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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT VOSGIEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03423 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FF6W
MINUTE : 26/00066
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Société LE TOIT VOSGIEN/ [T] [C]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Société LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par [D] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C],
Actuellement incarcéré à la MA d'[Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 août 2020, la société anonyme d’habitation à loyer modéré SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a consenti un bail d’habitation à M. [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 514.17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [C] le 21 juillet 2025.
Le 22 septembre 2025, le Fonds de solidarité pour le logement informait le travailleur social que faute d’avoir eu un contact avec le locataire, aucune suite n’était donnée à la demande d’aide.
Par assignation du 1er décembre 2025, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a ensuite saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 936 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025, outre intérêts au taux légal,
— Aux dépens qui comprendront en outre, le coût du commandement de payer et l’assignation ;
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 décembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 3 février 2026, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l’audience s’élève désormais à 1352.35 euros. La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN relève qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
M. [T] [C], incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 2], n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis de courrier à la juridiction.
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 prorogée au 24 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le locataire étant absent, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN justifie avoir notifié le 2 décembre 2025 l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 514.17euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 octobre 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire justifie la résiliation de plein droit du bail et permet d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, M. [T] [C], incarcéré à la maison d’arrêt, n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, n’a par ailleurs transmis aucun courrier à la juridiction sollicitant la mise en place de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. n’a fait parvenir aucune observation à la juridiction.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [T] [C] est incarcéré et sa date de sortie n’est pas connue et, la société SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN ne motive pas en fait sa demande d’expulsion sans délai. Il convient ainsi de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Monsieur [T] [C] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 février 2026, M. [T] [C] lui devait la somme de 1352.35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 936 euros, suivant décompte arrêté au 21 juillet 2025.
M. [T] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer la somme de 936 euros à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN, avec intérêt à taux légal sur la somme de 514,17 euros à compter du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 570.38 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [T] [C], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 août 2020 entre la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN, d’une part, et M. [T] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] est résilié depuis le 20 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [T] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 570.38 euros (cinq cent soixante-dix euros et trente-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN la somme de 936 euros (neuf cent trente-six euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2025, avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens comprenant entre autres le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l’assignation du 1er décembre 2025,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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