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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILXQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] ; [H] [U]
née le 27 Novembre 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-27229-2025-5012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BD CONTROLE
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 523 422 533
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L.U. NADRIAN AUTOMOBILE
Immatriculée au RCS d'[Localité 8], sous le numéro 900 464 561
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par son gérant sans avoir constitué avocat
Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel
immatriculé au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 914 631 239
demeurant [Adresse 3]
Comparant sans avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILXQ – ordonnance du 04 février 2026
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une annonce Le Bon Coin mise en ligne par la société NADRIAN AUTOMOBILE et selon facture du 02 mai 2025, Madame [J] [U] a acquis auprès de Monsieur [I] [S], en qualité d’entrepreneur individuel, un véhicule d’occasion de la marque CITROËN, modèle C2, immatriculé [Immatriculation 7] et ce pour un prix de 4 370 € TTC. Préalablement à la vente, un contrôle technique ne relevant que des défaillances mineures a été réalisé par la SARL BD CONTROLE.
Une facture de vente d’un kit d’embrayage émise par la société NADRIAN AUTOMOBILE le 24 avril 2025 a été remise à Madame [J] [U].
Se plaignant d’un dysfonctionnement de l’embrayage et de la présence d’une fuite affectant le fonctionnement du véhicule, et malgré les interventions du vendeur, Madame [J] [U] a, par lettres recommandées avec accusés de réception des 30 juillet et 05 août 2025, proposé à Monsieur [I] [S] et à la société NADRIAN AUTOMOBILE de reprendre le véhicule moyennant un remboursement du prix de vente et des frais dépensés.
Le 18 novembre 2025, un nouveau contrôle technique du véhicule a relevé 8 défaillances mineures et 6 défaillances majeures.
Par actes séparés des 08, 12 et 16 décembre 2025, Madame [J] [U] a fait assigner la société NADRIAN AUTOMOBILE, la SARL BD CONTROLE et Monsieur [I] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 janvier 2026, la SARL BD CONTROLE a élevé des protestations et réserves sur la demande d’expertise ainsi que des demandes de modification de la mission d’expertise proposée. En outre, elle sollicite du président de ce tribunal que les dépens soient réservés.
À l’audience du 07 janvier 2026, la société NADRIAN AUTOMOBILE s’est faite représenter par son gérant et Monsieur [I] [S] a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [J] [U] produit aux débats le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 avril 2025, soit avant la vente, par la SARL BD CONTROLE faisant état de 5 défaillances mineures ainsi qu’une facture datée du 24 avril 2025 par la société NADRIAN AUTOMOBILE laissant supposer le remplacement de l’embrayage.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 18 novembre 2025 fait état, quant à lui, de 6 défaillances mineures et 8 défaillances majeures. Il a notamment été relevé un endommagement des pneumatiques, une mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement, un endommagement du pare-chocs, et une fuite excessive de liquide. Le diagnostic effectué par le garage CITROËN a évalué les réparations à hauteur de 1 513,41 euros.
La vraisemblance des désordres étant établie, Madame [J] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [J] [U] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [Z]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 09.51.29.34.43 Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux postérieurement au contrôle technique du 30 avril 2025 réalisé par la SARL BD CONTROLE ;
6. Dire si les travaux entrepris sur le véhicule par Monsieur [I] [S] et la société NADRIAN AUTOMOBILE sont conformes aux règles de l’art et s’ils sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur les défaillances majeures révélées par le procès-verbal de contrôle technique du 18 novembre 2025 ;
7. Préciser si les défaillances majeures révélées dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 novembre 2025 pouvaient être décelées par la SARL BD CONTROLE ;
8. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
10. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Madame [J] [U] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, les frais d’expertise seront avancés par l’État, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que [J] [U] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente du tribunal
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