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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 25 avr. 2025, n° 24/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/04322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défénderesse à l’incident)
Mme [V] [U] veuve [X]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [D] [X] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [O] [X] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [X] épouse [J] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [X] (demandeur à l’incident)
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [X]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
Mme [AG] [X]
[Adresse 13]
[Localité 19]
défaillant
M. [GW] [Z] [B] [X] [G],
venant en représentation de sa mère [LP] [X],
[Adresse 14]
[Localité 16]
défaillant
M. [B] [DR] [X],
venant en représentation de son père [L] [X],
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
M. [NJ] [A] [X],
venant en représentation de son père [L] [X],
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
Mme [IP] [Y] [X],
venant en représentation de son père [L] [X],
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
Mme [IK] [I] [X],
venant en représentation de son père [L] [X],
[Adresse 23]
[Localité 18]
défaillant
Mme [C] [M] [X],
venant en représentation de son père [L] [X],
[Adresse 23]
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action en partage engagée par Mme [V] [U] veuve [X] à l’encontre de :
Messieurs [B] et [NJ] [X], Mesdames [IP], [IK] et [C] [X] venant en représentation de [L] [X], Mme [D] [X], M. [E] [X], Mme [O] [X]Mme [AG] [X], M. [GW] [K] venant en représentation de [LP] [X], Mme [W] [X], M. [P] [X], Mme [S] [X], Mme [F] [X],et M. [R] [X],
devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignations délivrées les 9, 10 et 12 avril 2024 aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DR] [X], décédé à Roubaix, le [Date décès 6] 2009 et d’être autorisée à vendre seule l’immeuble indivis sis à [Adresse 26] ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Mmes [D], [O], [W] [X] et M. [R] [X] ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de Mme [S] [X],
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de M. [P] [X],
Vu la remise de l’assignation par commissaire de justice à personne le 9 avril 2024 pour Mme [F] [X] et M. [GW] [X], le 10 avril pour Mme [AG] [X] et le 12 avril 2024 pour Mme [C] [X],
Vu la remise de l’assignation par commissaire de justice à domicile pour M. [NJ] [X] et Mmes [IP] et [IK] [X] ainsi déclaré, le 12 avril 2024,
Vu la remise de l’assignation en l’étude du commissaire de justice le 12 avril 2024 pour M. [B] [X],
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, par le conseil de Mmes [D], [O], [W] [X] et [R] [X] aux fins de voir :
Vu les articles 730 et suivants du code civil,
Vu les articles 31 et 32, 73 et 74 et suivants, 789, et 1360 du code de procédure civile,
Dire et juger recevables les demandeurs à l’incident ;
En conséquence, dire et juger les assignations délivrées par Mme [U] irrecevables ;
Prononcer l’extinction de l’instance ;
En tout état de cause, dire et juger Mme [U] irrecevable en sa procédure ;
La condamner à payer à Mmes [D] et [W] [X] la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
Au soutien de leurs écritures, ils font valoir que Mme [U] ne produit aucun descriptif sommaire du patrimoine à partager, se contentant de faire état d’un bien immobilier sans information sur la masse à partager et notamment sur les avoirs bancaires qui existeraient au jour du décès.
Ils déplorent qu’aucune diligence n’ait été entreprise pour parvenir à un partage amiable de la succession et constatent qu’elle n’a pas donné suite aux seules démarches qu’elle a faites unilatéralement auprès d’un notaire en 2011.
Ils allèguent que faute d’établissement d’un acte de notoriété, la seule production d’un livret de famille et d’actes de naissance n’est pas suffisante pour justifier de sa qualité d’héritière ni de celles des personnes assignées, la rendant ainsi dépourvue de qualité à agir.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, par le conseil de Mme [V] [U] veuve [X] aux fins de voir :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Juger irrecevable en leurs prétentions les consorts [D], [O], [W] et [R] [X] pour défaut d’intérêt à agir ;
Subsidiairement, dire et juger les consorts [D], [O], [W] et [R] [X] mal fondés en leurs prétentions,
Les en débouter ;
Les débouter en conséquence de leur demande incidente tendant à la prétendue irrecevabilité de la procédure principale diligentée par la concluante ;
Condamner les mêmes consorts solidairement entre eux à payer à la concluante une somme de 4 000 euros à titre d’indemnité procédurale et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens de l’incident.
Mme [V] [U] soutient que faute pour les demandeurs à l’incident de prouver qu’un sursis au partage a été décidé par un jugement ou une convention, elle dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir pour sortir de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil qui est un texte d’ordre public.
Elle ajoute que l’indivision ne porte que sur un seul immeuble qui, en cas de sinistre, engendrera nécessairement un procès et en conclut qu’il n’est pas de l’intérêt de l’indivision d’y demeurer. Elle invoque que les demandeurs à l’incident ne démontrent pas le risque de subir un passif indivis et expose qu’ils peuvent toujours renoncer à la succession.
Sur le bien-fondé de l’incident, elle invoque que la masse successorale ne comprend que le bien immobilier indivis, que les biens mobiliers n’existent plus et souligne l’ancienneté de l’indivision, le décès étant survenu en 2009. Elle constate que les demandeurs à l’incident n’apportent aucun élément quant aux autres biens indivis qui existeraient.
Elle fait valoir qu’elle démontre sa qualité à agir par les jugements ayant autorité de chose jugée, rendus par le tribunal d’instance de Roubaix le 14 mars 2013 et le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 12 juin 2014 rendus à son profit, agissant comme héritière et ayant des droits dans la succession de son époux.
Quant à la qualité des personnes assignées, elle allègue avoir sollicité un généalogiste et produire son rapport.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2025, par le conseil de Mme [S] [X] aux fins de voir :
Juger irrecevable l’action engagée par Mme [V] [U] en méconnaissance des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, et en l’absence de justification de sa qualité et de son intérêt à agir ;
Débouter Mme [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au présent incident ;
Juger l’extinction de la présente instance ;
Condamner Mme [V] [U] à verser à Maître Virginie Stienne-Duwez la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner Mme [V] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Mme [S] [X] soutient que l’assignation ne comporte aucun descriptif du patrimoine à partager, que la masse active ne peut être composée que d’un immeuble, sans aucun meuble ni aucun compte bancaire.
Elle déplore également l’absence d’indication de la masse passive.
Elle constate qu’aucune tentative de partage amiable n’a été faite par la requérante, qui n’a contacté aucun héritier depuis plus de treize ans.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, par le conseil de M. [P] [X] aux fins de voir :
Prendre acte que M. [P] [X] s’est remet à la justice sur l’incident.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Et l’article 122 dudit code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, Mme [V] [U] invoque que les demandeurs à l’incident sont irrecevables en soulignant que bien d’ayant qualité pour le faire, ils sont dépourvus d’intérêt puisqu’il est nécessaire de pouvoir sortir de l’indivision.
Toutefois, ce grief d’irrecevabilité de l’incident ne se trouve fondé sur aucun moyen juridique autre qu’une absence d’opportunité.
Il sera nécessairement rejeté.
Sur la recevabilité de la demande en ouverture de opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
L’article 789, 6°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Et l’article 122 dudit code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, alors que le juge de la mise en état était précisément saisi d’un incident sur l’absence de preuve de l’échec des diligences amiables, Mme [V] [U] ne formule aucune réplique spécifique sur ces éléments mais se contente de rappeler au titre de l’exposé des faits l’historique de ses droits depuis le décès de son époux et notamment, le bénéfice de l’usufruit du conjoint survivant, l’impossibilité de l’exercer en raison du maintien dans l’immeuble de [E] [X] contre lequel elle a dû diligenter une action en expulsion puis une action devant le juge de l’exécution aux fins d’enlèvement des biens abandonnés. Elle résume que « la concluante a cru que de telles initiatives inciteraient les enfants du premier lit, avec qui elle se trouvait en concours dans le règlement de la succession, à provoquer le partage […] ce n’était pas faute d’avoir attiré l’attention de l’ensemble des enfants du premier lit qui sont toujours restés totalement indifférents ».
Au bordereau de pièces, il est produit une attestation de Maître [N] [H], notaire à [Localité 25] qui certifie le 20 mai 2011 être chargé des opérations successorales suite au décès de [DR] [X] survenu le [Date décès 6] 2009 à [Localité 24] (pièce n° 5).
Ni cette attestation, ni les tentatives d’exécution des décisions de justice qui ne visaient qu’à permettre de libérer l’immeuble indivis ne sauraient être regardées comme des démarches amiables pour assurer le partage de l’indivision. Malgré l’introduction l’incident, aucun courrier ni aucune pièce n’a été produit en ce sens, Madame [T] maintenant uniquement des affirmations péremptoires sur le désintérêt manifesté par les coindivisaires.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [V] [X] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DR] [X].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [V] [U] qui succombe à l’incident, aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront toutes déboutées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident soutenu par Mme [V] [U] ;
Déclarons Mme [V] [U] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DR] [X] en l’absence de diligences amiables au partage judiciaire;
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [V] [U] au paiement des dépens ;
Constatons que l’incident met fin à l’instance en cours.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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