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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02030 – N° Portalis DBW3-W-B7I-437S
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 14 Juin 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [W], née le 14 juin 1994, a sollicité le 20 juin 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était bénéficiaire jusqu’au 30 septembre 2023 auprès de la [Adresse 16].
La date impartie pour statuer est le 1er octobre 2023, premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicitée.
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 21 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Z] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 22 février 2024, maintenu la décision de rejet.
Le 18 avril 2024, Madame [Z] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision initiale.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er octobre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Z] [W] a comparu à l’audience, assistée de son avocat qui a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre sollicité 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 18 mars 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [Z] [W], âgée de 30 ans lors de la consultation médicale, a présenté à la suite d’une chute dans les escaliers en 2008 avec paraplégie secondaire sur hématome compressif médulaire T3 T4, une paraplégie complète pendant 8-9 mois puis a récupéré progressivement et partiellement. Elle présente des déficiences motrices ou paralytiques des membres inférieurs très importantes.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [Z] [W] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors qu’elle a fini ses études (master 2 en droit de la santé terminé en 2018 ), a travaillé entre 2019 et 2023 et a retrouvé une activité professionnelle dans une agence de voyage depuis octobre 2024.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Z] [W] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Tribunal rejette en conséquence la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [Z] [W] alors qu’elle succombe en sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [W] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [W] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [Z] [W], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [W], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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