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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ABEILLE IARD c/ MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05965 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OMM
AFFAIRE : M. [D] [S] (Me [H] [R])
C/ Agent judiciaire de l’Etat
(Me Clémence AUBRUN)
— Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
(Me Julien BERNARD)
— MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE
— MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Agent judiciaire de l’Etat, Représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques, [Adresse 7] FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 août 2019, M. [D] [S], agent de police, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par son épouse, assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue depuis lors ABEILLE IARD & SANTE.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [P], fait état d’un 'dème péri-malléolaire prédominant à la malléole interne et sus talonnier, d’une impotence fonctionnelle du pied avec marche difficile et d’une douleur à la flexion dorsale du pied, la radiographie ayant révélé un arrachement osseux à l’extrémité postérieure du talus.
En phase amiable, la SA ABEILLE IARD & SANTE a payé à M. [D] [S] des provisions d’un montant total de 2 000 euros. Une expertise médicale a été confiée au docteur [F] qui s’est adjoint l’avis du docteur [J] en qualité de sapiteur.
L’expert a rendu son rapport le 13 décembre 2022
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [D] [S] a assigné, par actes de commissaire de justice des 24, 25, 30 et 31 mai 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, l’Agent judiciaire de l’Etat, la société MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE et la société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 900 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2 500 euros au titre des frais d’aide humaine,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 083,33 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 50%,
— 391,67 euros au titre de la gêne temporaire partielle de 25%,
— 3,33 au titre de la gêne temporaire partielle de 10%,
— 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 000 euros au titre du pretium doloris,
soit un total de 37 478,3 euros, étant précisé que des provisions totales de 2 000 euros ont été versées à la victime,
— le double des intérêts légaux courant sur le capital alloué à la victime,
— 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Virgile REYNAUD, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* honoraires d’assistance : 900 euros,
* ATP : 1 750 euros,
* DSA : rejet,
* DFT : 1 782 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros
* incidence professionnelle : rejet,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions totalisant 2 000 euros,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— débouter M. [D] [S] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— débouter M. [D] [S] de sa demande de doublement d’intérêt légal,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [S],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE au règlement de la somme de 20 856,57 euros au titre du préjudice définitif subi par l’Agent judiciaire de l’Etat, détaillé comme suit :
* rémunération du 15 août 2019 au 17 décembre 2019 : 11 230,51 euros,
* charges patronales du 15 août 2019 au 17 décembre 2019 : 8 435,06 euros,
* indemnité forfaitaire de gestion : 1 191 euros,
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de recherches infructueuses et procès-verbal de remise à personne habilitée, la société MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE et la société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [S] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 août 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 3 février 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 août 2019 au 17 décembre 2019,
— gêne temporaire de classe III du 15 août 2019 au 17 décembre 2019, assortie d’une aide humaine temporaire d'1heure par jour,
— gêne temporaire de classe II du 18 décembre 2019 au 2 février 2020,
— gêne temporaire de classe I le 3 février 2020,
— déficit fonctionnel permanent : 6%,
— souffrances endurées : 3/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [D] [S] âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [O] le 1er décembre 2022 d’un montant acquitté de 1 080 TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du 16 septembre 2020 et à la réunion de clôture du 6 décembre 2022 auprès du docteur [F].
M. [D] [S] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 900 euros (conformément au quantum de la demande).
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante : gêne temporaire de classe III du 15 août 2019 au 17 décembre 2019, assortie d’une aide humaine temporaire d’une heure par jour : 125 jours x 1 heure x 20 euros = 2 500 euros
Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués à 2 500 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelle imputables à l’accident du 15 août 2019 au 17 décembre 2019.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats par l’Agent judiciaire de l’Etat que ce dernier a exposé, du 15 août 2019 au 17 décembre 2019, la somme de 11 230,51 euros au titre du maintien de la rémunération de M. [D] [S].
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 11 230,51 euros au profit de l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
M. [D] [S], qui affirme l’existence de répercussions sur son activité d’agent de police, ne produit aucune pièce au soutien de ses dires, qui renseignerait le tribunal tant sur le contenu de son travail actuel, que sur l’impact des lésions sur son activité.
M. [D] [S] sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 15 août 2019 au 17 décembre 2017 : 125 jours x 30 euros x 0,5 = 1 875 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 décembre 2019 au 2 février 2020 : 47 jours x 30 x 0,25 = 353 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% le 3 février 2020 = 3 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : un traumatisme fermé du pied droit, sans trouble neuro-vasculaire du membre inférieur,
— les traitements : port d’une botte de marche jusqu’au mois de septembre 2019, avec cannes anglaises, remplacée ensuite par une attelle conservée jusqu’à la mi décembre 2019, le tout sous couvert d’une prophylaxie par HBPM type Arixtra à doses iso-coagulantes ; divers traitements à visée anti inflammatoire et antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6%, compte tenu de l’impaction et des lésions carilagineuses associées.
M. [D] [S] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 12 210 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 900 euros
— frais divers : assistance par tierce personne .2 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 875 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 353 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 3 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
TOTAL 23 841 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 21 841 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à indemniser M. [D] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2019.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat déclare avoir exposé la somme de 8 435,06 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de M. [D] [S] pendant l’arrêt de travail du 15 août 2019 au 17 décembre 2019.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 819,56 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret n°98.255 du 31 mars 1998, en contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l’Etat perçoit une indemnité égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et d’un montant minimum, révisés chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE a été condamnée à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 19 665,57 euros.
Elle sera donc condamnée à payer, en sus, à l’Agent judiciaire de l’Etat une indemnité forfaitaire de gestion égale à 1 191 euros.
Sur les intérêts de plein droit
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE présentant un caractère indemnitaire, elles emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [F] a rendu son rapport d’expertise le 13 décembre 2022
Il y a lieu de considérer que la SA ABEILLE IARD & SANTE a été informée de la consolidation à compter du 3 janvier 2023, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de M. [D] [S].
M. [D] [S] produit un courrier de la SA ABEILLE IARD & SANTE du 1er février 2023 par lequel elle a formé à destination du demandeur une offre d’indemnisation pour un montant total de 18 332 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 2 000 euros.
Le demandeur ne justifie pas avoir adressé à l’assureur la note d’honoraires du médecin recours, de sorte que l’absence de ce poste de préjudice au sein de l’offre ne la rend pas incomplète, de même que l’absence d’offres au titre des frais médicaux, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, pour lesquels aucune indemnisation n’a été allouée au demandeur par le tribunal.
Partant, l’offre du 1er février 2023 était complète et n’était pas manifestement insuffisante.
M. [D] [S] sera débouté de sa demande tendant au paiement du double des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
En outre, M. [D] [S] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera également condamnée à payer la somme de 900 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni son étendue réduite,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [D] [S] hors débours de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 900 euros
— frais divers : assistance par tierce personne .2 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 875 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 353 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 3 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
TOTAL 23 841 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000 euros
RESTANT DÛ 21 841 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [D] [S] la somme totale de 21 841 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 août 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 11 230,51 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 8 435,06 euros au titre des charges patronales,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [D] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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