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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 22/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02410 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCF2
AFFAIRE : [R] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [A] [R] séparée [Z]
née le 24 Juillet 1987 à MOUROUM (RUSSIE)
de nationalité Française
4 rue Marie Geral – BAT B
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P] [Z]
né le 23 Septembre 1990 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
3 Rue de L’épeautre
86360 MONTAMISE
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [W], [P] [Z] et de Madame [A]
[R] épouse [Z] a été célébré le 13 Juin 2015 à PERONNAS (01) sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[O] [Z] née le 13 Janvier 2011 à VIRIAT (01),
[D], [X] [Z] née le 04 Décembre 2012 à VIRIAT (01),
[S], [E] [Z] né le 19 Juillet 2015 à VIRIAT (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 03 Janvier 2020, Madame [A] [R] épouse [Z] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 16 Juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— constaté que chaque conjoint s’est relogé,
— constaté l’absence entre les époux de tout bien en commun, crédit ou dette de communauté,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants s’exercera librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 17h 30 au dimanche soir 18 h00,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance à ses frais personnels non récupérables,
— fixé à 300 € (soit 100 € pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que seront partagés par moitié entre les parents sur accord préalable à l’engagement de la dépense les frais de scolarité, des activités extra-scolaires et les frais médicaux restés à charge,
— condamné en tant que de besoin le parent qui n’aura pas payé sa moitié des frais sus-énoncés à verser à celui qui en aura fait l’avance sa part contributive, sur présentation des justificatifs,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2022 remis au greffe le 18 juillet 2022, Madame [A] [R] épouse [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [W], [P] [Z] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 05 septembre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [W], [P] [Z] le 31 Octobre 2023, et par Madame [A] [R] épouse [Z] le 13 Mai 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 07 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés fin 2016 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [A] [R] épouse [Z] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 16 Juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant l’autorité parentale dont l’épouse sollicite l’exercice exclusif. Madame [A] [R] épouse [Z] déclare que son mari ne répond à aucun message qu’elle adresse pour les enfants, qu’il a pu préciser ne plus vouloir s’occuper des enfants, qu’une opération des yeux pour [O] en 2020 a dû être décalée de 6 mois car Monsieur [W], [P] [Z] était introuvable et ne répondait pas aux sollicitations de son épouse, ni à celles du médecin. L’épouse dit que la domiciliation de son époux est incertaine, qu’en tout état de cause il réside de manière éloignée, et qu’elle peine à le contacter.
Monsieur [W], [P] [Z] conteste les dires de son épouse et demande le maintien de l’autorité parentale conjointe.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-2 du Code Civil).
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation de ceux-ci étant sans incidence sur cette dévolution.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, Madame [A] [R] épouse [Z] n’apporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu’elle avance.
Monsieur [W], [P] [Z] fournit quant à lui des captures d’écrans de messages échangés entre les parents au sujet des enfants où les échanges sont fluides. (Pièce 8 MS ok). De même il transmet un e-mail envoyé le 03 avril 2023 par sa femme lui demandant sa signature pour un document concernant [D], l’époux justifie y avoir répondu 1h30 après, le même jour, en renvoyant le document signé (pièce 9 MS ok). Concernant sa domiciliation il fournit une attestation d’hébergement datée du 17 octobre 2023 laquelle mentionne qu’il est hébergé chez Madame [J] [I] depuis le 1er février 2023 à l’adresse suivante : 3 rue de l’epeautre 86360 Montamisé (pièce 10 Ms ok). L’épouse soutient qu’il est désormais séparé et vit à côté de Limoge, sans en apporter la preuve. L’adresse 3 rue de l’epeautre 86360 Montamisé est également celle inscrite dans ses dernières conclusions. Enfin, il ressort des attestations fournit que Monsieur [W], [P] [Z] a connu une période où il a été absent auprès de ses enfants, mais qu’il va mieux, qu’il a engagé des soins et qu’il souhaite désormais maintenir le lien avec ses enfants, s’investir auprès d’eux et conserver son autorité parentale (attestations de Monsieur [F] [Y] [Z] et de Madame [H] [U] [B] épouse [Z]) (pièces 15 16 MS ok).
L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être motivé par la simplification de cet exercice pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle; l’exercice conjoint de l’autorité parentale est toujours plus compliqué lorsque les parents sont séparés, mais il s’agit pourtant du principe légal ;
L’exercice exclusif de l’autorité parentale correspond surtout à des hypothèses de disparition prolongée de l’un des parents, d’absence prolongée de l’un des parents dans la vie de l’enfant, ou de faits délictueux graves commis par l’un des parents sur l’autre ;
Il convient de constater que le lien entre les parents concernant les enfants n’est pas rompu, que Monsieur [W], [P] [Z] est localisable, et qu’il a la volonté d’être présent et actif pour ses enfants. Ainsi, il est peu à craindre de le voir se soustraire à une demande de signature d’un document administratif ou médical relatif aux enfants.
En conséquence, il sera décidé que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents. Madame [A] [R] épouse [Z] sera déboutée de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Par ailleurs il est constaté que les époux ne sollicitent plus dans leurs dispositifs le partage par moitié entre eux les frais de scolaire, les activités extra-scolaires et les frais médicaux restés à charges. Ce constat sera ajouté au dispositif du présent jugement.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 Juillet 2020,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Novembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [W] [P] [Z]
Né le 23 Septembre 1990 à Bourg en Bresse (01000)
ET DE
Madame [A] [R]
Née le 24 Juillet 1987 à Mourom (RUSSIE)
Mariés le 13 Juin 2015 à PERONNAS (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [A] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 Juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Déboute Madame [A] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
Hors vacances scolaires, les fins de semaine paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 17h 30 au dimanche soir 18 h00,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance à ses frais personnels non récupérables,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputée avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 100 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er avril 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate que les parents ne sollicitent plus le partager par moitié les frais de scolarité, des activités extra-scolaires, et les frais médicaux restés à charge,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 18 Avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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