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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 mars 2026, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/00173 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4LP
AFFAIRE
Etablissement public Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-[Localité 1]
C/
[W] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 26 septembre 2024, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1], a fait signifier par commissaire de justice à Monsieur [W] [Q], un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4], cadastré section M, numéro [Cadastre 1] pour une surface de 2a 58ca, en l’espèce le lot n°18 (appartement et une cave), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 8 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] volume 2024 S numéro 137.
Par acte du 9 décembre 2024, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 6] le 11 décembre 2024.
L’affaire a été retenue, après cinq renvois, à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement signifiées le 18 décembre 2025, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1], créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution de :
— Enjoindre à Monsieur [Q] de communiquer l’adresse réelle de son domicile ;
— Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [Q] afin de nullité de l’acte du 28 mars 2024 de signification à Monsieur [Q] du jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 18 janvier 2024 ;
— Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [Q] aux fins de délais de paiement;
— Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-[Localité 1], créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionner le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-[Localité 1], en principal, frais et intérêts à la somme de 112 641,11 €, arrêtée au 27 août 2024, outre les intérêts au taux légal majoré échus et à échoir à compter du 28 août 2024 ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— Dire et juger qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL [H] [I] [C], en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL [H] [I] [C] à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
— Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer sur la mise à prix de 60.000 euros ;
— Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
— Condamner Monsieur [Q] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-[Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par la voie du RPVA le 20 janvier 2026, Monsieur [Q], représenté par son avocat demande au juge de l’exécution de :
— DEBOUTER le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER nulle la signification du jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY du 18 janvier 2024 et son procès-verbal en date du 28 mars 2024 de signifi cation du jugement ;
— JUGER nulle la signification du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [W] [Q] et le procès-verbal correspondant ;
— JUGER nulle l’assignation valant saisie immobilière signifiée à Monsieur [W] [Q] ;
A défaut,
— JUGER caduc le commandement de payer signifié le 26 septembre 2024 à Monsieur [W] [Q] ;
— JUGER l’assignation valant saisie immobilière signifiée le 9 décembre 2024 à Monsieur [W] [Q] nulle en raison de la caducité du commandement de payer et à défaut comme étant caduque également ;
Par conséquent, en tout état de cause,
— ORDONNER la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur [W] [Q] ;
— ORDONNER la mainlevée de l’assignation valant saisie immobilière signifiée ;
— ORDONNER la mainlevée de toute inscription prise par LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] sur le bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré M n°[Cadastre 1] pour une contenant de 2a 58ca :
Lot n°18 : au rez-de-chaussée, 1 ère porte à droit, un appartement comprenant une pièce et une
cuisine sur rue et placards et les 264/10 233èmes des parties communes générales
Lot n°29 : au sous-sol, une cave et les 20/10 233 ème des parties communes générales
— DEBOUTER LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifi é à Monsieur [W] [Q] ;
— ORDONNER la radiation de l’assignation valant saisie immobilière signifiée ;
— ORDONNER la radiation de toute inscription prise par LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] sur le bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastré M n°[Cadastre 1] pour une contenant de 2a 58ca :
Lot n°18 : au rez-de-chaussée, 1 ère porte à droit, un appartement comprenant une pièce et une
cuisine sur rue et placards et les 264/10 233èmes des parties communes générales
Lot n°29 : au sous-sol, une cave et les 20/10 233 ème des parties communes générales
— CONDAMNER LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] à payer à Monsieur [Q] la somme de 107.872 euros à titre de procédure abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] de sa demande d’intérêt de retard à l’encontre de Monsieur [Q] d’un montant de 3.217,00 euros ;
— DEBOUTER le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] de tout intérêt de retard ;
— JUGER Monsieur [W] [Q] de bonne foi ;
— ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [W] [Q] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU 93 à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Adresse 5] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Sur la signification des actes de procédure
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il ressort de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et de l’article 655 de ce code que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 dudit code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (…)
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, Monsieur [Q] invoque la nullité de la signification du jugement au fond, rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 janvier 2024.
Toutefois, cette question a déjà été tranchée par le Conseiller en charge de la mise en état près la Cour d’appel de PARIS qui, par ordonnance du 15 septembre 2025, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [Q], a notamment déclaré régulier l’acte de signification à Monsieur [W] [Q] du jugement du 18 janvier 2024, du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 28 mars 2024.
Ainsi, cette décision étant revêtue de la chose jugée, Monsieur [Q] est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement au fond.
Par ailleurs, Monsieur [Q] invoque la nullité de la signification du commandement de payer valant saisie et de l’assignation au motif qu’il a été délivré à son épouse, à une adresse qui ne correspond à son domicile, lequel serait au [Adresse 6] à [Localité 7].
Toutefois, il ressort du procès-verbal établi par le commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, que l’épouse de Monsieur [Q] a certifié le domicile.
En outre, comme l’a déjà relevé le Conseiller de la mise en état près la cour d’appel de [Localité 8], l’assignation en vue d’obtenir le jugement au fond n’a pas pu être régularisée à l’adresse revendiquée par Monsieur [Q] où ce dernier s’est avéré inconnu.
Ainsi, les seuls avis d’imposition et de taxes foncières produits par Monsieur [Q], lesquels ne sont accompagnés d’aucune facture d’électricité ou de téléphone, ne permettent pas d’établir qu’il réside et a toujours résidé au [Adresse 6] à [Localité 7] ainsi qu’il l’affirme.
Au demeurant, Monsieur [Q], qui a pu se faire représenter dans le cadre de la présente procédure ne justifie d’aucun grief en lien avec l’irrégularité invoquée.
Il s’ensuite que les actes de signification du commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que de l’assignation seront déclarés réguliers.
Sur la dénonciation de la procédure à l’épouse de Monsieur [Q]
Aux termes de l’article R.321-1 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
L’article R.311-11 dudit code précise que les délais prévus par les articles R.321-1, R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. (…)
En l’espèce, le bien saisi constitue un bien propre de Monsieur [Q]. Or, que Monsieur [Q] soit domicilié à [Localité 9] ou à [Localité 7], il est constant que le bien saisi, situé à [Localité 10] ne constitue pas la résidence de la famille.
Ainsi, s’agissant d’un bien propre ne constituant pas la résidence familiale, la dénonciation du commandement au conjoint n’était pas requise et ledit commandement n’encourt aucune caducité.
Compte-tenu du rejet de l’ensemble des contestations de Monsieur [Q], sa demande indemnitaire sera donc également rejetée.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-Saint-Denis, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY, ayant condamné Monsieur [W] [Q], à lui payer la somme de 106.372 euros outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est définitif pour avoir été signifié le 28 mars 2024 et l’appel interjeté par Monsieur [Q] ayant été déclaré irrecevable.
Le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1] justifie ainsi, par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts, arrêté au 26 août 2024, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Monsieur [Q] conteste devoir la somme de 3.217 euros au titre des intérêts de retard. Toutefois, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY condamne Monsieur [Q] au paiement de cette somme et il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire.
Par ailleurs, la somme revendiquée par le Comptable public Responsable du PRS de Seine-[Localité 1] au titre des intérêts au taux légal, pour un montant total de 4.618,42 euros selon décompte arrêté au 26 août 2024 est bien exigible, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En conclusion, au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1] s’élève au 26 août 2024 à la somme de 112.641,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs.
Sur la demande de délais de paiement
Par application de l’article 1343-1 du code civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…)
Toutefois, l’article L.247 du livre des procédures fiscales dispose que les comptables publics sont les seuls habilités à accorder des délais de paiement pour les impôts dont ils assurent le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [Q] sollicite “les plus larges délais de paiement”.
Toutefois, sa demande devra être déclarée irrecevable, aucun délai ne pouvant être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [W] [Q] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Q] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser au Comptable public Responsable du PRS de Seine-[Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [Q] visant à voir déclarer nulle la signification en date du 28 mars 2024, du jugement au fond, rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 janvier 2024 ;
DECLARE régulière la signification à Monsieur [W] [Q] du commandement de payer valant saisie du 26 septembre 2024 ainsi que de l’assignation du 9 décembre 2024 ;
REJETTE l’ensemble des contestations et demandes de Monsieur [W] [Q] ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1] s’élève au 26 août 2024 à la somme de 112.641,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi18 juin 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, Commissaire de Justice Associés pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer au Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé (PRS) de Seine-[Localité 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE
Me Marianne THARREAU ccc toque
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