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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 nov. 2024, n° 24/81565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53Q4
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Grégory COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1263
DÉFENDERESSE
S.A.S. SYMBIOPOLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1685
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 septembre 2022 rectifié le 14 septembre 2023,
— la société SYMBIOPOLE a été condamnée à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa révocation brutale de ses fonctions de directeur général,
— Monsieur [R] [N] a été condamné à payer à la société SYMBIOPOLE la somme de 12.712,93 euros au titre des frais engagés de novembre 2017 à janvier 2018 et la somme de 20.000 euros au titre de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 6 de la Charte déontologique de bonne gouvernance,
— la compensation judiciaire entre ces deux sommes à la date de la décision a été prévue,
— Monsieur [R] [N] a été condamné à restituer les deux ordinateurs de marque Apple à la société SYMBIOPOLE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [R] [N] le 14 mars 2023 et le 18 décembre 2023 pour l’arrêt rectificatif.
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, Monsieur [R] [N] a été condamné à payer à la société SYMBIOPOLE la somme de 32.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, le juge a également assorti l’obligation de restitution des deux ordinateurs pesant sur Monsieur [R] [N] résultant de l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la Cour d’appel de Paris rectifié le 14 septembre 2023 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, pendant une durée de 6 mois et a condamné Monsieur [R] [N] à payer à la société SYMBIOPOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [N] le 13 mars 2024.
Par acte du 27 mai 2024, la société SYMBIOPOLE a pratiqué une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à Monsieur [R] [N] entre les mains de la SCI IMSO. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [R] [N] le 31 mai 2024.
Par acte du 1er juillet 2024, Monsieur [R] [N] a assigné la société SYMBIOPOLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [R] [N] sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie pratiquée le 31 mai 2024 et la condamnation de la société SYMBIOPOLE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SYMBIOPOLE soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R] [N], subsidiairement, le débouté des demandes adverses. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 23 février 2024 à la somme de 36.400 euros, la fixation d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard assortissant l’obligation de restitution des deux ordinateurs et résultant de l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la Cour d’appel de Paris rectifié le 14 septembre 2023 et l’exécution du jugement rendu le 27 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir pendant une durée de six mois. En outre, elle demande la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre REYNAUD.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie signifiée au tiers saisi le 27 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 31 mai 2024. La contestation a été élevée par assignation du 1er juillet 2024. Cependant, Monsieur [R] [N] ne justifie pas de la dénonciation de cette contestation le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. La contestation de la saisie du 27 mai 2024 est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il convient de préciser que le juge de l’exécution ne peut statuer sur la résistance abusive qu’en lien avec l’exécution des titres exécutoires qui lui sont soumis via la mesure d’exécution dont la contestation lui est soumise et la liquidation de l’astreinte qui lui est également soumise et non sur l’ensemble du contentieux impliquant plusieurs instances entre les parties depuis 2018.
Surtout, la société SYMBIOPOLE n’invoque ni ne démontre aucun préjudice dans ses moyens, elle se contente de renvoyer au dispositif de ses conclusions pour le montant réclamé (5.000 euros). Partant, la société SYMBIOPOLE sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, le juge a assorti l’obligation de restitution des deux ordinateurs pesant sur Monsieur [R] [N] résultant de l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la Cour d’appel de Paris rectifié le 14 septembre 2023 d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, pendant une durée de 6 mois et a condamné Monsieur [R] [N] à payer à la société SYMBIOPOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [N] le 13 mars 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 13 avril 2024 et jusqu’au 12 octobre 2024, soit pendant 183 jours représentant un montant maximal de liquidation de 36.600 euros, la demande étant limitée au montant de 36.400 euros.
Monsieur [R] [N] ne conteste pas qu’il n’a pas exécuté l’obligation de restitution mise à sa charge et maintient qu’il n’a pas les ordinateurs, preuve impossible à rapporter. Il souligne également qu’ils valaient 1.000 euros pièce, montant qui n’est pas contesté par la société SYMBIOPOLE.
La société SYMBIOPOLE souligne qu’elle a vainement demandé à la cour d’appel de Paris la condamnation de Monsieur [R] [N] à lui verser notamment les sommes de 94.339,19 euros au titre de frais injustifiés avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 16 février 2018 et la somme de 93.740,58 euros au titre des frais engagés inutilement avec intérêts de droit capitalisés par année entière à compter du 4 juillet 2019, qu’un pourvoi est en cours et que « les outils de travail subtilisés par Monsieur [R] [N] contiennent nécessairement des informations propres à établir le caractère abusif des frais généraux supportés par SYMBIOPOLE et l‘enjeu de la condamnation prononcée va bien au-delà de la simple restitution d’ordinateurs portables, ce que Monsieur [R] [N] sait parfaitement ».
Cependant, un tel motif de restitution ne ressort pas de l’exposé du litige et des motifs de l’arrêt, la demande de restitution du matériel informatique était fondée sur la propriété de ces ordinateurs par la société SYMBIOPOLE et les motifs retenus pour ordonner la restitution s’appuient uniquement sur la propriété de ceux-ci sans qu’à aucun moment un enjeu probatoire d’éventuels détournements ne soit évoqué.
Au demeurant, l’affirmation selon laquelle ces ordinateurs contiendraient nécessairement des informations propres à établir le caractère abusif des frais généraux supportés est particulièrement hypothétique, part du postulat non démontré et peu probable suivant lequel les ordinateurs n’auraient pas été détruits, que l’ensemble des données n’auraient pas été effacées et que de telles données étaient conservées sur les ordinateurs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’enjeu du litige s’agissant de la restitution des ordinateurs se limite à la propriété de ceux-ci par la société SYMBIOPOLE. A cet égard, il convient de relever qu’une première astreinte a été liquidée au montant de 32.200 euros. Au surplus, le montant total des sommes allouées à la société SYMBIOPOLE par l’arrêt d’appel s’élève au montant de 32.712,93 euros auquel il faut déduire le montant de 15.000 euros du fait de la compensation, soit 17.712,93 euros.
Finalement, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, soit la restitution de biens propriété de la société SYMBIOPOLE, il n’existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant maximal auquel la seconde astreinte pourrait être liquidée, 36.400 euros, et l’enjeu du litige.
En conséquence et tenant compte de la première astreinte liquidée au montant de 32.200 euros, il convient de liquider la seconde astreinte, objet de la présente procédure à la somme de 1 euro.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, compte tenu des développements qui précèdent, en particulier la disproportion entre le but légitime poursuivi par l’astreinte et l’enjeu du litige, il n’y a pas lieu de prévoir une nouvelle astreinte.
En conséquence, la société SYMBIOPOLE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la saisie du 27 mai 2024 irrecevable,
Condamne Monsieur [R] [N] à verser à la société SYMBIOPOLE la somme de 1 euro au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de restituer les deux ordinateurs de marque Apple à la société SYMBIOPOLE prévue par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 septembre 2022 rectifié le 14 septembre 2023,
Déboute la société SYMBIOPOLE du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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