
— ordonner que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices.
* * * *
Par conclusions après dépôt des rapports d’expertise de son Conseil transmises le 2 Avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL PRANA ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— limiter l’indemnisation des préjudices personnels de [M] [F] comme suit :
* assistance tierce personne : 704 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 344,50 Euros
* souffrances endurées : 6.000 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 1.500 Euros
* déficit fonctionnel temporaire : 19.800 Euros
* préjudice de formation : 2.500 Euros
— débouter [M] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter [M] [F] du surplus de ses demandes,
— déduire la provision allouée de 3.000 Euros des sommes finales allouées,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance des sommes allouées au titre de la liquidation des préjudices.
* * * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE indique s’en rapporter à justice quant à l’évaluation des préjudices personnels de [M] [F] et indique s’opposer à la demande formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de [M] [F] :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”.
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, dans le cadre de sa formation en Bac Pro Technique Chaudronnerie Industrielle au sein Lycée JEHAN DUPERIER, [M] [F] réalisait un stage auprès de la SARL PRANA ENVIRONNEMENT pour la période du 6 au 30 Juin 2017.
Le 29 Juin 2017, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : roulage dans une machine de plaque acier – 2 doigts sectionnés – rouleuse. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [D] mentionne : reconstruction P3 D2 D3 main droite.
Par courrier en date du 17 Juillet 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE lui a notifié la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er Septembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
[M] [F] sollicite la somme de 20.000 Euros en réparation du préjudice tiré des souffrances physiques et morales endurées, au regard de la section de plusieurs phalanges de sa main droite, de la reconstruction, et des séances de rééducation. À ce titre, il soutient que l’évaluation initiale de ce poste de préjudice par l’Expert doit être réévaluée à 4/7, justifiant l’indemnisation sollicitée.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT relèvent qu’au regard du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle en la matière, une telle indemnisation ne saurait excéder 6.000 Euros.
Le Docteur [J] [H] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, en raison des circonstances de l’accident, des douleurs en lien avec les pansements de cicatrisation dirigée, la présence d’aiguilles dans les doigts jusqu’au 11 Juillet 2017 et le retentissement psychologique.
Il ressort dudit rapport que l’accident a entraîné la section-écrasement de deux doigts de la main droite, index et majeur.
Le jour même, le Docteur [X] [D], Chirurgien Plastique de la Clinique de la main de PESSAC, a procédé à une intervention visant à la reconstruction des deux doigts par lambeau d’Atasoy avec fixation par une aiguille. À la sortie de la clinique, il est placé sous traitement antibiotique, anti-inflammatoire et antalgique.
Le 11 Juillet 2017, dans le cadre d’un contrôle post-opératoire auprès du même praticien, celui-ci a pratiqué l’ablation de l’aiguille, prescrit des séances de rééducation, et constaté une raideur persistante des doigts.
Alors âgé de 17 ans au moment des faits, [M] [F] indique également lors de sa rencontre avec l’Expert que “Sur le plan psychologique, j’ai été très affecté d’être dépendant de ma mère. J’ai été traumatisé par la vue de tout ce sang dans l’atelier. J’ai eu très mal. Je me suis mis à pleurer quand j’ai réalisé la gravité de ma blessure”.
Il est constaté que, si [M] [F] soutient que la cotation retenue par l’Expert a été sous-évaluée et devrait être corrigée à hauteur de 4 sur 7, celui-ci était accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertises et son Conseil n’a pas fait parvenir d’observations suite à la présentation du pré-rapport pour contester la cotation proposée. De même, il n’apporte pas d’éléments supplémentaires à l’appui de son recours permettant de remettre en cause la cotation retenue.
Compte tenu des nombreux éléments soulignés par l’Expert et des circonstances de l’accident, des lésions initiales présentées par la victime, des soins subis, et du traumatisme vécu par la victime, encore mineur lors de l’accident, il convient d’allouer la somme de 8.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par [M] [F].
b) Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire prenant en considération la présence des aiguilles dépassant au bout des deux doigts traumatisés, et les pansements, chiffré à :
— 2,5 sur 7 pour la période du 29 Juin au 11 Juillet 2017,
— 2 sur 7 pour la période du 12 au 31 Juillet 2017,
— 1,5 pour la période du 1er Août au 1er Septembre 2017, date de consolidation.
[M] [F] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 5.000 Euros au regard des pansements réalisés et l’état des plaies. En ce sens, il relève que la cotation retenue par l’Expert est à nouveau sévère, dans la mesure où il ne peut être ignoré, notamment, la présence d’aiguilles pour maintenir les lambeaux.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER relève qu’au regard du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle en la matière, une telle indemnisation ne saurait excéder 800 Euros.
La SARL PRANA ENVIRONNEMENT propose une indemnisation dont le montant ne saurait excéder 1.000 Euros.
Tenant compte de la section-écrasement des deux doigts, de la reconstruction par lambeaux avec fixation par aiguilles, et des pansements associés, il convient d’allouer de ce chef à [M] [F] la somme de 1.000 Euros sachant que ce préjudice à durée deux mois.
En outre, l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 tenant compte du raccourcissement de l’index et du majeur droit.
[M] [F] sollicite au titre de ce chef de préjudice une indemnisation à hauteur de 4.000 Euros, considérant que la cotation retenue, correspondant à un préjudice esthétique permanent très léger, n’est pas cohérente au regard des séquelles visibles, et notamment l’absence de phalanges sur les deux doigts de la main droite.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT relèvent qu’au regard du rapport d’expertise et de la jurisprudence habituelle en la matière, une telle indemnisation ne saurait excéder 1.500 Euros.
Il ressort du rapport d’expertise que la face palmaire du majeur droit de [M] [F] présente une cicatrice arciforme du lambeau, fine, non adhérente avec une pulpe un peu en “baguette de tambour”. À la face dorsale du majeur, il y a une cicatrice du lambeau, à peine visible, fine.
La face palmaire de l’index présente une cicatrice de moins bonne qualité qu’au majeur, un peu anfractueuse, avec une pulpe franchement en “baguette de tambour”. À la face dorsale de l’index, il y a une cicatrice du lambeau, à peine visible, fine.
Pour ces deux doigts, les ongles sont un peu élargis, raccourcis de moitié par rapport aux ongles des autres doigts.
Il est constaté que, si [M] [F] soutient que la cotation retenue par l’Expert a été sous-évaluée et devrait être corrigée, a minima, à hauteur de 2 sur 7, celui-ci était accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertises qui n’a présenté aucun observation et son Conseil n’a pas fait parvenir de dires suite à la présentation du pré-rapport pour contester la cotation proposée. De même, il n’apporte pas d’éléments supplémentaires à l’appui de son recours permettant de remettre en cause la cotation retenue.
Au regard des éléments retenus par l’Expert, du jeune âge de [M] [F] et du caractère difficilement dissimulable des cicatrices, situées sur la main droite, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 4.000 Euros.
c) Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [M] [F] fait valoir que du fait de son état, il est gêné dans son activité de goal au football.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT font valoir que le demandeur ne démontre pas la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurement à l’accident, ni que ses séquelles rendent impossible la pratique d’une telle activité.
L’Expert a conclu que les seules séquelles imputables à l’accident ne sont pas de nature à empêcher une activité de loisir quelle qu’elle soit.
En tout état de cause, il est relevé que [M] [F] ne verse aux débats aucune attestation, ni licence de football ou facture d’inscription à des cours collectifs, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une telle activité antérieure à l’accident du 29 Juin 2017.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément formée par [M] [F].
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, il convient de rappeler que [M] [F] a été victime d’un accident le 29 Juin 2017, pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 1er Septembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Aux termes de son rapport, le Docteur [J] [H] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, correspondant à la journée d’hospitalisation du 29 Juin 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 30 Juin au 11 Juillet 2017, soit un total de 12 jours, en rapport avec l’immobilisation de l’index et du majeur droits rendant leur utilisation impossible,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 12 au 31 Juillet 2017, soit un total de 20 jours, en rapport avec la raideur de l’index et du majeur droits, ainsi qu’une hypersensibilité,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er au 31 Août 2017, date de la consolidation, soit un total de 31 jours, en rapport avec une hypersensibilité au froid et un trouble du tact épicritique.
Les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert sont contestées par [M] [F].
Sur la période, il doit être relevé qu’ayant été déclaré consolidé le 1er Septembre 2017, il ne peut prétendre à la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire à cette date. Ainsi, il doit nécessairement être indemnisé sur la seule période du 29 Juin 2017, jour de l’accident, au 31 Août 2017, veille du jour de consolidation, et à due proportion du taux de déficit fonctionnel temporaire retenu.
Sur la diminution du taux entre la première et la deuxième période de déficit fonctionnel temporaire, il est tout d’abord observé que la première période, soit le 29 Juin 2017, il ne pouvait qu’être retenu un déficit fonctionnel temporaire total dans la mesure où il était hospitalisé. En revanche, et dès le lendemain, [M] [F] n’étant plus contraint de rester à l’hôpital, seule la limitation liée l’usage de sa main droite doit être retenue, de sorte que la diminution du déficit fonctionnel temporaire relevé par l’Expert est justifiée.
Sur le taux de 30% retenu pour la deuxième période, soit du 30 Juin au 11 Juillet 2017, il est relevé que seule la main droite était immobilisée, ne faisant pas obstacle, à titre d’exemple, à une mobilité complète des membres inférieurs et du membre supérieur gauche, ou au déplacement. L’Expert ayant toutefois tenu compte de l’immobilisation du majeur et de l’index droit, et [M] [F] n’apportant pas d’éléments supplémentaires permettant de remettre en cause les constatations opérées par l’Expert, il y a eu lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% pour la période considérée.
En outre, il est constaté que les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
À ce titre, [M] [F] sollicite l’application d’un taux journalier de référence fixé à 29 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 388,60 Euros au regard des taux retenus par l’Expert.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT soutiennent qu’une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC, soit 26 Euros par jour, peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale, correspondant à une indemnisation totale à hauteur de 344,50 Euros.
Il ressort du rapport d’expertise que [M] [F] a été hospitalisé un jour, puis a eu deux doigts de la main immobilisés par des aiguilles et pansements avec des soins infirmiers quotidiens jusqu’au 11 Juillet 2017, et enfin des raideurs, et hypersensibilités jusqu’à sa consolidation.
Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [M] [F] a subi une gêne partielle dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 26 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 1 jour x 26 Euros soit 26 Euros,
— 12 jours x 26 Euros x 30% soit 93,60 Euros,
— 20 jours x 26 Euros x 20% soit 104 Euros,
— 31 jours x 26 Euros x 15% soit 120,90 Euros
Par conséquent, il convient d’allouer à [M] [F] de ce chef la somme totale de 344,50 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b) Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [M] [F] à raison de :
— 2 heures par jour du 30 Juin au 11 Juillet 2017, soit 24 heures, pour une aide à la toilette, l’habillage, les repas, la cuisine, le ménage, les courses et les déplacements,
— 1 heure par jour du 12 au 31 Juillet 2017, soit 20 heures, pour une aide à l’habillage, la préparation des repas, le ménage, les courses et les déplacements.
Si les parties s’accordent sur le nombre d’heures nécessitant une aide par une tierce personne tel que retenu par l’Expert, elles s’opposent toutefois sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux journalier.
[M] [F] sollicite un taux horaire à hauteur de 20,50 Euros par référence au référentiel MORNET 2022 et jurisprudences applicables en la matière, soit un montant total de 1.312 Euros.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT soutiennent qu’il a bénéficié d’une aide familiale, et non d’un professionnel spécialisé, de sorte qu’il est plus réaliste de retenir un taux horaire compris entre 12 Euros et 17,20 Euros selon le niveau de dépendance de la personne assistée. Au regard de l’aide dont il a bénéficié, le taux horaire ne saurait dépasser 16 Euros, soit un préjudice indemnisable à hauteur de 704 Euros.
Il n’est pas contesté que [M] [F] a reçu une aide active de sa famille pour les actes de la vie courante, se laver, s’habiller, ou encore se déplacer. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 Euros, en l’absence de technicité particulière.
Par conséquent, il convient d’allouer à [M] [F] de ce chef la somme totale de 704 Euros (44 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa famille.
c) Le préjudice scolaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, [M] [F] était lycéen en 1ère année Bac Pro Technique Chaudronnerie Industrielle au lycée JEHAN DUPERIER lors de la survenance de son accident du travail le 29 Juin 2017.
[M] [F] soutient qu’il a eu des difficultés pour écrire et utiliser son poste à souder, de sorte qu’il n’a pas pu obtenir son bac professionnel, et il estime que le Lycée JEHAN DUPERIER n’a pas tenu compte de l’accident dans le cadre de sa scolarité. Ainsi, il sollicite à ce titre la somme de 5.000 Euros.
En défense, le Lycée JEHAN DUPERIER et la SARL PRANA ENVIRONNEMENT, qui ne contestent pas le préjudice subi par le demandeur, sollicitent qu’il soit réduit à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 2.500 Euros.
Il ressort des termes du rapport d’expertise qu’il a subi un préjudice de formation en lien avec les difficultés rencontrées lors de la reprise des cours en Septembre 2017, et l’échec à son diplôme. Il est relevé des difficultés dans la réalisation des tâches fines et minutieuses du fait des troubles de la sensibilité épicritique et dans la réalisation de tâches dans des milieux froids compte tenu de l’hypersensibilité au froid.
Par conséquent, il convient d’allouer à [M] [F] la somme de 2.500 Euros au titre de son préjudice de formation.
d) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, l’état de santé de [M] [F] a été déclaré consolidé le 1er Septembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12%.
Il ressort du rapport déposé par le Docteur [J] [H] que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 8%, au regard du barème de droit commun et en prenant en compte les douleurs physiques et morales, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie.
[M] [F] est né le 23 Avril 2000 et était âgé de 17 ans à la date de consolidation, soit le 1er Septembre 2017. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 11 et 20 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 6 et 10% est de 2.475 Euros.
Les parties s’accordent sur les modalités de calcul du déficit fonctionnel permanent et la valeur du point retenue.
Par conséquent, il convient d’allouer à [M] [F] la somme de 19.800 Euros (2.475 x 8) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 14 Juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [M] [F], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée.
En vertu du même jugement l’organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre du Lycée JEHAN DUPERIER sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d’expertise, qui doivent aussi être mis à la charge du Lycée JEHAN DUPERIER.
Sur la garantie de l’entreprise d’accueil au profit de l’établissement scolaire :
Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 14 Juin 2022, la part de responsabilité du Lycée JEHAN DUPERIER ayant été fixé à hauteur de 20%, la SARL PRANA ENVIRONNEMENT est tenue de le garantir à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
La SARL PRANA ENVIRONNEMENT, substituant dans la direction le Lycée JEHAN DUPERIER, et auteur d’une faute inexcusable, qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle est condamnée à verser à [M] [F] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
N° RG 19/02115 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TV5N
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [M] [F] à hauteur de TRENTE-SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE-HUIT EUROS et cinquante centimes (36.348,50 Euros) décomposée ainsi comme suit :
— HUIT MILLE EUROS (8.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— TROIS CENT QUARANTE-QUATRE EUROS et cinquante centimes (344,50 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— SEPT CENT QUATRE EUROS (704 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) au titre du préjudice de formation,
— DIX-NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (19.800 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE [M] [F] de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice d’agrément,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [M] [F] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 14 Juin 2022,
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [M] [F] à l’encontre du Lycée JEHAN DUPERIER, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
RAPPELLE que la SARL PRANA ENVIRONNEMENT est tenue de garantir le Lycée JEHAN DUPERIER à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise,
CONDAMNE la SARL PRANA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL PRANA ENVIRONNEMENT à verser à [M] [F] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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