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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 24/58834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58834 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLG
N° : 14
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. SHM TP ET NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TELEIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS – #D1369
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SAS SHM TP ET Negoce est spécialisée dans le secteur de travaux de terrassement ou de grande masse.
La Sarl Teleis est spécialisée dans le secteur de travaux d’installation électrique.
Les 30 septembre et 11 décembre 2023, deux contrats de sous-traitance ont été conclus entre la société Teleis et la société SHM TP Et Negoce, la première ayant confié à la seconde des travaux de réfection et remise en état de voiries.
Exposant que la société Teleis reste redevable de factures impayées alors que les travaux ont été exécutés, la société SHM TP Et Negoce a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la société Teleis devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement d’une provision de 53 320€ TTC au titre des factures impayées n°01-10-2023, 02-10-2023, 07-10-2023, 01-01-2024 et 03-01-2024, avec intérêts au taux contractuel sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal au jour de chaque facture à compter de la date de chaque facture, ainsi que la somme de 40€ par facture, soit 240€ et celle de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 juin 2025, la requérante conclut au rejet de l’exception de compétence, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En réponse, la société Teleis soulève, in limine litis, une exception de compétence au profit du président du tribunal des affaires économiques et sollicite de dire n’y avoir lieu à référé. Elle sollicite également la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ainsi, les tribunaux de commerce se voient attribuer compétence pour connaître de tout litige opposant deux commerçants.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce, édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire, le sont dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, et non dans l’intérêt particulier des parties : elles revêtent un caractère d’ordre public, auquel les parties ne peuvent, conformément aux dispositions de l’article 1162 du code civil, déroger.
En outre, l’article 1102 du code civil, invoqué pour faire obstacle à l’exception de compétence, dispose que “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” Dès lors, les dispositions de l’article 1102 ne peuvent permettre aux parties de déroger aux règles fixées par la loi, notamment par l’article L.721-3 précité.
En vertu de l’article L.210-1 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Le litige concerne une société à responsabilité limitée et une société par action simplifiée, de sorte qu’il entre bien dans la compétence naturelle du tribunal de commerce.
Le code de procédure civile envisage, sous le titre III de son Livre I, deux types de clauses permettant de déroger aux règles de compétence :
— l’article 41 du code de procédure civile, relatif aux clauses dérogatoires des règles de compétence d’attribution, qui dispose que le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande,
— l’article 48, relatif aux clauses dérogatoires des règles de compétence territoriale, qui dispose que la clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il résulte de ces dispositions que, pour être valable, la clause dérogatoire d’une compétence d’attribution dont se prévaudrait l’une des parties doit être stipulée après la naissance du litige et ne peut porter que sur le taux de ressort.
S’il est constant que la doctrine et la jurisprudence ont estimé que ces textes n’interdisaient pas aux parties de déroger, par des stipulations contractuelles, aux règles de compétence matérielle sous réserve qu’elles respectent les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’au sein du chapitre I du titre II relatif à la compétence d’attribution, le législateur n’a pas envisagé qu’il puisse être dérogé aux compétences naturelles attribuées aux différentes juridictions.
Et en l’espèce, la clause attributive stipulée aux contrats de sous-traitance ne déroge pas seulement aux règles de compétence territoriale, mais également aux règles de compétence matérielle des juridictions commerciales, lesquelles sont ici d’ordre public, s’agissant d’une compétence exclusive et auxquelles il ne peut être dérogé, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Il convient de faire droit à l’exception de compétence et de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Meaux, compte tenu du siège social de la défenderesse, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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